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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 5, 20 janv. 2026, n° 25/02168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026 AFFAIRE N° RG 25/02168 N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YR3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Marion ANGE, juge placée, déléguée au tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge de l’exécution par ordonnance du 26 août 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. 70 AVENUE FOCH
1 rue du Servent
34500 BEZIERS
représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [T]
70 avenue Foch
34500 BEZIERS
représenté par Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, substitué par Me Estelle FERNNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suite à ordonnance de référé désignant expert et par ordonnance de taxe en date du 15 juillet 2015, le Président du tribunal de grande instance de Béziers a :
— taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 2.190,16 €,
— rappelé qu’une consignation de 2.500 € a été déposée,
— autorisé le régisseur d’avances et de recettes à régler à l’expert la somme de 2.190,16 €,
— ordonné la restitution à la partie consignataire de l’excédent de sa consignation, soit la somme de 309,84 €.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a :
— condamné la SCI 70 AVENUE FOCH à payer à monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
*5.979 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT 01 jusqu’au jugement puis intérêts au taux légal à compter du jugement,
*4.000 € au titre des troubles de jouissance
*1.300 € au titre du trouble de jouissance à subir pendant les travaux.
— dit que la franchise en matière de désordres immatériels ne vaut qu’entre l’assureur et son assuré et n’est pas opposable au tiers lésé,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI 70 AVENUE FOCH à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI 70 AVENUE FOCH aux dépens en ceux compris les frais de référé et d’expertise,
— condamné la société AXA FRANCE à garantir la SCI 70 AVENUE FOCH de toutes condamnations portées à son encontre.
Le 19 avril 2019, le conseil de la société AXA FRANCE a adressé au conseil de monsieur [L] [T] un chèque d’un montant de 13.279 € en exécution du jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers.
Suivant ordonnance du 9 mai 2019, la société AXA FRANCE s’est désistée de son appel interjeté le 7 mars 2019 et a été déclarée tenue de payer les frais de l’instance éteinte.
Le 19 juin 2025, monsieur [L] [T] a fait pratiquer, par l’intermédiaire de la SAS ABC DROIT, es qualité de Commissaire de Justice, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la SARL AUTOMOBILE FOCH 70 pour obtenir paiement de la somme de 3.315,54 €.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 25 juin 2025
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la SCI 70 AVENUE FOCH a assigné à comparaître monsieur [L] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir annuler ladite saisie attribution et ordonner sa mainlevée.
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SCI 70 AVENUE FOCH, assistée de son conseil, sollicite du tribunal, au visa des articles L111-3, L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 503, 675, 695, 706,713, 718 et 2224 du code de procédure civile de :
*à titre principal,
— déclarer recevable et bien-fondé la contestation de la saisie-attribution,
— prononcer la nullité de cette saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2025 entre les mains de la SARL AUTOMOBILE FOCH
*à titre subsidiaire,
— constater qu’elle n’est pas partie à la procédure d’appel de sorte que la demande au titre du droit de timbre de 225 € sera rejetée,
— constater que la société AXA FRANCE a réglé à monsieur [T] l’intégralité des sommes en principal, frais, dépens et intérêts de sorte que la saisie-attribution est infondée
*en tout état de cause,
— condamner monsieur [T] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de nullité de la mesure de saisie, elle invoque tout d’abord l’absence de signification à son égard de l’ordonnance de taxe du 15 juillet 2015, du jugement du 31 janvier 2019 rendu par le TGI de Béziers ainsi de l’ordonnance de désistement d’appel du 9 mai 2019 rendue par la Cour d’appel de Montpellier. Elle soulève, ensuite la prescription de la créance revendiquée par monsieur [T]. Enfin, elle indique que monsieur [T] n’a pas qualité pour réclamer, en son nom propre, le remboursement des honoraires de l’expert qu’il n’a pas supporté conformément aux dispositions de l’article L121-12 du code des assurances.
Monsieur [L] [T], assisté de son conseil, sollicite du tribunal, au visa des articles L211-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 503 du code de procédure civile de :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2025 ;
*en conséquence,
— débouter la SCI 70 AVENUE FOCH de sa demande d’annulation,
— la condamner à lui payer la somme de 2 .455,88 € au titre des dépens des instances de référé et de fond,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique les jugements et ordonnances en cause ont valablement été portées à la connaissance de la SCI du seul fait de la délivrance d’un commandement de payer en date du 4 avril 2025 de sorte que la saisie-attribution devra être déclarée valable.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution attribution objet du présent litige a été dénoncée à la SCI 70 AVNEUE FOCH le 25 juin 2025.
Il ressort des pièces produites que la SCI 70 AVENUE FOCH a fait délivrer assignation à monsieur [T] par acte du 18 juillet 2025, donc dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, il justifie avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire le jour même.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la SCI 70 AVENUE FOCH recevable en sa contestation.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrégulière la mesure de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
Ainsi, il est ici précisé qu’en cas de décompte erroné, le juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, n’annule pas la saisie, mais en limite les effets à concurrence des sommes réellement dues. La nullité de la saisie peut néanmoins être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief.
Il sera rappelé que conformément aux articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice (ou du titre exécutoire en général) qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. Il en résulte que dans le cadre d’une contestation d’une saisie des rémunérations, le Juge ne pourra en aucun cas revenir sur le montant des condamnations qui ont été prononcées dans le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant, ni remettre en cause le titre tant dans son principe, que dans la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
* Sur le titre exécutoire :
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution.
En application de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, constituent un titre exécutoire les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire, ce qui suppose d’une part que le jugement ait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile et qu’il soit passé en force de chose jugée à moins que le créancier ne bénéficie de l’exécution provisoire ainsi que le prévoit l’article 501 du Code de procédure civile.
Il est constant qu’il appartient au créancier poursuivant d’établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut pour exercer des mesures d’exécution forcée. En outre, la signification doit être régulière.
En l’espèce, la SCI 70 AVENUE FOCH conteste la régularité de la signification de l’ordonnance de taxe du 15 juillet 2015, du jugement du 31 janvier 2019 ainsi que de l’ordonnance de désistement d’appel rendue le 9 mai 2019 fondant la mesure de saisie-attribution
De prime abord le tribunal constate que la SCI 70 AVENUE FOCH n’étant pas partie au litige devant la Cour d’appel, il ne peut lui être réclamée de sommes au titre des dépens de cette procédure.
— S’agissant de l’ordonnance de taxe,
En vertu des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, la notification d’une décision de justice constitue le préalable nécessaire à toute exécution forcée : si elle n’a pas été réalisée, la mesure d’exécution est nulle
S’agissant de la notification d’une ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire, rendue en application de l’article 710 du code de procédure civile, l’acte de notification est régi par les seules dispositions des articles 713 à 715 du même code et non l’article 680 du code de procédure civile.
L’article 713 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier.
Lorsqu’elle est susceptible d’appel, la notification de l’ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714 et 715.
En l’espèce, l’ordonnance de taxe versée aux débats n’est pas revêtue de la formule exécutoire conformément au décret n°47-1047 du 12 juin 1974. En outre, il n’est pas contesté par monsieur [T] que cette dernière n’a été portée à la connaissance de la SCI 70 AVENUE FOCH que suivant commandement de payer en date du 4 avril 2025.
Dès lors, l’ordonnance de taxe n’est pas exécutoire.
— S’agissant du jugement du 31 janvier 2019
En vertu des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, la notification d’une décision de justice constitue le préalable nécessaire à toute exécution forcée : si elle n’a pas été réalisée, la mesure d’exécution est nulle.
Cette formalité se justifie par l’exigence du respect des droits de la défense : avant de mettre à exécution forcée les condamnations prononcées, il convient d’informer précisément l’adversaire, à la fois, du contenu de ces condamnations, et des possibilités de les contester en formant un recours. C’est ainsi que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ; si les mentions sont incomplètes, la notification est annulée.
L’article 675 du code procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 680 précise que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Il est constant que même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, l’omission d’une mention exigée par l’article 680 du code de procédure civile n’entraîne la nullité de l’acte de notification que si la partie qui l’invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité
En l’espèce, monsieur [T], qui ne conteste pas ne pas avoir notifiés les jugements et ordonnances en question, indique qu’ils ont valablement été portées à la connaissance de la SCI du seul fait de la délivrance d’un commandement de payer en date du 4 avril 2025.
Or, le commandement de payer n’a pas indiqué de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé, de telle sorte qu’il ne peut valoir notification.
Dès lors, faute de notification des décisions en cause, la mesure d’exécution est nulle.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2025 et d’ordonner sa mainlevée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à la SCI 70 AVENUE FOCH une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros chacune.
Monsieur [T] sera par ailleurs également débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable la contestation présentée par la SCI 70 AVENUE FOCH;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 19 juin 2025 entre les mains de la SARL AUTOMOBILE FOCH et en ORDONNE la main-levée ;
CONDAMNE monsieur [L] [T] à verser à la SCI 70 AVENUE FOCH la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [L] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
S.C.I. 70 AVENUE FOCH
C/
[L] [T]
RG N° N° RG 25/02168 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YR3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.C.I. 70 AVENUE FOCH
1 rue du Servent
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose S.C.I. 70 AVENUE FOCH à [L] [T].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
S.C.I. 70 AVENUE FOCH
C/
[L] [T]
RG N° N° RG 25/02168 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YR3
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [L] [T]
70 avenue Foch
34500 BEZIERS
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Janvier 2026 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose S.C.I. 70 AVENUE FOCH à [L] [T].
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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