Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 28 août 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJZ5
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP M’BAREK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Août 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 11 Février 1966 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société LES GLOVETTES pris en la personne de son Syndic, la société AGC IMMO-FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 05 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Août 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété [Adresse 6] située [Adresse 8] est un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments.
Les appartements de cette copropriété comportent des balcons qui correspondent à des parties communes à usage privatif.
Les copropriétaires en ayant fait la demande avaient été autorisés, en assemblée générale, à clore leur balcon en édifiant des vérandas.
Toutefois, certains copropriétaires ont, lors de la réalisation de leur véranda et sans autorisation, supprimé les menuiseries d’origine qui séparaient leur balcon de leur appartement ce qui a eu pour conséquence d’augmenter la surface devant être chauffée.
Lors de l’assemblée générale du 25 août 2018, il a été voté la résolution 12.02 qui dispose que « (…) tous les appartements dont la baie vitrée ou fenêtre séparant le logement du balcon a été supprimée au profit de la fermeture dudit balcon devront remettre le logement dans sa disposition d’origine à leurs frais exclusifs (…) ».
La plupart de copropriétaires se sont exécutés spontanément.
Monsieur [I] [P], propriétaire d’un appartement (lot n° 993) au sein de cet ensemble immobilier depuis acte notarié du 19 octobre 2016, a refusé de procéder à la emise en état votée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2023, le syndic de copropriétaire a mis en demeure Monsieur [I] [P] de remettre en place la baie vitrée à son emplacement initial, sans effet cependant.
Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS AGC Immo-Foncia Alpes Dauphine l’a assigné devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble en vue de la remise en place des menuiseries d’origine ou de menuiseries identiques.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés a notamment condamné Monsieur [I] [P] à remettre en place les menuiseries d’origine, ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci, initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n° 993, suivant leur positionnement initial et ce, sous astreinte de 25 € par jour de retard passé le 90e jour suivant la signification de la présente décision.
Monsieur [I] [P] a interjeté appel de cette décision avant de se désister.
Par requête du 11 février 2025, Monsieur [I] [P] a demandé au Tribunal Judiciaire de Grenoble l’autorisation d’assigner à jour fixe le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6].
Par ordonnance du 14 février 2025, la première vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Grenoble a fait droit à cette demande.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, Monsieur [I] [P] a assigné le Syndicat des copropriétaires Les Glovettes pris en la personne de son Syndic, la société AGC Immo-Foncia Alpes Dauphine, devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de juger que l’action du syndicat à son égard, ayant pour objet de le contraindre à remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n° 993, et suivant leur positionnement initial, est atteinte de prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, Monsieur [I] [P] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2224 du Code civil et des articles 484 et 488 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer recevable l’action de Monsieur [P] à l’égard du syndicat des copropriétaires;
A titre principal,
— Juger que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’égard de Monsieur [P] ayant pour objet remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial est atteinte de prescription ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer mal fondée l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’égard de Monsieur [P] ayant pour objet de remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial est atteinte de prescription ;
— Juger que l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à l’égard de Monsieur [P] ayant pour objet remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial est atteinte de prescription concerne une partie privative sur laquelle le syndicat des copropriétaires n’a pas la possibilité de restreindre les aménagements ;
— Juger que l’aménagement réalisé par Monsieur [P] dans sa loggia n’a aucune conséquence sur les charges de la copropriété et plus précisément le chauffage ;
A tout état de cause,
— Juger que l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024, rendue à titre provisoire et ne bénéficiant pas de l’autorité de la chose jugée, n’a plus lieu d’être ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Juger que Monsieur [P] sera exonéré de toute charge de la copropriété liée à la présente procédure.
En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au tribunal, sur le fondement des conclusions aux fins de désistement d’appel notifiées le 27 février 2025 par Monsieur [P], des articles 122, 403 et 488 du Code de procédure civile, des articles 6 et 15 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et de la résolution n°12.02 adoptée le 25 août 2018 par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], de :
— Juger Mr [P] dépourvu d’intérêt à agir,
— Subsidiairement, débouter Mr [P] de ses entières prétentions,
— Dire le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
— Condamner Monsieur [P] sous astreinte de 150€ par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois qui suivra la signification du jugement à venir, à remettre en place les menuiseries d’origine, ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci initialement situées à la jonction du balcon et de l’appartement constituant le lot n°993, et suivant leur positionnement initial,
— Condamner Monsieur [P] à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
À l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [I] [P]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] soutient que le juge des référés a considéré que la dépose des menuiseries d’origine, sans autorisation de l’assemblée générale, suivie de l’absence de remise en état des menuiseries d’origine ou de remise en état non conforme à ce qu’il était à l’origine, constituait un trouble manifestement illicite justifiant l’action du syndicat des copropriétaires. De surcroît, Monsieur [I] [P], en se désistant de son appel, a acquiescé à cette décision et ne dispose plus de droit d’agir.
En réponse, Monsieur [I] [P] expose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il justifie bien d’un intérêt à agir et est recevable en son action.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 403 du Code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
L’article 488 du Code de procédure civile précise que "L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles".
Monsieur [I] [P] a interjeté appel de l’ordonnance du 19 septembre 2014 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grenoble avant de se désister de ce dernier par conclusions notifiées le 27 février 2025.
Or, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. En effet, il est de jurisprudence constante que le désistement d’appel produit un effet extinctif immédiat et emporte acquiescement à la décision, sans qu’il importe qu’il soit constaté judiciairement.
Toutefois, l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, le juge du fond n’est pas lié par la décision du juge des référés et il est jugé que « le juge du fond apprécie souverainement l’étendue de l’acceptation de l’intimé »(Cass.Ch soc. 29 mai 2013, pourvoi n° 12-14.052).
En l’espèce, dans son ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge des référés a retenu que la situation dans laquelle se maintenait Monsieur [I] [P] constituait un trouble manifestement illicite et l’a ainsi condamné à remettre en place les menuiseries d’origine ou des menuiseries strictement identiques à celles-ci sous astreinte de 25 € par jour de retard passé le 90e jour suivant la signification de la présente décision.
La décision de référé était donc précise dans son objet, dans la qualification retenue et les délais d’exécution prononcés. Il ne s’agit en particulier pas d’une ordonnance imprécise ou prononçant un non lieu à référé.
Dès lors, en se désistant de son appel à l’égard de l’ordonnance, Monsieur [I] [P] a acquiescé à cette décision dont la précision
Aussi, la présente action de Monsieur [I] [P] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], est irrecevable pour défaut de droit d’agir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P] supportera les dépens.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [I] [P], tenu aux dépens, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 2.000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [I] [P] irrecevable en ses demande, faute de droit à agir ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux les dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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