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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 29 nov. 2024, n° 22/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/01837 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NUS4
Pôle Civil section 3
Date : 29 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 26], demeurant [Adresse 28] (Algérie)
représentée par Me Laetitia GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Maître Achour TAIBI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DEFENDEURS
OFFICE NOTARIAL DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Maître [X] [B], Notaire associée, demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Cassandra CLAIRET, greffier lors des débats et Tlidja MESSAOUDI greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 29 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29
Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L], ressortissant algérien, né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 24] ( Algérie), est décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 20], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [O] ( marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, le [Date mariage 8] 1978 ).
Madame [G] [L] épouse [A] soutient être la fille du défunt issue d’un premier mariage en Algérie, mariage célébré en Algérie le [Date mariage 4] 1951 entre monsieur [S] [L] et madame [R] [W] et dissous par le décès de cette dernière en 2011.
Madame [O] a confié le partage successoral, dans sa phase amiable, à un notaire Maître [X] [B], qui a recherché à confirmer la filiation de madame [G] [L] épouse [A].
Aucune issue amiable à la liquidation de la succession n’a pu être trouvée.
Madame [M] [O] veuve [L] a, par ailleurs, initié deux procédures en Algérie mettant en cause madame [G] [L] épouse [A] :
— La première pour contester l’acte de [I] ( équivalent de nos actes de notoriété), procédure toujours en cours malgré une décision de première instance.
— La seconde pour obtenir l’expulsion de la famille de [G] [A], d’un des biens immobiliers du défunt pour laquelle Madame [O] a obtenu gain de cause.
Par deux actes distincts des 21 avril 2022 et 20 septembre 2022 , madame [G] [L] épouse [A] a fait assigner madame [M] [O] pour parvenir au partage de la succession mais aussi Maître [X] [B] pour rechercher sa responsabilité et qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour avoir bloqué de façon abusive la succession et avoir fait preuve de partialité.
Les deux instances ont été jointes.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 23 septembre 2024, madame [G] [L] épouse [A] réitère les demandes de ses assignations et ajoute:
— JUGER recevable et bien fondée madame [G] [L] épouse [A] en ses demandes ;
1- SUR LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE :
— JUGER que :
— Madame [M] [O] avait bien remis le 05/12/2019 à Maître [X] [N]- [Y] un dossier de succession contenant notamment un acte de naissance de Madame [G] [L] épouse [A] ;
— Le généalogiste mandaté par Maître [X] [B] n’avait pas révélé la succession à Madame [G] [L] ;
— Maître [X] [B] a déloyalement et abusivement bloqué la succession de feu Monsieur [S] [L], lorsque Madame [G] [L] épouse [A] avait refusé de signer les documents du généalogiste qu’il a voulu lui imposer ;
— Maître [X] [B] à participer activement au harcèlement de Madame [G] [L] épouse [A], notamment par des appels téléphoniques, afin de l’amener à signer le contrat et le mandat du généalogiste ;
— Maître [X] [B] a déloyalement et abusivement bloqué la
succession de feu Monsieur [S] [L], en remettant en cause l’acte de la [I] ainsi que la filiation de Madame [G] [L] épouse [A] ;
— Madame [G] [L] épouse [A] a bien fourni les actes d’état civil prouvant sa filiation et qu’elle est héritière de feu Monsieur [S] [L] ;
— Maître [X] [B] a manqué, d’une part, au principe d’impartialité dans sa gestion de la succession de feu Monsieur [S] [L] et, d’autre part, à son devoir de conseil envers Mme [G] [L] épouse [A] et à
celui d’instrumenter ;
— Maître [X] [B] a refusé de collaborer à la liquidation de la succession de feu Monsieur [S] [L] ;
— Maître [X] [B] ne peut pas continuer à s’occuper de la succession de feu Monsieur [S] [L] dans le respect du principe d’impartialité que lui imposent le règlement des notaires et sa qualité d’officier public,
— Qu’en faisant une proposition d’échange de droits successoraux entre Madame [M] [O] et Madame [G] [L] ép. [A], Maître [X] [B] reconnaît que les prétendus « problèmes » de la [I] et de la filiation n’étaient pas sérieux et qu’il n’avait en réalité aucun doute sur cette filiation ;
— Maître [X] [B] a reconnu dans le mail adressé au généalogiste qu’elle avait un acte de naissance de Madame [G] [L] ép. [A] et qu’elle était au courant du premier mariage de feu [S] [L] ;
— Que Madame [M] [O] a reconnu dans ses conclusions avoir transmis les coordonnées de Madame [G] [L] ép. [A] à son notaire ;
— Que Maître [X] [B] est l’auteur d’une résistance abusive, d’une mauvaise foi sans limites, de pratiques commerciales agressives, d’abus de faiblesse et d’une tentative d’escroquerie ;
En conséquence,
— DÉCLARER que Maître [X] [B] ne peut plus s’occuper de la succession de feu Monsieur [S] [L] ;
2- SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE
— JUGER que les conditions de recevabilité énoncées à l’article 1360 du CPC sont réunies ;
— JUGER que Madame [M] [O] a refusé une liquidation amiable de la succession ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [S] [L] ;
— DÉSIGNER tel notaire pour y procéder à l’exclusion de Maître [P] [C], ancien président de la [13] ;
— DÉCLARER que le notaire établira le compte d’administration des parties, les masses actives et passives, les droits de parties et leurs éventuelles créances sur l’indivision, la composition des lots à retenir et d’une manière générale, l’acte liquidatif et qu’il pourra être procédé à la vente de l’immeuble, sauf à parfaire en fonction de l’évaluation, à défaut de partage ; qu’il pourra interroger le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA, recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds ; interroger les établissements bancaires mentionnés dans le fichier FICOBA et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux de chacun de ces comptes ; procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur
un compte ouvert au nom de l’indivision ;
— ORDONNER à Mme [O] de communiquer les soldes et relevés depuis au moins 2011 (date à laquelle Mme [O] a bénéficié d’une nouvelle procuration lui permettant de disposer des comptes bancaires du défunt), de tous les comptes bancaires détenus par elle depuis son mariage avec le de cujus ; les relevés et soldes de l’ensemble de ses comptes bancaires pour les 5 années précédant et suivant chaque acquisition immobilière du couple ; la liste de ses contrats d’assurance-vie, leur valeur de rachat et leur date de clôture éventuelle ; l’ensemble des documents du de cujus relatifs à ses biens se trouvant tant en Algérie qu’en France ; À défaut d’une telle communication, ORDONNER au notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE sur l’existence d’un coffre-fort, de contrats d’assurance vie et de comptes bancaires au nom de Mme [M] [O] et de
solliciter la copie de ses relevés de comptes bancaires du couple depuis leur mariage, ou du moins depuis 1990, les relevés et soldes de l’ensemble de ses comptes bancaires pour les 5 années précédant et suivant chaque acquisition immobilière du couple, et ce dans l’objectif de reconstituer le patrimoine propre de chacune des parties avant et après mariage.
— DÉSIGNER tel Magistrat pour surveiller lesdites opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;
— DÉCLARER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— ORDONNER à Madame [M] [O] de produire la décision d’expropriation des terrains du decujus, ainsi que les documents relatifs à la maison construite en Algérie,
— ORDONNER, par un jugement avant dire droit, une expertise graphologique de l’écriture et de la signature de feu [S] [L] sur les procurations prétendument accordées à Madame [M] [O],
3. SUR L’ÉVALUATION DES BIENS DE LA SUCCESSION
— JUGER que :
— L’évaluation de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 20] produite par Madame [M] [O] n’est pas suffisante pour se forger une idée exacte sur la valeur du bien en question. En conséquence, la rejeter ;
— Maître [X] [B] et Madame [M] [O] ont refusé de communiquer sur les comptes bancaires et sur le patrimoine du défunt d’une manière générale tant en France qu’en Algérie ; Cela caractérise une volonté de porter atteinte aux intérêts des autres héritiers ;
— DÉCLARER que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert nécessaire pour les opérations d’évaluation,
— ORDONNER la licitation de l’immeuble situé [Adresse 10], et le partage du prix de la vente entre les héritiers à concurrence de leurs droits ;
4. SUR LA PRÉTENDUE RÉCOMPENSE
— JUGER que :
— L’acte d’acquisition de l’appartement de [Localité 20] ne contient pas de déclaration de remploi ;
— Madame [M] [O] ne démontre pas que l’appartement de [Localité 20] a été acquis en grande partie avec ses deniers propres ;
— La villa de [Localité 27] n’a pas été acquise par des deniers propres de Madame [M] [O] ;
— La villa de [Localité 27] a été acquise pour 774.900,00 F et non pas 369.000 F ;
— Madame [M] [O] ne produit pas l’acte d’acquisition de la villa de [Localité 27];
— Madame [M] [O] ne démontre pas l’origine propre des fonds ayant servi aux acquisitions de [Localité 27] et de [Localité 20] et que la seule dénomination du compte bancaire n’est pas suffisante pour le caractériser ;
— Avec des procurations permettant d’accomplir même des actes de disposition sur les biens du de cujus, il est difficile de parler de deniers propres de Madame [M] [O] ;
En conséquence,
— REJETER la demande de récompense de Madame [M] [O], à titre principal, pour absence d’une déclaration de remploi dans l’acte d’acquisition de l’appartement de [Localité 20] et, à titre subsidiaire, le montant de la récompense estimé par Madame [M] [O] à 78,34 % n’est pas exact car basé sur un calcul erroné ;
— ORDONNER à Madame [M] [O] de produire les relevés de ses comptes bancaires sur au moins 10 ans avant et après chaque acquisition immobilière du couple ;
5. SUR LA SOULTE EN COMPENSATION DE LA MAISON SITUÉE EN ALGÉRIE
— JUGER, à titre principal, que Madame [M] [O] n’a aucun droit sur cette maison puisqu’elle ne peut pas hériter du de cujus en Algérie et, à titre subsidiaire, que Madame [M] [O] n’a aucun droit sur cette maison car elle est construite par les deniers propres du de cujus,
— ENJOINDRE à Madame [M] [O] de produire l’ensemble des documents relatifs à ce bien (actes ; décision d’expropriation d’une moitié du terrain; le permis de construction, etc.).
6. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
— JUGER que :
— Le logement situé [Adresse 10] à [Localité 20], est occupé à titre de secondaire par le couple qui vivait principalement en Algérie ;
— Il n’existe aucune convention ayant dispensé Madame [M] [O] du paiement d’une indemnité d’occupation ;
— Madame [M] [O] n’a pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier des droits d’habitation et d’usage à titre viager ;
— Madame [M] [O] ne produit aucune facture des charges de l’appartement dont elle demande la déduction de l’indemnité d’occupation, et qu’elle occupe la totalité de la maison seule et de ce fait elle est assujettie aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au paiement des contributions, comme l’usufruitier ;
En conséquence,
— REJETER la demande de Madame [M] [O] de bénéficier des droits
d’habitation et d’usage à titre viager, à titre principal, car le logement situé au [Adresse 10], est occupé à titre de secondaire par le couple et, à titre secondaire, parce qu’elle n’a pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier de ces droits ;
— REJETER l’évaluation erronée de l’indemnité d’occupation faite par Madame [M]
[O], car elle omet d’inclure le droit d’usage sur le mobilier, et le montant du loyer est fixé par une seule agence immobilière, celle qui a évalué le logement sans se déplacer ;
— JUGER que Madame [M] [O] a indûment occupé le logement sis au [Adresse 10], depuis le [Date décès 6] 2020,
— CONDAMNER Madame [M] [O] au paiement d’une indemnité
d’occupation, à compter du 21 nov. 2020 et jusqu’au partage ou la libération des lieux.
Une indemnité qui sera déterminée par le notaire à désigner, le cas échéant en faisant application du 3 e aliéna de l’article 1365 du Code de procédure civile, et ce, après détermination de la valeur locative du bien ;
7. SUR LE RECEL SUCCESSORAL ET DE COMMUNAUTÉ
SUR LE RECEL DE COMMUNAUTÉ
— JUGER que :
— Madame [M] [O] a délibérément omis de divulguer l’ensemble des biens de la communauté tant en France qu’en Algérie.
— Madame [M] [O] a bénéficié de procurations sur les comptes bancaires de son défunt époux, lui permettant même d’accomplir des actes de disposition
En conséquence,
— ORDONNER à Madame [M] [O] de communiquer les soldes et relevés, sur
les 10 dernières années, de tous les comptes bancaires détenus par elle depuis son mariage avec le de cujus, la liste de ses contrats d’assurance-vie, leur valeur de rachat et leur date de clôture éventuelle, ainsi que l’ensemble des documents du de cujus relatifs à ses biens.
À défaut d’une telle communication, ORDONNER au notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’interroger les fichiers Ficoba et Ficovie sur l’existence d’un coffre-fort, de contrats d’assurances vie et de comptes bancaires au nom de Mme [M] [O] et de solliciter la copie des relevés de comptes bancaires du couple sur au moins les 10 dernières années, et ce dans l’objectif de reconstituer le patrimoine propre de chacune des parties avant et après mariage.
— ORDONNER la réintégration à l’actif de la communauté des biens omis et dire que Mme [O] serait privée de sa part dans ces biens pour recel de communauté.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
— En FRANCE :
— JUGER que :
— Madame [M] [O] est coupable d’un détournement de fonds à hauteur de 11 695.00 €, contenus dans les comptes bancaires individuels de son défunt époux n° 06046114676 clefs 05 et n° 11046115981 clefs 42, le 19 nov. 2019 ;
— Les agissements de Mme [O] démontrent sa volonté de porter atteinte au principe d’égalité du partage dans le cadre de la succession de feu [L] et aux droits des autres héritiers ;
— Le détournement de la somme de 11 695.00 € effectué par elle est constitutif d’un recel successoral ;
— L’état de santé physique et mentale de feux [S] [L] ne lui permettait pas au moment du détournement des fonds de commander ou de valider les opérations de virement interne et de clôture de ses comptes ;
— Ces opérations sont nulles pour insanité d’esprit de feu [S] [L] ;
— Madame [M] [O] a bénéficié au moins d’une procuration pour gérer les comptes bancaires individuels de son défunt époux n° 06046114676 clefs 05 et n°11046115981 clefs 42,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [M] [O] à restituer les 11 695.00 € détournés assortis des intérêts au taux légal à compter de l’appropriation injustifiée, soit ici à compter du 19 nov. 2019, fonds sur lesquels elle sera privée de toute part dans le partage, et la considérer comme acceptant purement et simplement la succession et, d’autre part, la condamner
— ORDONNER à Madame [M] [O] de produire l’ensemble des procurations
dont elle a bénéficié pour administrer et gérer les biens de son défunt époux ;
— DÉCLARER que le notaire qui sera désigné puisse ordonner une expertise
graphologique sur les procurations établies par le de cujus afin de s’assurer de sa signature,
— DÉCLARER que le notaire qui sera désigné puisse interroger les établissements bancaires mentionnés dans le fichier FICOBA, afin de se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux sur les comptes bancaires du défunt en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, et ce depuis au moins 2011 date de la seconde procuration désignant Mme [O] comme mandataire avec un pouvoir de disposition sur les biens du défunt ;
— En ALGÉRIE :
— JUGER que :
— Madame [M] [O] est coupable d’un détournement de fonds à hauteur de 22.615.000,00 Dinars algériens (155.606,43 €), le 3 juillet 2019, en transférant le contenu du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03]-8 de feux [S] [L] ouvert auprès de la [15] n° 201, vers son compte bancaire personnel ouvert auprès de [22] ;
— La somme de 22.615.000,00 Dinars algériens est perçue par le de cujus au titre de son expropriation de certains terrains,
— La procuration dont elle avait bénéficié était nulle, à titre principal, suivant le droit algérien et, à titre subsidiaire, suivant le droit français, pour des vices de formes et des irrégularités de fond ;
— L’opération de transfert des fonds qui est une donation déguisée est nulle, à titre principal, suivant le droit algérien et, à titre subsidiaire, suivant le droit français, pour : insanité d’esprit ; utilisation des biens du mandant dans le propre intérêt de Madame [M] [O] ; absence d’une procuration spéciale; abus de confiance ; appropriation d’un bien de la succession ; nullité de l’objet du contrat ; abus dans l’exercice d’un droit ;
— Que le comportement de Madame [M] [O] a caractérisé l’existence d’une manœuvre dolosive commise dans l’intention de rompre l’égalité du partage au détriment des cohéritiers, laquelle manœuvre a pu se manifester avant même l’ouverture de la succession et que le détournement de la somme de 22.615.000,00 Dinars algériens (155.606,43 €), effectué par elle est constitutif d’un recel successoral ;
En conséquence,
— ANNULER, à titre principal, la procuration obtenue par Madame [M] [O]
auprès de [15] et, à titre subsidiaire, l’opération de transfert de la somme de 22.615.000,00 Dinars algériens (155.606,43 €), le 3 juillet 2019,
— CONDAMNER Madame [M] [O] à restituer la somme de 22.615.000,00 Dinars algériens (155.606,43 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’appropriation injustifiée, soit ici à compter du 19 nov. 2019, fonds sur lesquels elle sera privée de toute part dans le partage ;
— JUGER que la sanction du recel s’exécutera par prélèvement sur la partie des biens successoraux demeurés en France,
8- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL :
— JUGER que Madame [G] [L] épouse [A] a incontestablement subi un préjudice moral considérable en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi sans limites de Maître [X] [B] et de Madame [M] [O], ainsi que des pratiques commerciales agressives, de l’abus de faiblesse, de la tentative d’escroquerie et de sa privation de la possibilité de se recueillir et de jeter un dernier regard sur la dépouille de son défunt père ;
— CONDAMNER in solidum Maître [X] [B], l’Office Notarial de
[Localité 11] et Mme [M] [O] à verser à Madame [G] [L]
épouse [A] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de leur résistance abusive, leur mauvaise foi sans limites, les pratiques commerciales agressives, l’abus de faiblesse et la tentative d’escroquerie ;
— CONDAMNER Mme [M] [O] à verser à Madame [G] [L]
épouse [A] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la privation de sa possibilité de se recueillir et de jeter un dernier regard sur la dépouille de son défunt père.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Maître [X] [B], l’Office Notarial de
[Localité 11] et Madame [M] [O] à verser à Madame [G] [L]
épouse [A] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Maître [X] [B], l’Office Notarial de
[Localité 11] et Madame [M] [O] aux entiers dépens,
Elle reproche au notaire le blocage abusif de la succession notamment en refusant d’une part en vertu des articles 16 et 24 du code civil algérien et de l’article 221 du Code de la famille algérien, d’appliquer le droit algérien au patrimoine se trouvant en Algérie et d’autre part en remettant en cause la filiation de la demanderesse outre la partialité et le comportement méprisant du notaire,
Il est encore reproché au notaire des pratiques commerciales agressives, un abus de faiblesse et une tentative d’escroquerie toujours en lien avec son refus d’instrumenter selon le droit algérien pour les biens en Algérie et sur la reconnaissance de sa filiation.
Elle justifie du préjudice en résultant qui doit être indemnisé outre le fait que ce notaire ne doit pas être désigné comme notaire commis.
Elle soutient que certaines pièces doivent être produites dans la procédure de partage et que madame [O] doit se voir enjoindre de les produire.
Sur le partage
Elle ignore le contenu exact du patrimoine tenant l’attitude de la conjointe survivante mais demande d’ores et déjà l’évaluation de l’immeuble, sa licitation et le partage du prix de la vente du bien immobilier situé au [Adresse 10].
Elle fait valoir un recel de communauté et de succession en ce que la conjointe survivante n’aurait pas déclaré certains biens de communauté à savoir :
— En France ; deux comptes bancaires, dont elle n’a pas été informé des opérations et du montant, ce qui lui a permis de détourner 11 695.00 € concernant :
— Un Compte d’épargne CODEVI n° 06046114676 clefs 05, ouvert le 16/02/2011 (8452,20 €) ;
— Un Compte d’épargne logement n° 11046115981 clefs 42, ouvert le 16/02/2011 (3232,55 €) ;
— ainsi que la voiture du défunt .
En Algérie : la conjointe n’a pas de droit à hériter en Algérie mais si cela devait être le cas, il est demandé le recel pour :
— (155.606,43 €), du compte n° [XXXXXXXXXX03]-8 auprès de la [15], correspondant à une indemnité perçue du trésor public, le 3 avril 2019, suite à l’expropriation du de cujus d’un terrain qu’il avait hérité et qui a été détourné au moyen d’une procuration, non valable ,
— A défaut, la procuration doit être annulée annulant ainsi l’opération de transfert de cette somme.
Elle ajoute que la conjointe survivante ne peut se prévaloir d’un droit à récompense, puisqu’elle n’en justifie pas notamment des financements allégués mais elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 6] 2020 et jusqu’au partage ou la libération des lieux pour le logement situé [Adresse 10], à [Localité 20].
Elle fait valoir pour sa part des récompenses dues par la communauté au patrimoine de son père,
Le préjudice moral qu’elle subit est aussi imputable à la conjointe survivante qui a tout mis en œuvre pour retarder le règlement de la succession.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, Madame [M] [O] demande de :
Sur la loi applicable
JUGER que la loi française est applicable à l’universalité de la succession de Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 9] à [Localité 24] (Algérie) et décédée à [Localité 20] le 20/11/2019 tant pour les règles de dévolution successorale, la liquidation du régime matrimonial d’avec Madame [M] [O], les attributions, tant pour son patrimoine détenu en France que concernant son patrimoine en Algérie,
Sur l’ouverture du partage judiciaire
JUGER ce que de droit sur l’ouverture d’un partage judiciaire de la succession de Monsieur [S] [L], avec, s’il est ordonné, la désignation d’un notaire et d’un juge commis chargé de surveiller les opérations de comptes liquidation et partage.
Dans le cadre de ce partage :
ENJOINDRE à [G] [A] de produire un acte de naissance original portant reconnaissance de son père, authentifié par apostille.
JUGER qu’à défaut, elle ne justifie pas de sa qualité d’héritière de feu [S] [L].
DEBOUTER Madame [A] de sa demande d’expertise des comptes bancaires,
JUGER que si un inventaire était ordonné, il se fera aux frais de Madame [A] qui le réclame.
FIXER la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 20] à 230.000 €
FIXER la récompense due à Madame [O] veuve [L] par la succession de Monsieur [L] après liquidation du régime matrimonial à la somme de 186.622 €
ATTRIBUER l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 20] à Madame [M] [O], avec soulte de 26.666,75 € à régler à Madame [G] [A] si elle est était validée dans sa qualité d’héritière, qui pourra être payée par compensation avec les droits que détient Madame [O] sur le patrimoine Algérien.
FIXER la date de jouissance divise de ce bien au 20/11/2019,
JUGER que Madame [O] a fait valoir, en tout état de cause, son droit du conjoint survivant à occuper le domicile conjugal jusqu’à son décès,
DEBOUTER Madame [A] de sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation sur ce bien,
A titre subsidiaire sur ce point :
FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 640 € mensuelle, soit 240 € à la charge de Madame [M] [O] compte tenu de ses droits de propriété sur ce bien,
JUGER qu’il sera déduit du montant dû par ses soins les charges de l’appartement qu’elle a supporté pour le compte de l’indivision successorale à savoir les taxes foncières, taxes d’habitations, charges de copropriété de la date du décès jusqu’au jour du partage à intervenir,
ENJOINDRE à [G] [A] de donner tout document permettant au Notaire désigné d’appréhender le patrimoine de Monsieur [L] en Algérie, notamment la valorisation du bien immobilier et l’état des comptes bancaires au jour du décès
JUGER que Madame [O] a fait emploi des fonds bancaires détenus par son époux à la [12] pour payer des frais funéraires, passif de succession.
A titre subsidiaire sur ce point :
JUGER que la somme de la somme de 3.387,50 € sera réintégrée à l’actif successoral à partager.
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de condamnation au titre du recel successoral, tant sur le patrimoine France que sur le patrimoine Algérien.
DEBOUTER Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTER plus généralement Madame [G] [A] de toutes demandes contraires aux demandes présentées par Madame [O] veuve [L].
CONDAMNER Madame [G] [A] à payer et porter la somme de 5000 € à Madame [O] veuve [L] en application de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que :
— le règlement UE n°650/2012 du 04/07/2012 qui s’applique à toutes les successions ouvertes à partir du 17 août 2015 en son article 21 que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’état dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, et , le défunt résidait à [Localité 20] en FRANCE, habituellement depuis 50 ans et donc y compris pour les biens situés en Algérie.
— La filiation de la demanderesse n’est pas clairement établie
— Elle ne peut être accusée d’aucun recel dans la mesure où elle a immédiatement communiqué tous les actifs successoraux dont elle avait connaissance,
— Elle détient une récompense sur la communauté au titre du financement du bien situé [Adresse 10] à [Localité 20] dont elle a 81% de l’achat si bien que la récompense s’élève à 186.622 €
— Elle demande l’attribution préférentielle de l’appartement à [Localité 20] et n’est pas opposée à ce que la maison en Algérie soit attribuée à la demanderesse, en fixant la date de jouissance divise au jour du décès de Monsieur [L], soit le [Date décès 6] 2019.
— Elle ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation alors qu’elle bénéficie d’un droit d’habitation viager tiré de l’article 765 du Code Civil, sans que ne puisse lui être opposé l’expiration du délai d’un an, et si une indemnité devait être retenue elle doit être calculé en fonction de ses droits sur le bien et des charges dont elle s’est acquittée,
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2023, Maître [N] [Y] et l’ONB demande de :
A titre liminaire,
JUGER irrecevable devant le juge du fond la demande de Madame [L] épouse [A] demandant au tribunal d’écarter les pièces du Notaire au motif qu’elles ne sont pas mentionnées dans le corps des conclusions
A tout le moins, DEBOUTER la requérante de ses prétentions, tenant l’absence de sanction légale à l’absence de visa des pièces dans les conclusions
Sur le fond
JUGER que le droit applicable à la succession de Monsieur [S] [L] est le droit français.
JUGER que Madame [A] ne justifie pas de sa qualité de fille du défunt
JUGER que la [16] n’est pas conforme aux règles applicables en droit français
JUGER que la situation de blocage résulte du seul comportement de Madame [A]
EN CONSEQUENCE
JUGER que Maître [N] [Y] n’a commis aucune faute
JUGER que Madame [A] ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire.
PRENDRE ACTE de ce que Maître [N] [Y] et l’ONB s’en rapportent à la décision du tribunal concernant l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession tout en soulignant que Madame [A] ne justifie pas de sa qualité pour hériter
VU les articles 32-1 du CPC et/ou 1240 et suivants du code civil
CONDAMNER Madame [A] à payer à Maître [N] [Y] et à l’ONB la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour abus de procédure
CONDAMNER Madame [A] au paiement d’une amende civile de 2000 €
CONDAMNER Madame [A] à payer à Maître [N] [Y] et à l’ONB la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
Le notaire fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’il devait s’assurer des conditions de la dévolution légale alors que les actes qui lui étaient transmis étaient insuffisants pour établir la qualité de seule héritière de madame [A]. Il n’en résulte de surcroît aucun préjudice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA LOI APPLICABLE
Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable , la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions pose comme principe, selon l’article 21, § 1, que la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Au titre du 2), lorsqu’à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment du décès , le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État.
Les dispositions du règlement relatives à la loi applicable sont applicables même si la loi désignée est celle d’un État tiers à l’Union européenne.
Il sera aussi précisé qu’il n’y a désormais en principe plus de scission en fonction du lieu des biens successoraux et que quelque soit le lieu des immeubles, la loi applicable régit l’ensemble du partage ( article 21) et toute loi désignée par le règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un état membre ( article 20).
Les dispositions du code civil algérien invoqué par madame [G] [A] doivent être écartées, qu’elles qu’en soient leur teneur, au profit de l’application de ce règlement.
Le défunt n’a pas désigné avant sa mort, la loi de sa nationalité comme l’y autorisait l’article 22 de ce règlement et en toute hypothèse, les parties ne s’en prévalent pas.
Le critère de la résidence habituelle doit donc être retenu pour déterminer la loi applicable.
Ce critère est précisé dans le préambule du règlement notamment le considérant 23 qui énonce : « « L’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné ».
La résidence habituelle à prendre en compte est celle du défunt au jour de son décès.
La notion de résidence habituelle répond aussi au critère du centre des intérêts de la vie familiale et sociale en prenant en considération notamment la durée de séjour dans cet État, les conditions et raisons de ce séjour, le lieu de situation de son patrimoine mobilier et immobilier.
Conformément à la jurisprudence établie par le CJUE cela suppose de procéder à «une évaluation d’ensemble des circonstances ».
Ce règlement prévoit en son article 35 une exception, que met en avant madame [A], à savoir que l’exception d’ordre public pourra ainsi être invoquée toutes les fois où l’application du droit étranger désigné par le règlement conduit à un résultat qui porte manifestement atteinte à l’ordre public du for mais avant même que ne soit examiné la détermination de la résidence habituelle du défunt, cette exception sera écartée dans le sens où l’entrevoit madame [A] soutenant que la Loi française est contraire à l’ordre public algérien, puisque l’ordre public visé vise le droit étranger qui porterait atteinte à l’ordre public de la loi du For et non l’inverse.
Monsieur [S] [L] à son décès était de nationalité algérienne et est décédé en France. Il n’est pas contesté qu’il est enterré sur le territoire français sans avoir demandé à ce que son corps soit rapatrié en Algérie, ce qui peut être mis en œuvre contrairement à ce que soutient madame [A].
Il ressort des éléments produits que monsieur [S] [L] et madame [M] [O] se sont mariés en France le [Date mariage 8] 1978.
Il est soutenu mais sans qu’aucun élément ne soit produit qu’il aurait travaillé en France jusqu’à sa retraite en 1995 où il est venu s’installer à [Localité 20].
Il est en revanche démontré que le couple a acquis un bien immobilier en 2000 à [Localité 20] alors qu’ils étaient domiciliés à cette date dans le département 91 et qu’il s’est acquitté de la taxe d’habitation pour ce bien jusqu’à son décès.
Monsieur [L] possédait aussi un bien immobilier en Algérie .
Une seul attestation est produite, celle de la sœur de madame [O], [F] [O] , pour attester de la résidence habituelle en France du défunt depuis son mariage et de ce qu’ils n’allaient en Algérie que pendant leurs vacances, résidant notamment dans le bien immobilier que le défunt y possédait.
Les autres attestations produites concernent les soins donnés à son époux lors de sa dernière maladie et si elle précise que madame [O] réside en France depuis sa naissance et y a travaillé toute sa vie professionnelle , aucun élément n’est précisé sur la résidence du défunt, objet du litige.
Une instance a eu lieu en Algérie dans le cadre d’une action menée par madame [M] [O] pour obtenir une annulation de l’acte de [I] qu’a fait établir madame [G] [A], excluant l’épouse survivante de la succession.
Sans qu’il ne soit question de la reconnaissance de cette décision en droit français quant à ses effets, il s’agit néanmoins d’éléments de faits que le tribunal se doit d’examiner pour déterminer la résidence habituelle du défunt.
En première instance la demande de nullité a été rejetée et en cause d’appel selon arrêt rendu par la cour de Tizi-Ouzou ( Algérie) le 7 mars 2023, le jugement de première instance a été annulé mais sans statuer au fond, retenant l’irrecevabilité de l’appel en l’absence d’avis préalable du ministère public.
Il n’est pas indifférent de constater que la cour dans cet arrêt retient que madame [M] [O] a soutenu tel que repris par la cour dans les moyens des parties , qu’ « elle avait une résidence fixe en Algérie ( au village [Localité 23], daira de [Localité 26], wilaya de [Localité 25]) depuis son mariage avec feu [L] [S] et y est restée après le décès de ce dernier avant d’aller tout dernièrement en France. La cour retient encore au titre de l’argumentation de madame [M] [O] qu’elle indique qu’ « elle dispose d’une résidence habituelle sur le sol algérien et qu’elle a vécu en compagnie de son époux toutes ses années de mariage sur le sol algérien en se conformant aux us et coutumes ».
Ce même arrêt retient que madame [G] [A] prétendait que « elle était en contact permanent (avec l’épouse de son père) quand elle vivait en France avec son père ».
Il ressort encore de sa requête de saisine de la juridiction algérienne de première instance, qu’elle déclare avoir une résidence habituelle en Algérie depuis son mariage avec son époux décédé et qu’elle y restée après le décès de son époux bien qu’elle ait dû rentrer en France en raison de la pandémie de covid 19 qui a retardé son retour en Algérie.
Madame [M] [O], devant les juridictions françaises adopte une position contraire en expliquant que sa résidence habituelle était en France sans cependant s’expliquer sur les déclarations faites dans le cadre des procédures algériennes, sauf à dire que certaines déclarations n’émaneraient pas d’elle, ce qui est exact mais les déclarations qui viennent d’être rapportées le sont.
Encore, madame [M] [O] disposait d’un certificat de résidence pour un ressortissant français sur le territoire algérien obtenu en 2012 et valable jusqu’en 2022, produit par madame [G] [A], même si madame [M] [O] soutient qu’il s’agissait de faciliter ses séjours en Algérie qui ne nécessitait alors pas l’obtention d’un visa.
Il est aussi produit des avis d’impôts sur le revenu et d’impôt sur la taxe d’habitation, qui s’ils ne permettent pas d’attester avec certitude d’une résidence habituelle sur le territoire français, sont néanmoins un élément allant en ce sens.
En revanche, alors que madame [M] [O] soutient avoir vécu avec son mari depuis 1978 de manière habituelle en France, aucune attestation à part celle de sa sœur n’est produite pour en justifier.
Madame [G] [A] , hormis le contenu des décisions algériennes reprises, ne produit pas plus d’éléments, comme des attestations par exemple, permettant de fixer la résidence habituelle du défunt en Algérie et ne démontre pas de liens rapprochés avec son père permettant de le rattacher à l’Algérie au titre des intérêts de la vie familiale. Les photographies produites montrant monsieur [L] avec sa fille et ses enfants ne permettent pas d’en déduire une résidence habituelle, ces photographies ayant parfaitement pu être prises pendant un séjour de leur père et grand-père en Algérie, où il n’est pas contesté qu’il se rendait régulièrement.
L’existence d’un bien immobilier en Algérie et les déclarations faites par madame [O] devant les juridictions algériennes ainsi que l’existence du certificat de résidence tendraient à accréditer la thèse soutenue par madame [G] [A] consistant à dire que depuis leur retraite, les époux s’étaient installés à titre principal en Algérie.
Cependant, un élément déterminant permet de rattacher le centre des intérêts de la vie familiale et sociale du défunt en France, en ce qu’il était suivi médicalement à [Localité 20] au moins depuis 2016, pour différentes pathologies qui pour certaines présentaient un caractère de gravité, dont le dernier diagnostic de la maladie d’Alzheimer, et qui supposait des analyses et contrôles médicaux à délais rapprochés, si bien qu’il n’est pas concevable qu’il ait pu avoir au moins depuis quelques années avant son décès sa résidence habituelle ailleurs qu’en France et alors qu’il est justifié d’un suivi régulier à brèves échéance ( 6 semaines) et constant depuis 2016.
Il conviendra par ailleurs d’y ajouter que monsieur [L] s’est marié en France à une française et est décédé et enterré sur le territoire français.
L’évaluation d’ensemble des circonstances au regard des éléments produits par les parties conduit à constater que la résidence habituelle du défunt au jour de son décès et donc depuis plusieurs années était fixée en France.
En conséquence, conformément au règlement précité, la loi de la succession est la loi française, et ce y compris pour l’immeuble situé en Algérie.
Il sera en conséquence précisé que les demandes formulées par madame [G] [A] fondées sur le droit algérien, comme celle de constater que madame [O] n’a aucun droit sur la maison en Algérie puisqu’elle ne peut pas hériter du de cujus en Algérie ne peuvent qu’être rejetées.
LA FILIATION DE MADAME [A] ET LE PARTAGE
Madame [G] [A] produit un acte de naissance émanant de l’officier d’État civil de [Localité 18], monsieur [V], daté du 20 juin 2022, traduit par un traducteur assermenté, faisant état de sa naissance le [Date naissance 1] 1952 de [S] [L], désigné comme le père et de madame [R] [W], désigné comme la mère, ces déclarations étant faites par le père.
Or, selon l’article 47 du code civil tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité »ce texte commande donc de tenir pour vraies, prima facie, les énonciations de l’acte et ne permet pas d’exiger que cet acte soit corroboré par d’autres preuves.
Il n’est donc pas nécessaire qu’une apostille, telle que demandée soit apposée sur cet acte de naissance pour recevoir effet en France et il n’est pas plus nécessaire que ce document étranger d’état civil ait été transcrit sur les registres français.
L’acte de [I] établi en Algérie vient confirmer cela, car s’il a été contesté sur l’absence de prise en compte comme héritière de l’épouse, madame [A] apparaît bien comme héritière de son père, aux côtés d’autres membres de la famille mais qui selon le droit français n’ont pas de vocation successorale en présence d’un descendant en France.
Enfin, madame [O] n’apporte aucun élément permettant de sérieusement douter que cet acte ait été falsifié ou que les faits qui y sont déclarés, à savoir la filiation de madame [G] [A], ne corresponde pas à la réalité.
En conséquence, le notaire devra opérer tant la dévolution ( un conjoint survivant et une fille unique) que le partage de cette succession en prenant en compte cette filiation.
L’indivision existante entre la fille du défunt et son épouse survivante justifie l’ouverture des opérations de partage. En effet, s’il n’est pas justifié de l’option exercée par l’épouse, la communauté de biens entre époux génère en toute hypothèse une indivision notamment en considération de l’existence de biens immobiliers.
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, de désigner Maître [J] [K] , notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [S] [L], ressortissant algérien, né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 24] ( Algérie), et décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 20], ainsi que d’un juge commis.
Madame [O] évoque une demande d’inventaire opérée par madame [A] mais cette demande n’ait faite par cette dernière que pour les biens qui se trouveraient dans un coffre, qui n’est pas identifié et dont madame [O] dénie l’existence, mais il va de soi qu’il appartiendra au notaire, sans passer forcément par un inventaire au son sens juridique du terme, d’établir les éléments d’actifs et de passifs de la succession.
Il sera précisé que pour parvenir au partage de la succession si cela suppose le partage de la communauté des époux [O]/[L], Maître [J] [K] , est désigné en tant que de besoin pour y procéder dans la mesure où les parties formulent des demandes de récompenses ou de recel portant sur la communauté de biens des époux.
LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIÈCES
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Madame [G] [A] demande d’ordonner à Mme [O] de communiquer les soldes et relevés depuis au moins 2011 (date à laquelle Mme [O] a bénéficié d’une nouvelle procuration lui permettant de disposer des comptes bancaires du défunt), de tous les comptes bancaires détenus par elle depuis son mariage avec le de cujus ; les relevés et soldes de l’ensemble de ses comptes bancaires pour les 5 années précédant et suivant chaque acquisition immobilière du couple ; la liste de ses contrats d’assurance-vie, leur valeur de rachat et leur date de clôture éventuelle ; l’ensemble des documents du de cujus relatifs à ses biens se trouvant
tant en Algérie qu’en France ; À défaut d’une telle communication, ordonner au notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE sur l’existence d’un coffre-fort, de contrats d’assurance vie et de comptes bancaires au nom de Mme [M] [O] et de solliciter la copie de ses relevés de comptes bancaires du couple depuis leur mariage, ou du moins depuis 1990, les relevés et soldes de l’ensemble de ses comptes bancaires pour les 5 années précédant et suivant chaque acquisition immobilière du couple, et ce dans l’objectif de reconstituer le patrimoine propre de chacune des parties avant et après mariage.
Les comptes bancaires du défunt peuvent être directement obtenus par madame [A] en interrogeant le fichier FICOBA qui lui est accessible en sa qualité d’héritière, et dont elle produit une consultation en pièce 25 tout comme les assurances vies éventuelles, tout aussi accessible par le biais du fichier FICOVIE, étant précisé que le notaire peut aussi y procéder en sa qualité de notaire commis si les éléments de la succession semblent le nécessiter.
Il ne saurait être ordonné à madame [O] de produire ses éléments , ni sur l’existence d’un coffre fort dont l’existence ne ressort d’aucun élément produit, tout comme l’existence d’autres biens immobiliers qui à tout le moins en France peut être obtenue par consultation du fichier immobilier.
Elle demande encore d’ordonner à Madame [M] [O] de produire la décision d’expropriation des terrains du decujus, ainsi que les documents relatifs à la maison construite en Algérie.
Il n’est pas démontré que les sommes versées sur le compte de monsieur [L] par le trésor public en 2019 provenaient forcément d’une indemnité d’expropriation en l’absence d’élément permettant d’en déterminer la cause, si bien qu’il ne saurait être ordonné la production de pièces dont le tribunal ne sait si elles existent faute d’être assuré de ce que cette somme est bien une indemnité d’expropriation.
Concernant le bien en Algérie, sa nature propre ou commune, au regard du régime matrimonial, n’est pas encore déterminée dans la mesure où n’est produit qu’une attestation de propriété faite à [Localité 26] le 23 août 1980, attestant que monsieur [S] [L] en est propriétaire mais sans origine de propriété.
Le contrat de construction de la maison qui y a été érigée, était dactylographié et établi au seul nom de monsieur [L] et ce n’est que manuellement que « Mme » a été rajouté.
Ce titre ne mentionnant que l’époux comme propriétaire peut laisser penser que la maison qui a été érigée sur ce terrain, tout comme ce terrain serait un bien propre à charge de récompense éventuelle s’il était démontré que la communauté a financé la construction.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire de délivrer une injonction à madame [O], le tribunal relèvera que cette dernière a intérêt à produire tout élément sur l’origine de propriété de ce terrain et sur le mode de financement de cet immeuble, au regard du seul titre produit.
Madame [O] demande pour sa part d’enjoindre à [G] [A] de donner tout document permettant au Notaire désigné d’appréhender le patrimoine de Monsieur [L] en Algérie, notamment la valorisation du bien immobilier et l’état des comptes bancaires au jour du décès.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués, cette demande sera rejetée, et ce d’autant que l’héritière le plus à même de disposer des éléments sur le patrimoine en Algérie est la conjointe survivante, qui explique avoir construit ce bien avec son époux et y résider régulièrement à tout le moins pour des vacances en Algérie.
Il n’en demeure pas moins que l’une ou l’autre des parties se doit de transmettre au notaire les éléments dont elle disposerait utile à l’avancée des opérations de partage et qu’il leur sera en conséquence délivré injonction de transmettre au notaire tout élément en leur possession.
La demande de production de ses pièces sera en conséquence, à ce stade, rejetée et il appartiendra au notaire commis ou aux parties si elles l’estimaient nécessaire de s’en rapporter au juge commis pour obtenir la production de pièces précises et dont l’existence est certaine qui paraîtraient nécessaires au partage.
L’ÉVALUATION ET LA LICITATION DES BIENS DE LA SUCCESSION
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Madame [A] formule une demande de licitation de l’immeuble situé [Adresse 10] .
Il dépend de la succession deux biens immobiliers, l’un en France l’autre en Algérie, qui peuvent ainsi être facilement attribués puisque seulement deux héritiers, et hormis la mésentente manifeste de principe des parties, aucun élément précis et circonstancié ne remet en cause la possibilité d’une répartition.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la licitation des actifs immobiliers, susceptible néanmoins d’intervenir à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourra leur être proposées par le notaire commis , qui si elle échoue pourra aboutir avant même la licitation à une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles.
Concernant l’évaluation des biens, une expertise est aussi à ce stade prématurée, puisqu’il appartiendra au notaire commis d’évaluer tant les biens mobiliers qu’immobiliers et si nécessaire d’organiser une expertise, avec l’accord des parties ou en sollicitant le juge commis à cette fin.
La demande de madame [O] de voir fixer la valeur du bien à [Localité 20] à la somme de 230 000 € sera rejetée dans la mesure où une seule estimation immobilière non contradictoire ne peut permettre de retenir ce montant.
LE BIEN EN ALGÉRIE
Il a été statué que le droit français s’applique à l’ensemble de la succession y compris pour le bien situé en Algérie, si bien que la demande de madame [A] de voir dire que madame [O] n’a aucun droit sur cette maison puisque ne pouvant hériter de son conjoint en Algérie sera rejetée.
Il a été statué sur les demandes de production de pièces à ce titre mais madame [A] demande qu’il soit jugé que ce bien est un propre de monsieur [L].
Les parties ne produisent dans la présente instance aucun élément permettant de déterminer le financement de ce bien ou la nature de bien commun ou propre en l’absence de date d’entrée dans le patrimoine de monsieur [L] puisqu’il a été rappelé, qu’hormis des photographies qui ne renseignent donc pas sur ces éléments, il n’est produit qu’une attestation de propriété faite à [Localité 26] le 23 août 1980, attestant que monsieur [S] [L] en est propriétaire mais sans origine de propriété et le contrat de construction de la maison qui y a été érigée, était dactylographié et établi au seul nom de monsieur [L] et ce n’est que manuellement que « Mme » a été rajouté.
Le tribunal enjoindra donc aux deux parties de produire au notaire tout élément permettant de déterminer la date d’acquisition de ce bien et son financement.
Il sera sursis à statuer sur le caractère propre ou commun de ce bien, et les récompenses y afférent dans l’attente des investigations du notaire commis et des pièces transmises par les parties.
LA RÉCOMPENSE DEMANDÉE A LA COMMUNAUTÉ PAR MADAME [O]
Il convient en préalable de préciser que contrairement à ce que soutient madame [A] la déclaration d’emploi ou de remploi n’influe pas sur la récompense due ou pas par la communauté mais sur la nature du bien, propre ou commun.
En conséquence, le fait que les actes d’acquisition des biens immobiliers ne contiennent pas de déclaration d’emploi ou de remploi ne permet pas d’en déduire qu’aucun droit à récompense ne serait dû.
De la même manière, le fait que le bien soit mentionné comme acquis par les deux époux ne peut non plus permettre d’en déduire qu’un des époux n’a pas financé ce bien pour partie avec des biens propres même si ce bien entre en communauté pour avoir été acquis pendant le mariage.
En revanche, il appartient à celui qu se prévaut d’un droit en récompense d’en rapporter la preuve en démontrant que les fonds utilisés pour l’acquisition d’un bien commun étaient des biens propres, en l’absence d’emploi ou de remploi des fonds.
Madame [O] prétend ainsi avoir financé la somme de 711 650 francs ( en divers versements 683 150 + 21 500+ 7000 ) pour l’acquisition du bien immobilier à [Localité 20] d’un prix total de 877 000 francs.
Elle fait valoir qu’avant le mariage, elle était propriétaire d’un bien immobilier qu’elle a revendu le 27 décembre 1990 pour un prix de 310 000 francs et d’avoir reçu à ce titre un chèque du notaire encaissé le 17 décembre 1990 pour un montant de 306 845,44 francs.
Il est justifié d’une promesse de vente pour ce bien du 27 septembre 1990 pour un prix de 310 000 francs, l’acte notarié retenant que ce bien est un propre de madame [L] pour l’avoir acquis avant le mariage, en 1975.
Il est ensuite produit un relevé bancaire faisant apparaître le 27 décembre 1990, un virement de 289 158,11 francs , avec une mention accolée par la banque faisant état de « CHQ MAITRE [U] », ce que madame [O] explique comme étant le versement pour l’achat du bien au hameau de [Localité 27].
Cet élément est complété par une attestation de Maître [U] du 27 décembre 1990 confirmant aux époux [L] l’achat de ce bien.
Le bien sis [Adresse 19] est incontestablement un bien commun et il est établi que madame [L] l’a financé pour partie avec des fonds propres pour le montant résultant pour partie de la vente d’une maison propre soit la somme de 289 158,11 francs correspondant à 64 809,70 €.
Ce bien était encore financé par un prêt consenti à madame [L] le 14 décembre 1990 pour un montant de 79 900 francs.
Ce prêt a été consenti pendant le mariage et donc présumé remboursé avec des deniers communs, si bien qu’aucun droit à récompense ne peut être accordé à ce titre.
Madame [L] produit une transaction passée avec son employeur conduisant au titre de la rupture de son contrat de travail à lui verser en 1994 la somme de 241 500 francs.
Les époux ont ensuite vendu le 27 juillet 2000, le bien à [Localité 27] pour un prix de 136 441,87 €.
Ils ont ensuite acquis le bien actuel à [Localité 20], bien commun, le 31 juillet 2000 pour un prix de 133 697,79 €.
Elle produit par ailleurs le relevé de compte de l’office notarial de [Localité 11] établi au nom de monsieur et madame [L] faisant apparaître avoir reçu au crédit la somme de :
— 683 150 francs provenant de la SCP [17], notaire ayant dressé la vente du bien à VILLABE et comme provenant de la vente du bien situé à VILLABE
— et mentionnant que madame [L] a versé les sommes de 21 500 francs et 7000 francs pour cette vente.
Il en résulte que la somme de 64 809,70 €, dépense faite qui a été investie dans le bien à [Localité 27] puis à [Localité 20] doit être réévaluée au regard de la valeur du bien acquis en subrogation à [Localité 20] conformément à l’article 1469 du code civil qui dispose que la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien . »
En revanche, le seul fait que les virements des sommes de 21500 francs et 7000 francs proviennent d’un compte au nom de l’épouse ou encore qu’elle ait perçu une indemnité dans le cadre d’une rupture conventionnelle ne permet pas de faire échec à la présomption de communauté pour les sommes entrés en compte, et en l’absence de l’affectation de ses fonds pour le financement d’un bien commun qui ne peut résulter du seul fait que l’épouse pouvait disposer de fonds propres.
Un droit à récompense sera reconnu à madame [O] sur la communauté pour l’utilisation de de fonds propres à hauteur de 64 809,70 € dans l’acquisition de biens communs sans que ce montant ne puisse être à ce jour être déterminé en l’absence de la valeur actuelle du bien à [Localité 20] permettant de calculer le profit subsistant.
Il reviendra en conséquence au notaire commis de proposer une valeur pour cette récompense sur la base d’une dépense faite de 64 809,70 € et selon le profit en subsistant dans le bien à Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil et il appartiendra au notaire commis, en cas d’opposition des parties sur le montant retenu, de dresser procès verbal de difficultés, saisissant le tribunal pour les départager.
LA DEMANDE D’ATTRIBUTION DU BIEN EN FRANCE
Madame [M] [O] demande que lui soit attribué l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 20] avec soulte de 26.666,75 € à régler à Madame [G] [A], qui pourra être payée par compensation avec les droits que détient Madame [O] sur le patrimoine Algérien.
Il ressort des explications précédentes que le couple avait sa résidence habituelle en France et plus précisément à [Localité 20] où était fixé le domicile conjugal situé [Adresse 10].
L’article 831-2 du code civil dispose : « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle : 10 De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant ».
Selon l’article 831-3 du code civil, « l’attribution préférentielle visée au 10 de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.».
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par la conjointe survivante.
En revanche, les conséquences financières de cette attribution ne peuvent être prises en compte par le tribunal, en prévoyant comme demandé le versement d’une soulte, dans la mesure où elle dépend des droits dont chaque partie disposera dans cette succession qui ne peuvent être établis sans que ne soit au préalable déterminé la consistance tant de l’actif que du passif successoral, passant nécessairement par l’évaluation des biens immobiliers qui sera mise en œuvre par le notaire.
Le droit à attribution préférentielle sera en conséquence consacré et il appartiendra au notaire commis, qui pourra en cas de désaccord des parties en référer au tribunal, de déterminer la soulte éventuelle résultant de cette attribution, en fonction du partage de l’ensemble des biens successoraux.
L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION SUR LE BIEN EN FRANCE
Il a été jugé que les deux époux avaient leur résidence habituelle au moment du décès [Adresse 10] à [Localité 20], logement pour l’occupation duquel madame [A] demande à la conjointe survivante une indemnité d’occupation.
La jouissance gratuite du logement pour l’époux survivant est assurée pendant une année, en application de l’article 763 et 764 du code civil, qui dispose que le conjoint, successible, s’il occupe effectivement, au moment du décès, « à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a, de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit ».
Selon l’article 765-1 du code civil : « Le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. »
La manifestation de l’exercice de ce droit peut être tacite se manifestant par un maintien dans les lieux, confirmé ensuite expressément notamment dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où aucun acte de partage n’a été matérialisé avant, lui permettant de confirmer sa volonté.
Madame [O] n’est donc redevable d’aucune indemnité d’occupation entre le 19 novembre 2019 et le 19 novembre 2020.
Pour la période postérieure, il ne peut être sérieusement contesté qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de ce bien jusqu’au partage.
Le tribunal n’est cependant pas en mesure de la chiffrer puisque l’évaluation de ce bien n’est pas réalisée, évaluation dépendant de la valeur locative, servant en général de base à la fixation du montant de cette indemnité.
Il appartiendra en conséquence au notaire commis, une fois l’évaluation du bien réalisée de proposer un montant pour cette indemnité d’occupation et d’en référer au tribunal, notamment par l’établissement d’un procès verbal de difficultés, si les parties ne pouvaient s’accorder.
Madame [O] demande enfin la prise en compte des charges de l’appartement qu’elle a supportées pour le compte de l’indivision successorale à savoir les taxes foncières, taxes d’habitations, charges de copropriété de la date du décès jusqu’au jour du partage à intervenir, mais n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance, ni ne les chiffre si bien qu’il lui appartiendra d’en justifier devant le notaire commis puisque le tribunal ne peut sans élément reconnaître le principe de charges non justifiées à ce stade même s’il va de soi qu’elles ont dû être engagées.
LES RECELS TANT SUCCESSORAUX QUE COMMUNAUTAIRE ET LA PROCURATION
Madame [A] soutient ces demandes aux titres des recels communautaire et successoraux mais en demandant dans le même temps l’annulation de certaines opérations et non le rapport tout en les qualifiant de recel.
Le tribunal examinera donc ces demandes au titre des recels dont le constat est demandé.
Les biens en France
Il sera précisé que madame [G] [A] demande la réintégration à l’actif de la communauté des biens omis et de dire que Mme [O] serait privée de sa part dans ces biens pour recel de communauté, sans cependant identifier les biens en cause hormis les comptes bancaires, et sans spécifier au titre du dispositif de ses écritures les biens concernés.
Elle évoque une voiture commune qui aurait été recelée mais sans l’identifier ni produire aucun élément le permettant ne serait ce que sur sa valeur si bien que cette demande sera rejetée tout comme la demande concernant « des biens omis » mais non précisés.
Elle évoque donc le recel de fonds sur les comptes bancaires à ce titre qu’elle invoque aussi au titre du recel successoral.
Il sera précisé que les sommes prélevées sur les comptes en cause, ne peuvent qu’être qualifiées que de bien commun, puisqu’en vertu de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil, les sommes portées sur ces comptes avaient vocation à accroître l’indivision post-communautaire et que le recel communautaire doit être envisagé avant le recel successoral.
Le recel envisagé pour ces fonds est donc un recel communautaire.
Madame [A] demande que madame [M] [O] soit déclarée coupable d’un détournement de fonds à hauteur de 11 695.00 €, contenus dans les comptes bancaires individuels de son défunt époux n° 06046114676 clefs 05 et n° 11046115981 clefs 42, le 19 nov. 2019 et soit donc en application d’un recel, privée de tout droit sur ces fonds pour un montant de 11 695 €. Ces mouvements ont été permis grâce à une procuration dont la conjointe disposait pour le fonctionnement de ces comptes.
Elle fait valoir que ces deux comptes à savoir un compte épargne CODEVI n° 06046114676 clef 05 a été clôturé le 19 novembre 2019 soit la veille du décès tout comme le compte épargne logement n° 11046115981 clef 42 .
Elle fait aussi valoir un compte chèque postal n° 3266104D033 clef 88 clôturé le 7 janvier 2020 mais sans que le montant de la demande ne soit précisé, si bien que sa demande ne peut qu’être rejetée à ce titre.
Madame [O] ne conteste pas la clôture de ses comptes et le fait de s’en être attribué les montants inscrits aux comptes expliquant l’avoir fait à la demande de son époux peu avant son décès, pour « qu’elle ne soit pas embêtée » par sa famille en Algérie, ce qu’elle estime ne pouvoir constituer un recel successoral et qu’elle a procédé au retrait de ces fonds par chèque de banque ce qui ne peut s’assimiler à une dissimulation.
Elle ajoute que ses fonds ont servi à payer les frais funéraires pour un montant de 4920 € pour lesquels elle produit des factures et soutient s’être acquittée de 6775 € en espèces pour lesquels elle ne disposerait pas des factures.
Les articles 1477 et 778 du code civil exigent la réunion d’un élément matériel, la dissimulation ou l’omission d’un bien de la succession ou de la communauté, et d’un élément moral, l’intention frauduleuse supposant la volonté de rompre l’égalité du partage.
Le mode d’appropriation des fonds est indifférent et le fait que cette appropriation ait été matérialisée par un chèque de banque ne permet pas de conclure à l’absence de dissimulation. La dissimulation aux termes des textes précités s’entend de la volonté de ne pas faire apparaître dans le cadre de la liquidation communautaire ou successorale les fonds en cause, ce qui ne ressort pas de la traçabilité éventuelle de l’opération quand des recherches visant à reconstituer ces actifs sont entreprises.
Si elle explique qu’elle a sur première demande répondu sur les prélèvements opérés sur ces comptes, le recel est constitué non pas par le fait de répondre à une interrogation sur certains biens, objet de la succession, mais par le fait d’avoir tenté de les dissimuler et ici, force est de constater que madame [O] n’a pas fait état de ses comptes et des prélèvements en cause, qui n’ont été découverts par l’autre héritière qu’après avoir interrogé le fichier FICOBA. Le repentir suppose, en toute hypothèse, une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.
Il ressort d’ailleurs d’un courrier de madame [O] du 31 mai 2022, où elle évoque ces comptes qu’elle suggère au conseil de madame [A] de se rapprocher du notaire en charge de la succession pour de plus amples informations, et qu’il n’est donc pas justifiée qu’avant la mise en avant par madame [A] de ces comptes, la conjointe survivante les ait désignés au notaire comme devant intégrer l’actif communautaire, alors que la succession ne peut être réglée qu’une fois le boni communautaire déterminé.
Le recel suppose donc une omission intentionnelle d’un héritier qui est ici caractérisée.
Sur le montant de ce recel, il sera néanmoins admis, dans la mesure où il est justifié que la somme de 4920 € a été avancée par madame [O] pour acquitter les frais de sépultures et que le retrait en cause a été réalisé la veille du décès donc à une date proche de la sépulture que cette somme de 4920 € n’a pas été recelée mais prélevée pour financer ces frais mais en revanche, le recel communautaire sera retenu à hauteur de 6 775 €, montant pour lequel il n’est pas justifié de son emploi, somme sur laquelle madame [O] sera privée de tout droit dans l’actif communautaire, avec intérêt de droit à compter du décès.
Il sera précisé en revanche que cette somme de 4920 € devra être réintégrée dans l’actif communautaire, avant de procéder au partage et de l’inscrire ensuite au passif successoral au titre des frais funéraires.
Les biens en Algérie
Madame [A] fait valoir qu’une somme de 155 606,43 € correspondant à une indemnité pour l’expropriation d’un bien dont le défunt avait hérité versée par le Trésor Public le 3 avril 2019 sur un compte au nom du défunt, a été recelée par la conjointe survivante.
Il s’agit d’un compte ouvert auprès de la [15] n° 14000112358 duquel elle aurait viré , le 3 juillet 2019, ce montant vers un compte qu’elle a ouvert à son nom auprès de la société Générale en Algérie.
Madame [A] procède à de longues explications sur la valeur de la procuration ou de l’opération de transfert ayant permis le déplacement contesté des fonds.
Madame [A] , dans le dispositif de ses écritures, évoque la qualification de donation déguisée pour cet acte et en demande la nullité, mais sans cependant apporter aucun élément au soutien de cette affirmation, ni même d’argumentation juridique venant l’étayer alors qu’elle soutient le détournement de ses fonds par une utilisation abusive de la procuration voire l’abus de confiance et non la donation par le défunt à son épouse de ce montant et demande que le recel soit constaté.
En l’absence d’intention libérale démontrée, cette qualification ne saurait être retenue.
La question de la régularité ou pas de la procuration ou du virement entre ces deux comptes n’intéresse pas la succession dans la mesure où la procuration ou le virement n’est que le moyen utilisé pour déplacer ses fonds et n’intervient pas sur leur nature et sur la qualification de recel éventuel, si bien qu’il n’est pas nécessaire pour le litige de statuer sur ces points qui ne présentent pas d’intérêt ni de connexité avec le litige successoral dont le tribunal est saisi si la qualification de recel devait être retenue. Ainsi, le fait que la procuration ait pu être validée par un jugement algérien ne vient pas influer sur le présent litige.
Madame [O] ne conteste pas la réalité de ce transfert de fonds.
Il ressort du relevé de compte au nom de monsieur [L] n° 14000112358 qu’a été porté au crédit de ce compte une somme de 22 615 000 dinars algérien selon versement du Trésor Public du 1 avril 2019 et que le 2 juillet 2019 un montant 22 011 900 dinars a été débité du compte outre des frais d’un montant de 714 00 dinars sans que le bénéficiaire n’apparaisse sur ce relevé.
Il ressort en revanche d’un document de la [15] que le 3 juillet 2019, de ce compte ouvert au nom de monsieur [L], a été émis un virement de 22 000 000 dinars algériens vers le compte [22] de madame [O] [L] [M].
Madame [O] soutient que ces fonds proviendraient d’économies réalisées par le couple durant le mariage.
Conformément à l’article 1402 du code civil, les biens que possèdent les époux sont d’abord réputés communs et les deniers déposés sur le compte bancaire d’un époux sont présumés être des acquêts.
La présomption de communauté est une présomption simple donc la preuve contraire peut être rapportée mais madame [A] n’apporte pas plus d’éléments sur l’origine de ces fonds car si elle produit une fiche d’immeuble, faisant apparaître monsieur [S] [L] comme un des propriétaires, cette fiche d’immeuble ne porte pas mention d’une expropriation et du montant de l’indemnité qui aurait pu être attribuée.
Si un doute peut exister tenant au fait que le virement en cause émane du Trésor public, qui aurait été dépositaire de fonds communs, pour autant cet élément est insuffisant à rapporter la preuve contraire permettant de faire perdre ses effets à la présomption de communauté.
Ces fonds seront considérés comme des fonds communs et le recel de biens communs sera alors envisagé, étant précisé qu’une telle qualification est subsidiaire dans la mesure où le recel s’il n’était envisagé sous l’angle du recel de communauté le serait sous l’angle du recel de succession pour parvenir à la même solution.
Madame [O] explique ce transfert de fonds comme une opération demandée par son époux qui se sentant diminué souhaitait qu’elle gère les fonds du ménage et accepte que ces fonds soit rapportés à l’actif communautaire.
Si ce transfert de fonds en lui même n’est pas prohibé, en revanche, le fait de ne pas avoir déclaré au notaire la détention sur un compte personnel de ces fonds en tentant de les soustraire au partage, peut être constitutif d’un recel de biens communs.
Elle soutient que son époux aurait été présent le jour du virement mais qu’elle a signé l’ordre par commodités car il se sentait faiblir et qu’il souhaitait qu’elle gère ces fonds mais cet élément n’a pas d’incidence sur la qualification de recel envisagée, dans la mesure où même si ce virement a été réalisé avec l’accord de son époux, elle n’en devait pas moins déclarer l’existence de ces fonds au titre de l’actif communautaire.
Il sera rappelé comme relevé pour les biens en France qu’il ressort d’un courrier de madame [O] du 31 mai 2022, où elle évoque ces comptes qu’elle suggère au conseil de madame [A] de se rapprocher du notaire en charge de la succession pour de plus amples informations, et qu’il n’est donc pas justifié qu’avant la mise en avant par madame [A] de ce transfert de fonds, la conjointe survivante ait désigné au notaire comme devant intégrer l’actif communautaire ce montant de 155 000 €, alors que la succession ne peut être réglée qu’une fois le boni communautaire déterminé.
Il ressort de la même manière des courriers adressés au notaire à madame [A] qu’il s’est immédiatement enquis des avoirs en Algérie en demandant la description, demande qu’il a nécessairement formulé auprès de madame [O] pour les avoirs connus tant en Algérie qu’en France.
Il ne peut qu’être déduit de ses éléments, en reprenant les mêmes motifs tenant aux conditions du recel communautaire que ceux précédemment exposés, que madame [O] a tenté de soustraire aux opérations de partage de la communauté cette somme de 155 000 €, ce qui doit conduire à constater un recel communautaire aussi pour ce montant.
Le recel communautaire sera retenu à hauteur de 161 775 € avec intérêt de droit depuis le 19 novembre 2019, somme sur laquelle madame [O] sera privée de tout droit dans l’actif communautaire.
LA JOUISSANCE DIVISE
Madame [O] demande que la date de jouissance divise du bien en France soit fixée au 20/11/2019.
Selon l’article 829 du code civil, la date de la jouissance divise doit être en principe la plus proche possible de la réalisation du partage.
Au stade de l’ouverture des opérations de partage, et toujours tenant les dissensions opposant les parties, le tribunal n’est pas en mesure de fixer une date de jouissance divise dans la mesure où la date de l’acte de partage ne peut être estimée.
Une fixation à ce stade d’une date de jouissance divise porterait nécessairement atteinte au principe de l’égalité des parts.
Cette demande sera rejetée.
LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE
Madame [A] recherche la responsabilité du notaire en expliquant qu’il a abusivement bloqué le déroulement du partage notamment en remettant en cause sa filiation.
Il sera d’emblée écarté les allégations avancées par madame [A] reprochant au notaire un abus de faiblesse et une tentative d’escroquerie, qui ressortent de qualifications pénales sur lesquelles le juge civil saisi de la présente instance ne saurait se prononcer même si les faits articulés à ce titre seront examinés au titre de la responsabilité recherchée.
De la même manière, sera écartée la notion de pratiques commerciales agressives, qui sur le plan civil, prévoit que si une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet (article L. 132-10 du code de la consommation) et sur le plan pénal, que le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 € au plus( article L. 132-9 du code de la consommation) dans la mesure où la responsabilité du notaire est, au titre des faits avancés, délictuelle, ce qui ne peut donc conduire à prononcer la nullité du contrat et sur le plan pénal, comme précédemment exposé le juge civil ne saurait se prononcer.
En effet, lorsque le notaire méconnaît ses obligations statutaires explicites ou implicites, sa responsabilité est délictuelle ou quasi délictuelle puisqu’il y a manquement à une obligation légale ou dérivant de la loi.
Sa fonction est de rédiger des actes authentiques dont la fiabilité est telle que la sécurité des transactions juridiques est ainsi assurée, ce qui l’oblige à rédiger des actes valables et sûrs.
Le notaire est ainsi tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il va rédiger.
Le notaire peut et doit refuser d’instrumenter si la crédibilité des déclarants lui paraît douteuse pour permettre de déterminer la dévolution.
Ceci rappelé, le notaire saisit de cette succession ne disposait pas, dans un premier temps, de la connaissance de tous les héritiers éventuels en Algérie, notamment en l’absence de l’équivalent d’un livret de famille.
Il ne saurait en conséquence lui être reproché d’avoir tenté de mandater un généalogiste, en mars 2020, alors même que l’autre héritière, l’épouse survivante y consentait.
Si les conditions d’intervention du généalogiste pourraient être discutées notamment quant à la rémunération proposée au contrat 25 % de l’actif net mobilier et immobilier, ramenée ensuite à 20 %, que le notaire ne pouvait ignorer, le contrat n’a pas été en définitive conclu, si bien qu’aucun préjudice ne peut en résulter.
Par courriel du 15 mars 2021, le conseil de madame [A] a adressé au notaire les documents utiles pour s’assurer de la dévolution, à savoir une copie du livret de famille de monsieur [L] et madame [W] faisant apparaître leur mariage et pour seul enfant leur fille [G] [L], l’acte de naissance de [G] [L], déjà évoqué mais daté alors du 31 décembre 2020, une fiche familiale d’état civil faisant apparaître aussi pour seul enfant cette dernière.
En réponse, dés le 23 mars, le notaire accusait réception de ces pièces et annonçait que son assistante allait prendre contact pour demander les éléments manquants en précisant que la loi successorale applicable était la loi française, courriel duquel il ressort qu’il a donc bien été destinataire dés le 15 mars des pièces rappelées, le mail d’envoi étant joint aux pièces produites par le notaire. Le notaire précisera ensuite qu’il estime que cette loi s’applique à l’ensemble de la succession y compris au bien situé en Algérie.
Néanmoins, par courrier du 23 juin suivant, le notaire estimait ne pas disposer d’éléments suffisants pour se convaincre de la filiation de madame [A] en exigeant notamment une fredha rectifiée faisant apparaître la veuve madame [O] [L].
Il ressort par ailleurs d’un courriel du notaire du 6 juillet 2021, que le conseil de madame [A] admettait l’application de la Loi française, même si sera contestée dans le cadre de la présente procédure l’application du droit français pour l’ensemble de la succession.
Par la suite le notaire exigera un acte de naissance revêtu d’une apostille outre une fredha établie selon la dévolution successorale française en terminant son courriel par « je vous confirme que jusqu’à ce que cette preuve soit rapportée madame [A] ne pourra être considérée comme ma cliente ».
Les courriels suivant du notaire viennent confirmer que depuis son courriel du 6 juillet 2021, le notaire a estimé ne pouvoir poursuivre cette succession pour les mêmes motifs.
Il ne peut qu’être constaté que c’est à tort que ce notaire s’est refusé à instrumenter en poursuivant les opérations de partage amiable, au motif que la filiation de madame [A] n’était pas démontrée au regard des éléments produits et des termes du présent jugement constatant la filiation de madame [A], attestée par la production de son acte de naissance conformément à l’article 47 du code civil.
Le notaire réclamait par ailleurs la preuve de la première union de monsieur [L] avec la mère de madame [A] ce qui ne présente pas d’intérêt pour la succession, puisque que le fait que madame [A] soit née d’un mariage ou hors mariage n’intéresse pas sa filiation pour hériter, et qu’il n’est pas contesté que sa mère soit décédée.
C’est donc à tort que le notaire soutient que la « succession est bloquée »(…) « en raison de l’attitude de madame [A] qui ne justifie pas de sa qualité d’héritière » puisque ce « blocage » ressort au contraire d’une inexacte appréciation des documents produits par madame [A] par le notaire.
Il sera par ailleurs relevé que le notaire a demandé à plusieurs reprises des actes qui avaient déjà été transmis au vu des mails adressés, si bien que cette négligence est tout aussi fautive, puisque conduisant à retarder d’autant plus les opérations de partage.
Il en résulte donc une mauvaise appréciation de la situation successorale par le notaire, qui a ainsi commis une faute retardant le déroulement du partage pour des motifs non justifiés.
Il ne sera pas retenu en revanche, la partialité du notaire ou des allégations mensongères de sa part, tout comme un refus de collaborer ou un mépris du notaire, qui ne ressort pas de la situation car s’il a pu exister des relations que l’on pourrait qualifier de « tendues » entre le conseil de madame [A] et le notaire, elles ne s’expliquent que par le différent les opposants et non par un faute que le notaire aurait pu commettre dans les termes rapportés.
Le notaire fait valoir qu’elle ne subit aucun préjudice dans la mesure où le blocage aurait été causé d’une part par l’absence de justification de la filiation, ce qui sera donc écarté, mais aussi par le fait qu’elle a eu ensuite les plus grandes difficultés à se rapprocher du conseil de madame [A].
S’il ressort de courriels adressés par le notaire, que différents rendez-vous téléphoniques n’ont pu avoir lieu avec le conseil de madame [A] , le retard pris pour avancer dans ce partage, contraignant en fin de compte à l’assignation délivrée en avril 2022 ne saurait être attribué à ces quelques contacts manqués mais bien à l’interruption par le notaire des opérations de partage amiables au regard des documents qu’il estimait nécessaires de façon infondée. En effet, le dossier des parties fait apparaître en dehors des rendez-vous évoqués des mails réguliers entre les parties, notamment du conseil de madame [A] quasiment mensuels mais qui se heurtaient au positionnement du notaire se refusant d’avancer dans ce partage pour les motifs évoqués.
Le préjudice invoqué par madame [A] est un préjudice moral, tenant au fait que le notaire n’a pas accepté de prendre en compte sa filiation et de poursuivre en conséquence les opérations de partage malgré les documents qu’elle produisait l’établissant.
Il convient de prendre en compte que madame [A] n’était pas comme elle le soutient « une femme analphabète de 70 ans et résidant à l’étranger pour faire face à deux professionnels » le notaire et le généalogiste puisqu’elle est elle même depuis 2021 assistée d’un conseil, professionnel du droit puisque avocat.
Il sera néanmoins admis que la mauvaise appréciation du notaire lui a causé un préjudice moral en ce que sa filiation a été mise en cause alors même qu’elle en produisait les justificatifs et que son droit à hériter de son père était par là même mis en cause.
Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU NOTAIRE
Dans la mesure où une faute commise par le notaire a été retenue, il ne saurait être fait droit à ses demandes tendant à ce que madame [A] soit condamnée à payer à Maître [N] [Y] et à l’ONB la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour abus de procédure outre au paiement d’une amende civile de 2000 €.
Aucun abus de procédure ne peut être caractérisé alors qu’il a été fait droit à la demande fondant l’abus de procédure.
LE PRÉJUDICE MORAL INVOQUE PAR madame [A]
Madame [A] fait valoir un préjudice moral, qu’elle évalue à 30 000 €, que lui aurait fait subir la conjointe survivante en ne l’informant pas immédiatement du décès de son père et en la privant de la possibilité d’être présente pour ses obsèques mais aussi en participant avec le notaire à ce que les opérations de partage soit retardée.
Madame [O] ne saurait être mise en cause au côté du notaire dans les fautes qui ont été reprochées à ce dernier dans la mesure où seul le notaire avait la maîtrise de l’avancée des opérations de partage.
Madame [A] soutient encore d’une part qu’elle n’a appris le décès de son père que par courrier de sa belle-mère du 5 décembre 2019, par lequel elle apprendra aussi que son père a été inhumé en France, alors qu’il aurait souhaité l’être en Algérie dans son village natal aux côtés de ses parents.
Une seule pièce est versée à ce sujet dans le dossier des deux parties à savoir un courrier avec accusé de réception de madame [O] à sa belle fille daté du 5 décembre 2019 indiquant : « je te fais parvenir ce jour l’acte de décès de ton père et je t’avise que la succession est entre les mains du notaire comme l’exige les lois françaises. J’ai fait enterrer ton père, selon sa volonté, dans le carré musulman du cimetière, bisous à toi et à toute la famille. »
Il résulte des termes même de ce courrier que l’épouse survivante a organisé seule et décidé du lieu de sépulture sans s’en entretenir avec sa belle-fille, ne lui permettant pas ainsi de contester sa décision.
En effet, s’il appartient communément à l’épouse de décider du mode et lieu de sépulture, les enfants du défunt ont la possibilité de s’y opposer en exerçant un recours judiciaire rapide.
Madame [A] n’a été informée de cette sépulture que le 5 décembre 2019, soit plus de 15 jours après le décès sans qu’il ne soit démontré, ni même soutenu que madame [O] l’en a informée avant cette missive recommandée.
Aucun élément n’est produit sur la date à laquelle madame [A] a été informée du décès de son père et le fait que le certificat de décès soit adressé dans ce courrier ne permet pas d’en déduire qu’elle n’en aurait pas été informée par d’autres moyens.
En revanche, ce courrier établit le fait de ne pas avoir été associée aux conditions de la sépulture de son père, alors même qu’elle aurait pu souhaiter voir prendre d’autres dispositions.
Il en résulte un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1000 €, montant auquel madame [O] sera condamnée.
LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MADAME [O]
Madame [O] fait valoir que dans le cadre de la procédure sa belle-fille lui cause un préjudice qui doit être indemnisé en soutenant qu’elle aurait détourné de l’argent et qu’elle aurait fait obstacle au partage.
Le présent jugement retient un recel de communauté à l’encontre de madame [O], si bien qu’une partie des faits avancés par madame [A] dans le cadre de la présente procédure étaient justifiés, rendant ainsi infondée la demande de dommages et intérêts de madame [O].
Il ne peut aussi qu’être admis que madame [O], qui aurait pu confirmer par sa connaissance de la vie de son époux, la filiation de madame [A] n’a pas œuvré en ce sens auprès du notaire, ne participant pas ainsi aux avancées de la procédure de partage, bien que comme il a été jugé précédemment elle ne peut en être tenue pour responsable.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
L’instance liant madame [A] et madame [O] à un caractère familial, ce qui doit conduire en équité à dire qu’il n’y a lieu à prononcer condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre elles.
Maître [T] [H] succombant à l’instance sera condamnée à payer à madame [G] [A] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Maître [T] [N] [Y] et de l’ONB au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en équité rejetée.
L’instance s’inscrivant dans le cadre d’un partage successoral, les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne préside à ce qu’elle soit écartée en considération notamment que le décès en cause date de 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
DIT que la Loi applicable à la succession de monsieur [S] [L] est la Loi française,
REJETTE les demandes formulées par madame [G] [A] fondées sur le droit algérien,
DIT que la filiation de madame [G] [L] épouse [A] est établie, comme étant la fille de monsieur [S] [L],
DIT que la dévolution de cette succession doit être opérée entre la conjointe survivante et la fille unique du défunt,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de monsieur [S] [L], ressortissant algérien, né le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 24] ( Algérie), et décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 20], et en tant que de besoin du régime matrimonial des époux [S] [L], et [M] [O].
DÉSIGNE Maître [J] [K] , notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession et en tant que de besoin de la liquidation du régime matrimonial des époux [L], ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
REJETTE les demandes de productions de pièces de madame [A] et de Mme [O],
RAPPELLE qu’il appartient aux héritières de transmettre au notaire l’ensemble des éléments lui permettant d’officier dans le cadre du partage qui lui est confié,
ENJOINT tant à madame [A] qu’à madame [O] de produire au notaire tout élément permettant de déterminer la date d’acquisition du bien en Algérie et son financement,
SURSOIT à statuer sur le caractère propre ou commun du bien en Algérie dans l’attente des investigations du notaire commis et des pièces transmises par les parties, qui faute d’accord des parties sur le caractère propre ou commun de ce bien, fera l’objet d’un procès verbal de difficultés du notaire commis,
REJETTE la demande de madame [O] de voir fixer la valeur du bien à [Localité 20] à la somme de 230 000 €,
REJETTE la demande d’expertise des biens immobiliers,
REJETTE la demande de licitation,
DIT que la somme de 4920 € prélevée sur des comptes ayant la qualité de biens communs du défunt devra être réintégrée par le notaire dans l’actif communautaire avant de procéder au partage post communautaire et inscrite ensuite au passif successoral au titre des frais funéraires.
REJETTE la demande au titre du recel d’un véhicule, du compte chèque postal n° 3266104D033 clef 88 clôturé le 7 janvier 2020 et au titre de « biens omis » non déterminés,
DIT que madame [M] [O] a commis un recel communautaire pour la somme de 161 775 €, avec intérêt au taux légal depuis le 19 novembre 2019, et sera exclue de tout droit pour ce montant dans le partage de la communauté liant les époux,
REJETTE la demande d’une expertise graphologique de l’écriture et de la signature de feu [S] [L] sur les procurations accordées à Madame [M] [O],
DIT qu’il n’y a lieu de constater la nullité pour insanité d’esprit de feu [S] [L] des procurations données à son épouse;
REJETTE la qualification de donation déguisée du virement opérée du compte de
monsieur [S] [L] vers le compte [22] de madame [O] le 3 juillet 2019 et la demande de nullité à ce titre,
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle de l’appartement situé [Adresse 10] à [Localité 20], dernier domicile conjugal, à la conjointe survivante, madame [M] [O],
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de préciser les soultes éventuelles tenant à cette attribution, une fois déterminé l’actif et le passif successoral, et d’en référer au tribunal, notamment par l’établissement d’un procès verbal de difficultés, si les parties ne pouvaient s’accorder.
REJETTE la demande de voir fixer au jour de la décision la date de jouissance divise,
CONSTATE que madame [M] [O] a bénéficié de plein droit, de la jouissance gratuite du logement situé [Adresse 10] à [Localité 20], ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit jusqu’au 19 novembre 2020,
DIT que madame [M] [O] est redevable à la succession d’une indemnité d’occupation pour le logement situé [Adresse 10] à [Localité 20], à compter du 19 novembre 2020 et jusqu’au partage,
DIT qu’il appartiendra à madame [O] de justifier des charges de l’appartement qu’elle aurait supportées pour le compte de l’indivision successorale au notaire commis, qui arbitrera et qu’il lui appartiendra, en cas d’opposition des parties sur le montant retenu, de dresser procès verbal de difficultés, saisissant le tribunal pour les départager,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis une fois l’évaluation du bien réalisée de proposer un montant pour cette indemnité d’occupation et d’en référer au tribunal, notamment par l’établissement d’un procès verbal de difficultés, si les parties ne pouvaient s’accorder.
DIT que madame [O] à un droit à récompense sur la communauté pour l’utilisation de fonds propres dans l’acquisition de biens communs pour une dépense faite de 64 809,70 €,
DIT que cette récompense doit être déterminée en fonction du profit subsistant de la somme de 64 809,70 €,
DIT qu’il reviendra au notaire commis de proposer une valeur pour cette récompense sur la base d’une dépense faite de 64 809,70 € et selon le profit en subsistant dans le bien à Montpellier, conformément aux dispositions de l’article 1469 du code de procédure civil et qu’il lui appartiendra, en cas d’opposition des parties sur le montant retenu, de dresser procès verbal de difficultés, saisissant le tribunal pour les départager.
DIT que le notaire, Maître [T] [N] [Y] a commis une faute consistant en une mauvaise appréciation des pièces qui lui ont été soumises établissant la filiation de madame [A],
REJETTE la demande de condamnation in solidum au titre de cette faute entre le notaire et madame [M] [O],
CONDAMNE Maître [T] [N] [Y] à payer en indemnisation du préjudice moral de madame [G] [A] la somme de 1000 € de dommages et intérêts,
REJETTE les demandes de Maître [T] [N] [Y] et de l’ONB au titre d’une procédure abusive et au prononcé d’une amende civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par madame [O] à l’encontre de madame [A],
CONDAMNE madame [M] [O] à payer à madame [G] [A] la somme de 1000 e à titre de dommages et intérêts,
DIT qu’il n’y a lieu à prononcer condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre madame [G] [A] et madame [M] [O],
CONDAMNE Maître [T] [N] [Y] à payer à madame [G] [A] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Maître [T] [N] [Y] et de l’ONB au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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