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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 4 nov. 2024, n° 22/39215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/39215 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYFZL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
DOMICILIÉ CHEZ INSER [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Damien CHEVRIER, Avocat, #A0920,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2018/061781 du 29/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Ayant pour conseil Me Azedine HADIDANE, Avocat, #E1811,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[L] [J]
LE GREFFIER
[N] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 novembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 9] (Maroc)
et
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 au Consulat Général du Maroc à [Localité 13];
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 novembre 2018;
AUTORISE Madame [E] à conserver l’usage du nom de son époux ;
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [E] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40.000 € ;
ATTRIBUE à Madame [E] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6];
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [E] la somme de 1.000€, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 13], le 04 Novembre 2024
[N] [C] [L] [J]
Greffier Juge aux affaires familiales
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