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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 22/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 MAI 2026
Julien FERRAND, président
[J] [N], assesseur collège employeur
[V] RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 10 Février 2026
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 12 Mai 2026 par le même magistrat
Madame [W] [T] épouse [R] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00308 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WSX5 joint avec le RG 22/00492
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [R]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général – [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [H] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [T] épouse [R]
CPAM DU RHONE
la SELARL DELGADO & MEYER, vestiaire : 2357
expertise
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [T] épouse [R], embauchée en qualité de responsable d’agence par la société [1], a souscrit le 16 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “dépression liée au travail”, joignant un certificat médical initial établi le 11 mars 2021 par le Docteur [A] qui constate un “syndrome anxio dépressif intense dû à un sentiment de maltraitance et de harcèlement au travail.”
Un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 27 septembre 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable par courrier recommandé du 8 novembre 2021, Madame [T] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 15 février 2022.
Ce recours a été enregistré sous le n° de RG 22/00308.
Par décision explicite du 14 janvier 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [T] épouse [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier enregistré au greffe le 14 mars 2022.
Ce recours a été enregistré sous le n° de RG 22/00492.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026, Madame [W] [T] épouse [R] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Elle sollicite avant dire droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite également la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
Sur la jonction des instances :
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros de RG 22/00308 et RG 22/00492, sous le premier numéro.
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fait part de son accord sur le diagnostic de la maladie déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée au 5 février 2021. Il a également constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles mais a estimé que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Aux termes de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“ Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 48 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 05.02.2021;
Elle exerce le métier d’assistante de direction et responsable d’agence dans l’entreprise où elle travaille depuis mai 2017.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la caisse primaire d’assurance maladie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros de RG 22/00308 et RG 22/00492, sous le premier numéro ;
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par Madame [W] [T] épouse [R] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée à savoir un “syndrome anxio dépressif intense dû à un sentiment de maltraitance et de harcèlement au travail” a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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