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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 20 Avril 2026
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCGE
88B
Affaire :
MSA DES CHARENTES
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
MSA DES CHARENTES
[W] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Stéphane TALLON, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Xavier DESOUCHE, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Katia DORMIN, lors des débats et Sandrine GOMES, lors de la mise à disposition
ENTRE :
MSA DES CHARENTES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Mme [U] [J], dûment mandatée
ET :
Monsieur [W] [C]
Chez [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défendeur, présent
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2025, la MSA des Charentes a adressé à [W] [C] (l’assuré) une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 d’un montant de 1.030 euros de cotisations et 79,83 euros de majoration de retard.
Faute de règlement, une contrainte numéro CT25005 a été délivrée le 2 juillet 2025 pour un montant de 1.109,83 euros dont 1.030 euros au titre des cotisations de l’exercice 2024 et 79,83 euros au titre des majorations de retard de l’exercice 2024.
Par courrier du 4 août 2025, l’assuré a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une opposition à ladite contrainte.
A l’appui de son recours, l’assuré évoque une affaire pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire qui porte sur l’exercice 2023 et indique qu’il attend l’échéancier de paiement que devait adresser la représentante de la MSA après l’audience du 7 avril 2025 et reste sans nouvelles de l’assistante sociale concernant son éligibilité au RSA et autres prestations. Compte tenu de ces éléments, l’assuré refuse de s’acquitter du paiement de ses cotisations.
la MSA des Charentes sollicite, à titre principal, de déclarer le recours de l’assuré irrecevable et à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 2 juillet 2025 à hauteur de 1.109,83 euros, de condamner l’assuré au paiement de cette somme, aux frais de signification et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 et ont maintenu leurs demandes initiales. la MSA des Charentes sollicite également le paiement par l’assuré de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition.
En l’espèce, la contrainte de l’assuré d’un montant de 1.109,83 euros a été distribuée selon accusé réception le 19 juillet 2025 et l’opposition à la contrainte a été formée le 4 août 2025, soit dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de l’assuré recevable.
Sur la régularité de l’opposition contrainteEn vertu de l’article. R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit comporter à peine de nullité dans l’acte d’huissier ou la notification de la contrainte:
— la référence de la contrainte,
— son montant,
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée,
— l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes pour le saisir.
L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime indique que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, il convient de relever du courrier d’opposition à la contrainte du 2 juillet 2025 que l’assuré ne conteste ni la réalité de sa dette, de son calcul et de son montant mais indique avoir des difficultés avec l’organisme de la MSA.
Sur l’absence de régularité de l’opposition à contrainte du fait du défaut de motivation, il convient de constater que l’assuré a été convoqué par le tribunal et qu’il résulte des débats à l’audience, une situation de particulière vulnérabilité et l’incompréhension de l’assuré sur les règles qui lui sont applicables, les renvois ayant permis de faire évoluer sa situation.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que l’opposition à contrainte est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L.722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, prévoit l’assujettissement des apiculteurs sur la base des coefficients d’équivalence à la surface minimale d’assujettissement prévu par l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les productions hors sol.
La lettre CCMSA n° DR-2018-177 du 10 avril 2018 aux caisses MSA indique que les apiculteurs qui exploitent moins de 200 ruches mais au moins 50 ruches sont affiliées en qualité de cotisants de solidarité.
Vu l’article D.731-47 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’article L.731-23 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles L.731-23 et D.731-43 du code rural et de la pêche maritime.
En l’espèce, il convient de relever que l’assuré a déclaré en 2018 avoir 152 ruches ; qu’il s’est acquitté de plusieurs règlements en qualité de cotisant solidaire ; qu’il a retourné ses déclarations de revenus professionnels de cotisant solidaire jusqu’à 2021 ; que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire sont exonérés de la cotisation de solidarité mais que l’assuré n’a pas transmis ses revenus professionnels 2022, 2023 et 2024 visant à vérifier son éligibilité.
Il convient de considérer que les cotisations 2024 ont été calculées conformément à la législation en vigueur et que le cotisant n’est pas exonéré du paiement de la cotisation annuelle de solidarité.
Il convient de relever qu’au cours de l’instance, l’assuré a transmis ses revenus professionnels permettant à la MSA de recalculer à la baisse l’exercice 2024 ; que le montant de la contrainte n° CT25005 a été réduit à 977,33 euros.
En conséquence, il convient de valider la contrainte et de condamner l’assuré au paiement à la MSA des Charentes de la somme de 977,33 euros.
Sur les frais de signification
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont mis à la charge du débiteur.
De plus, selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d’émission, l’assuré sera condamné aux frais de signification de cette contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la MSA des Charentes de sa demande.
Sur les dépens
L’assuré qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’opposition de [W] [C] à la contrainte n° CT25005 de la MSA des Charentes signifiée le 2 juillet 2025 d’un montant de 1.109,83 euros dont 79,83 euros de majoration de retard ;
Valide la contrainte n° CT25005 de la MSA des Charentes signifiée le 2 juillet 2025 d’un montant de 1.109,83 euros réduite à 977,33 euros dont 912 euros au titre des cotisations de l’exercice 2024, 44,78 euros au titre des majorations de retard de l’exercice 2024 et de 20,55 euros au titre des majorations de sanction ;
Condamne [W] [C] à payer à la MSA des Charentes la somme de 977,33 euros (NEUF CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) ;
Déboute [W] [C] de ses autres demandes ;
Condamne [W] [C] aux frais de signification ;
Déboute la MSA des Charentes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne [W] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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