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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 déc. 2024, n° 24/06934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N66
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, Toque : E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, Toque : B0209
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation
Décision du 19 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06934 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N66
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d’huissier du 21 juin 2024, 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de LOGEMENT FRANCILIEN, propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], a fait assigner M. [D] [I] et Mme [W] [Y], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 5828,60€ au titre de loyers et charges dus au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 16 avril 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté des charges, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;
— la condamnation solidaire de M. [I] et Mme [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 février 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, actualise sa créance à la somme de 10 168,90€ au mois de septembre 2024 inclus. Il précise également qu’il s’oppose à la suspension de la clause résolutoire en l’absence de reprise intégrale du paiement des loyers.
Il déclare enfin se désister de ses demandes à l’encontre de M. [I] qui a donné congé et quitté les lieux en 2016.
M. [I], assigné en étude d’huissier, ne comparait pas.
Mme [Y] représentée sollicite la suspension de la clause résolutoire et la possibilité de se libérer de la dette en 40 versements mensuels de 50€, sa situation administrative étant en cours de régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 10 168,90€ au mois de septembre 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner uniquement Mme [Y] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4516,08€ à compter du 15 février 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision, M. [I] ayant donné congé et le demandeur s’étant désisté de ses demandes à son encontre;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment il apparaît au vu du dernier décompte locatif versé aux débats en date du 25 octobre 2024 qu’il n’y a pas eu de reprise intégrale de paiement du loyer, seule une somme de 400€ ayant été réglée depuis mai 2024 et Mme [Y] ne paraissant pas en capacité de régler à la fois les loyers courants et l’arriéré locatif déjà constitué;
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4516,08€ a été délivré le 15 février 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 15 avril 2024, et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
3. Sur la fixation d’une indemnité compensatoire
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer actualisé, augmenté des charges récupérables; qu’il convient de condamner Mme [Y] à son paiement, à compter du 15 avril 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
4. Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
5. Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [Y] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
6. Sur les dépens
Attendu que Mme [Y] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
CONSTATE le désistement des demandes à l’encontre de M. [D] [I] qui a donné congé et quitté les lieux.
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 10 168,90€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4516,08€ à compter du 15 février 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé, augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE Mme [Y] à payer à 1001 VIES HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 15 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 avril 2024 et dit que Mme [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
CONDAMNE Mme [Y] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 15 février 2024.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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