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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 8 juin 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB26-W-B7K-IW4H
Jugement du 08 Juin 2026
Minute n°
[H] [L]
C/
S.A. [1], S.A. [2], Société [3]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 08.06.2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026;
Sur la contestation formée par :
Madame [H] [L]
[Adresse 2]
Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers.
Créanciers :
S.A. [1]
Chez [Adresse 3]
Absente
S.A. [2]
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
[Adresse 4], Absente
Société [3]
[Adresse 5]
Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [H] [L] a saisi le 22 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 octobre suivant.
Dans sa séance du 27 janvier 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 402,60 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2026, Madame [H] [L] a formé un recours contre cette décision ne lui permettant pas de se projeter dans l’avenir.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe à l’audience du 28 avril 2026.
Madame [H] [L] comparaît en personne et maintient les termes de son recours. Elle explique notamment que la somme retenue par la commission ne tient pas compte de ses charges de santé et vétérinaires.
Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations sauf à confirmer leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
2
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [H] [L] s’élève à 27.045,23 euros.
Madame [H] [L] perçoit un salaire net moyen de 1.709 euros (avis d’impôt sur les revenus de 2025) et une prime d’activité qui doit être retenue pour son montant actuel (157,29 euros versés en janvier 2026 selon le dernier justificatif) soit des ressources mensuelles actuelles de 1.866,59 euros.
Au titre des charges, il y a lieu de retenir divers forfaits pour une personne:
— forfait de base 652 euros
— forfait habitation 145 euros
— forfait chauffage 123 euros
— un loyer de 500 euros
— un impôt de 25 euros
Soit des charges de 1.445 euros.
Les frais médicaux non remboursés et leur réceurrence ne sont pas justifiés. Il en est de même pour les frais vétérinaires, par nature aléatoire et qui relèvent d’un choix personnel de la débitrice.
La quotitité saisissable, par application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 382 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à la somme de 421,56 euros.
Il résulte des dispositions précitées que la plus faible des deux sommes doit être retenue.
Madame [H] [L] devra donc apurer son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
3
Reçoit Madame [H] [L] en son recours contre les mesures imposées;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [H] [L] à la somme de 382 euros;
Dit que Madame [H] [L] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026;
Dit que Madame [H] [L] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [H] [L] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [4] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Madame [H] [L] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 2] ;
4
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
5
PLAN DE SURENDETTEMENT
Débitrice: [H] [L]
RG 26-34 Jugement du 8 juin 2026
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/08/2026 au 01/08/2026
Mensualité du 01/09/2026 au 01/07/2032
Restant fin
[5] 0000000007000065935028
279,76 €
0,00%
279,76 €
0,00 €
FLOA / 44246945141100
5 924,32 €
0,00%
83,44 €
0,00 €
FRANFINANCE / 32393142859
13 744,33 €
0,00%
193,58 €
0,00 €
[3] / 40591855636
7 096,82 €
0,00%
99,96 €
0,00 €
Total Mensualités
279,76 €
376,98 €
La Greffière La Juge
6
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