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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 23/07051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. VDP CONSEILS |
Texte intégral
N° RG 23/07051 – N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
11ème civ. S3
N° RG 23/07051 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3I
Minute n°
omas BLOCH
Maître Sarah BRIOTTET
Maître Dorothée LEGOUX
☐ Copie exec. à :
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
Maître Thomas BLOCH
Maître Dorothée LEGOUX
Le 21 février 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Eric JUSKOWIAK
substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
commerçant, RCS Besançon
sous le n° [Numéro identifiant 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas BLOCH,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE
S.A.R.L. VDP CONSEILS
immatriculée au RCS de BESANÇON
sous le n° 810 535 278
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Dorothée LEGOUX,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 71,
substituant Maître Sarah BRIOTTET,
avocat au barreau de BESANÇON,
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de Colmar
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de Colmar
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 mars 2019, la SAS Grenke Location a consenti à Monsieur [I] [S] une location de longue durée d’un équipement professionnel, moyennant versement de 63 loyers de 55,33 euros mensuels, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR signé le 12 avril 2021, mis en demeure le locataire de payer la somme de 691,91 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 21 juin 2021, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2023, la SAS Grenke Location a fait assigner Monsieur [I] [S] devant le Tribunal de céans aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 645,58 euros augmentée d’un intérêt de retard égal aux taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 21 juin 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 2.747,88 euros majorée de 10 % soit la somme de 3.022,67 euros augmentée d’un intérêt du retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal, à compter du 21 juin 2021 ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à restituer le matériel, objet du contrat de location n°162-007419 (indiqué sur la facture du 20 mars 2019 émise par la société VDP CONSEILS), sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, Monsieur [I] [S] a assigné la société VDP CONSEILS en intervention forcée.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge a ordonné la jonction des affaires sous le n° RG 23/07051.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 puis renvoyée.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a repris ses dernières écritures, reprenant ses demandes contenues au sein de l’assignation et ajoutant solliciter le débouté de Monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses prétentions.
Elle soutient que le contrat de location n’a été signé qu’entre elle et Monsieur [S] et non la société VDP CONSEILS. Elle rappelle que Monsieur [S] se plaint du réseau téléphonique et non du matériel loué et qu’il a signé la confirmation de livraison du matériel sans réserve. Elle considère que sa responsabilité ne peut être recherchée en cas de difficultés rencontrées avec une société tierce. Elle souligne que même en cas d’interdépendance des contrats, la caducité du second ne peut intervenir que si la résiliation du premier est justifiée. Enfin, elle déclare avoir respecté ses obligations contractuelles et que l’absence de règlement et de restitution du matériel lui sont préjudiciables.
Monsieur [I] [S], représenté par son conseil a soutenu à l’audience ses dernières écritures et demande de :
— CONSTATER l’inexécution contractuelle des sociétés VDP CONSEILS et GRENKE LOCATION ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [S] et la SARL VDP CONSEILS ;
— PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [S] et la SAS GRENKE LOCATION ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’interdépendance des contrats ;
— PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [S] et la SARL VDP CONSEILS pour inexécution contractuelle ;
— PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS GRENKE LOCATION et Monsieur [S] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL VDP CONSEILS à garantir Monsieur [S] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à verser à Monsieur [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Il soutient que la société VDP CONSEILS a cédé le contrat de location du matériel à la société GRENKE, lequel n’a jamais fonctionné de sorte que c’est à bon droit qu’il n’a pas payé les loyers et qu’il est fondé à solliciter la résolution judiciaire des contrats. En outre, il considère que la société VDP CONSEILS n’a pas exécuté ses obligations et que par l’effet de l’interdépendance des contrats le sort de l’un lie celui de l’autre. Enfin, il déclare avoir restitué le matériel à la société GRENKE, tardivement, en raison de la mauvaise adresse communiquée pour expédier le matériel.
La SARL VDP CONSEILS, représentée, a soutenu à l’audience ses dernières écritures et demande de :
— DÉBOUTER Monsieur [I] [S] de l’intégralité de ses demandes à son égard,
— CONDAMNER Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [S] a confirmé la livraison du matériel en date du 11 mars 2019, qui’il ne démontre pas que le matériel a dysfonctionné et qu’il n’a jamais fait état de problèmes auprès de la société VDP CONSEILS.
EXPOSE DES MOTIFS
I – Sur la résolution du contrat conclu entre Monsieur [I] [S] et la société VDP CONSEILS
Aux termes des articles 1219 et 1220 du code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du contrat est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations.
En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] prétend que la SARL VDP CONSEILS a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où il soutient que le matériel de téléphonie livré, objet du contrat conclu le 11 mars 2019, dysfonctionne, sollicitant ainsi la résolution judiciaire de ce contrat.
A l’appui de sa demande, il produit :
— le courrier du 11 février 2020 de la société VDP CONSEILS en réponse à sa demande en résiliation
— le courrier du 12 février 2020 adressé à SFR BUSINESS sollicitant la résiliation de l’abonnement téléphonique.
Il n’est versé aucun élément faisant état de problèmes de dysfonctionnement du matériel antérieurement au mois de janvier 2020, de leur nature ou bien d’alertes adressées à la société VDP CONSEILS en vue de les résoudre.
Dès lors, Monsieur [I] [S] sera débouté de ses demandes tant de résolution contractuelle pour inexécution que de caducité dans le cadre de l’interdépendance des contrats.
II – Sur les demandes en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment :
le contrat de location conclu par Monsieur [I] [S] portant sur un équipement acquis auprès de la société VDP CONSEILS le 11 mars 2019
la confirmation de livraison du matériel loué, signée par Monsieur [I] [S] et la société VDP CONSEILS le 11 mars 2019 la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 3254,70 euros TTC auprès de la société VDP CONSEILS du 20 mars 2019 la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 avril 2021, valant mise en demeure de payer la somme de 691,91 euros ; la lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juin 2021, valant mise en demeure de payer la somme de 3446,64 euros ; la lettre de résiliation avec accusé de réception signé le 30 mai 2022 valant sommation de payer la somme de 3668,24 euros et de restituer le matériel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
Monsieur [I] [S], ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [I] [S] à régler les sommes de :
— 645,58 euros TTC au titre des arriérés de loyers, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de réception de la lettre recommandée portant notification de la résiliation anticipée du contrat,
— 2.747,88 euros au titre des loyers HT à échoir, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du matériel, ce dernier ayant été récupéré en mai 2023.
En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l’indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
III – Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [S] succombant, il sera condamné aux dépens à l’instance.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il apparaît conforme à l’équité de condamner Monsieur [I] [S] à payer à la société Grenke Location la somme de 300 euros et à la SARL VDP CONSEILS la somme de 300 euros au titre des frais qu’ils ont exposé non compris dans les dépens.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 645,58 euros TTC au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2.747,88 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 40 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT ni avoir lieu à restitution du matériel ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 300 euros et à la SARL VDP CONSEILS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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