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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01789 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRKQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01789 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRKQ
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 20 septembre 2023, M. [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44654219 délivrée le 28 août 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 5 septembre 2023 pour un montant de 28 378,68 euros de cotisations et majorations de retard au titre des régularisations annuelles 2020 et 2021, du quatrième trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et du premier trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte n° 44654219 signifiée le 5 septembre 2023 au titre des régularisations annuelles 2020 et 2021, du quatrième trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et du premier trimestre 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 28 378,68 euros dont 27 805,68 euros de cotisations et 573 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [D] [T] à lui payer cette somme ;
— condamner, à titre reconventionnel, M. [D] [T] au paiement de la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [D] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
— prononcer la nullité de la signification de la contrainte,
— ordonner la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [D] [T],
— débouter l'[9] de sa demande de paiement,
— condamner l'[9] à payer 1500 euros à M. [D] [T] au titre des frais irrépétibles,
— condamner l'[9] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— débouter l'[9] de sa demande de la somme de 9203 euros, celle-ci étant prescrite,
— débouter l'[9] de ses demandes au motif que la charge de la preuve du caractère bien-fondé de la contrainte repose sur l’URSSAF,
— condamner l'[9] à payer 1 500 euros à M. [D] [T] au titre des frais irrépétibles,
— condamner l'[9] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 septembre 2023 à M. [D] [T], qui a formé une opposition motivée le 20 septembre 2023, dans le délai de quinze jours.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la validité de la contrainte et de l’acte de signification
L’URSSAF expose que la différence entre les montants réclamés au titre de la contrainte et de l’acte de signification s’expliquent par les frais de signification et les acomptes reçus, de sorte que la nullité n’est pas encourue.
M. [D] [T] indique au visa de l’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que l’acte d’huissier ou la notification doit mentionner à peine de nullité la référence et le montant de la contrainte, et que la caisse ne peut obtenir la validation d’une contrainte lorsque la différence de sommes entre la contrainte et l’acte de signification n’est pas justifiée et souligne qu’en l’espèce, la contrainte a été émise pour un montant de 28 378,68 euros, que l’acte de signification porte sur un montant de 28 632,75 euros dont 28 105,68 euros et 573 euros de majorations de retard.
Il résulte de l’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, déjà cité, qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant.
Il s’ensuit que l’acte de signification et la contrainte doivent faire référence à des montants identiques ou à tout le moins que la différence entre les deux montants doit s’expliquer à la seule lecture des deux actes.
En l’espèce, la contrainte porte sur un montant de 28 378,68 euros, dont :
-27 805,68 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;
-573 euros au titre des majorations de retard.
L’acte de signification indique un montant de 28 632,75 euros au total, dont :
-28 105,68 euros de cotisations impayées, diminuées d’un acompte reçu de 300 euros, soit 27 805,68 euros ;
-573 euros de majorations de retard,
-181,69 euros d’émoluments proportionnels,
-72,38 euros au titre des frais de signification.
Par conséquent, la différence des deux montants est parfaitement explicitée à la simple lecture des deux actes, si bien que la demande tendant à prononcer l’annulation de la signification de la contrainte ne peut qu’être rejetée.
Sur la prescription invoquée
L’URSSAF indique au visa de l’article L. 244-3 et de L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale que pour les travailleurs indépendants, les cotisations relatives à la période de régularisation 2020 sont appelées au 30 juin 2020 si bien que le délai a commencé à courir jusqu’au 30 juin 2023 et que sa mise en demeure du 11 mai 2023 est intervenue avant que la prescription soit acquise. S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, elle fait valoir que celle-ci commence à courir à compter du délai imparti par la mise en demeure, soit en l’espèce jusqu’au 5 juin 2026, si bien que la contrainte a été signifiée dans les délais.
M. [D] [T] fait valoir au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions au titre des régularisations faites en 2020 concernent des sommes dues en 2019 à hauteur de 9 203 euros, si bien que le délai de prescription de trois ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2020 et a expiré le 1er janvier 2023, avant l’émission de la contrainte du 28 août 2023.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du même code ajoute que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, M. [D] [T] est inscrit en qualité de travailleur indépendant, de sorte que la prescription des cotisations dues au titre de l’année 2019 a commencé à courir à compter du 30 juin 2020 jusqu’au 30 juin 2023. La mise en demeure du 11 mai 2023 a donc été adressée avant l’acquisition de la prescription des cotisations.
Cette mise en demeure accordait un délai d’un mois pour le règlement. Par conséquent, le délai de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir du 11 juin 2023 au 11 juin 2026.
L’URSSAF ayant signifié la contrainte le 5 septembre 2023, avant l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement, la prescription invoquée par M. [D] [T] ne peut être retenue.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’URSSAF souligne que c’est à l’opposant de prouver le caractère infondé de la créance de l’URSSAF.
M. [D] [T] indique qu’il n’est pas établi que ce soit à lui de démontrer le bien-fondé de la contrainte et se prévaut d’une décision rendue le 25 octobre 2018 par la cour d’appel de Versailles (RG 17/5984).
En l’espèce, outre le fait qu’une partie ne peut se prévaloir d’une décision de jurisprudence sans expliquer en quoi le raisonnement retenu précédemment serait applicable au cas d’espèce, force est de constater que la décision dont se prévaut M. [D] [T] en s’abstenant de la produire aux débats ne fait que rappeler classiquement que « lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non à la partie de prouver qu’elle ne doit pas ce qui est réclamé ».
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [D] [T] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 28 378,68 euros au titre de des régularisations annuelles 2020 et 2021, du quatrième trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et du premier trimestre 2023, soit 27 805,68 euros de cotisations, et 573 euros de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 5 septembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [D] [T].
Les dépens seront supportés par M. [D] [T], qui succombe à l’instance, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il convient également de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande d’annulation de l’acte de signification de la contrainte,
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande tendant à constater la prescription des cotisations pour un montant de 9 203 euros,
VALIDE la contrainte n° 44654219 signifiée le 5 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 28 378,68 euros, dont 27 805,68 euros au titre de cotisations et 573 euros au titre des majorations de retard sur la période des régularisations annuelles 2020 et 2021, du quatrième trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et du premier trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à l'[7] la somme de 28 378,68 euros, dont 27805,68 euros de cotisations et 573 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des régularisations annuelles 2020 et 2021, du quatrième trimestre 2020, des années 2021 et 2022 et du premier trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [D] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte du 5 septembre 2023, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [D] [T] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas de [Localité 4]
— 1 CCC à Me [H] et à M. [D] [T]
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