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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 févr. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, S.A., Compagnie d'assurance, Service, S.A. [ 20, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 31]
[Localité 14]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISNV
Jugement du 03 Février 2026
Minute n°
[A] [B], [D] [B]
C/
S.A. [25], S.A. [36], Société [33], S.A. [20], S.A. [23], Compagnie d’assurance [32], S.A. [37], S.A. [28]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/02/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 15], Présent
Madame [D] [B]
[Adresse 8]
[Localité 15], Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [26].
Créanciers :
S.A. [25]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 11], Absente
S.A. [36]
Chez [39] – [Adresse 30]
[Localité 7], Absente
Société [33]
[Adresse 40]
[Localité 9], Absente
S.A. [20]
Chez [Localité 38] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 16], Absente
S.A. [23]
Anap [17]
[Adresse 21]
[Localité 12], Absente
Compagnie d’assurance [32]
Chez Iqera – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4], Absente
S.A. [37]
[Adresse 2]
[Localité 13], Absente
S.A. [28]
Chez [29]
[Adresse 10]
[Localité 6], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [A] [B] et Madame [D] [G] [C] épouse [B] ont déposé le 27 septembre 2024 une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable par jugement du 29 avril 2025.
Dans sa séance du 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 33 mois, en retenant une capacité de remboursement de 1113 euros et une mensualité de 690,90 euros pour permettre le maintien du véhicule en LOA ainsi qu’un taux d’intérêts maximal de 2,76%
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 octobre 2025, Monsieur et Madame [B] ont contesté ces mesures qui leur ont été notifiées le 29 septembre précédent en ce que leur situation a changé après l’accueil de leur deuxième enfant.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 décembre 2025 par les soins du greffe.
A l’audience, seul Monsieur [A] [B] a comparu, non muni d’un pouvoir pour représenter également son épouse.
Il réitère les termes de la contestation en précisant que Madame [B] ne perçoit plus de prestations chômage et que pour le moment la [24] ne verse aucune somme au titre d’un congé parental. Il ajoute que le véhicule en LOA a été restitué et qu’il reste dû la somme de 14.000 euros d’indemnités.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 et Monsieur [A] [B] a été invité à justifier de la somme réclamée suite à la restitution du véhicule en LOA.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur et Madame [B] qui sont donc recevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur et Madame [B] s’élève à 34.274,23 euros après la réévaluation de la créance de la [27] suite à la restitution et à la vente du véhicule financé et déduction des créances de [32] et [37] déclarées soldées par les débiteurs.
Monsieur [A] [B] a perçu au titre de l’année 2025 un revenu net moyen de 2.803 euros (primes et heures supplémentaires incluses). Les heures supplémentaires, par nature fluctuantes et incertaines, seront retenues pour moitié, soit une moyenne de 80 euros. Madame [D] [B] est actuellement en congé parental mais ne perçoit à ce jour aucune rémunération à ce titre.
Les prestations familiales perçues par le couple pour deux enfants s’élèvent à 347,65 euros.
Soit des revenus moyens mensuels de 3.070 euros.
Leurs charges peuvent être évaluées à la somme de 2.527 euros en retenant:
— un loyer de 730 euros
— un forfait de base pour quatre personnes de 1.295 euros
— un forfait habitation de 247 euros
— un forfait chauffage de 255 euros
Les frais de cantine sont déjà inclus dans le forfait de base, comprenant notamment l’alimentation et l’habillement.
Ainsi la quotité saisissable s’élève à la somme de 1.095,76 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à 543 euros.Le plan de désendettement de Monsieur et Madame [B] sera donc établi sur la base de cette somme, sur une durée plus longue compte tenu de la restitution du véhicule en LOA.
Monsieur et Madame [B] devront donc rembourser leur passif selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [A] [B] et Madame [D] [B] en leur contestation des mesures imposées du 23 septembre 2025;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [A] [B] et Madame [D] [B] à la somme de 543 euros;
Dit que Monsieur [A] [B] et Madame [D] [B] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er mars 2026;
Dit que Monsieur [A] [B] et Madame [D] [B] devront :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [A] [B] et Madame [D] [B] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [34] ([35]) géré par la [19] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [A] [B] et Madame [D] [B] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 18] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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