Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public AMSOM HABITAT c/ Société [ 1 ] ( EX NEMO, Société [, Etablissement CAF DE LA SOMME, Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITSB
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n°
[D] [U], Etablissement public AMSOM HABITAT
C/
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE, Société [1] (EX NEMO), Etablissement CAF DE LA SOMME, Société [2], Société [3], Société [4], Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES, Société [5]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026;
Sur la contestation formée par :
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4], Absente
Etablissement public AMSOM HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de Madame [D] [U].
Créanciers :
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 6], Absente
Société [1] (EX NEMO)
[Adresse 6]
[Localité 7], Absente
Etablissement CAF DE LA SOMME
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8], Absente
Société [2]
Chez [6] – SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9], Absente
Société [3]
[Adresse 10]
[Localité 10], Absente
Société [4]
Chez [7] [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11], Absente
Etablissement public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 12], Absente
Société [5]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 13], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [D] [U] a saisi le 23 juin 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 15 juillet suivant.
Dans sa séance du 21 octobre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 863 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 19 novembre 2025, l'[8] a formé une contestation contre une décision lui imposant “un effacement de sa créance au titre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire” en soulevant l’absence de bonne foi de Madame [D] [U] qui ne respecte pas ses obligations résultant de la décision de recevabilité, ne réglant pas son loyer courant.
Par courrier reçu le 21 novembre 2025, Madame [D] [U] a également contesté la décision qui lui a été notifiée en précisant que sa situation ne permettait pas de régler les mensualités mises à sa charge alors qu’elle est en arrêt de travail.
La débitrice et les créanciers ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [D] [U] n’a pas comparu.
L’AMSOM, avisé de son erreur quant à la nature de la mesure contestée a nénamoins maintenu sa demande tendant à voir Madame [D] [U] déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers dès lors qu’elle ne s’acquitte pas de son loyer courant malgré la décision de recevabilité, traduisant ainsi son absence de bonne foi et qu’au surplus, les ressources dont elle disposait jusqu’alors ne justifient l’aggravation de son passif. L'[8] ajoute que Madame [D] [U] a donné son préavis.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [D] [U] s’élève non plus à 22.717,13 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission, mais de 24.430,70 euros, en raison de l’augmentation de la dette locative. Par ailleurs, les ressources mensuelles de Madame [D] [U] ont été appréciées à la somme de 2.949 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Madame [D] [U] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
Le juge doit ainsi rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d’ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il est regrettable que Madame [D] [U] ne soit pas présente à l’audience pour expliquer sa situation et ce d’autant plus qu’elle a formé une contestation contre la décision de la commission qu’elle ne soutient pas. Il est en outre constant qu’elle n’a pas respecté la première des obligations mises à sa charge, à savoir le règlement de ses charges courantes, dont son loyer.
Ne comparaissant pas, elle ne met pas le juge en mesure d’apprécier ses ressources actuelles alors que selon les éléments financiers recueillis par la commission, le non paiement des loyers ne trouvent pas de justification.
Il est usuellement admis que l’absence de reprise du règlement du loyer postérieurement à la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement caractérise la volonté du débiteur d’augmenter de façon inconsidérée son passif et doit être qualifiée d’attitude de mauvaise foi, exclusive du bénéfice de la loi sur le surendettement.
Le débiteur ne peut en effet obtenir à la fois la suspension de l’exigibilité de ses dettes et l’absence de règlement de ses charges courantes, la loi sur le surendettement des particuliers conférant certes des droits, mais également des obligations pour celui qui entend en obtenir sa protection.
Ainsi, la mauvaise foi de Madame [D] [U] au sens du surendettement étant caractérisée, il y a lieu de la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'[9] et Madame [D] [U] recevables en leur contestation des mesures imposées ;
Constate que Madame [D] [U] ne soutient pas son recours ;
Dit que Madame [D] [U] est débitrice de mauvaise foi ;
Déchoit Madame [D] [U] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Crédit
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Code source ·
- Contrats ·
- Clé usb ·
- Liquidateur ·
- Site internet ·
- Nullité
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- État ·
- Sociétés ·
- Jugement par défaut ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Signification ·
- Prétention
- Tentative ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de délivrance ·
- Résolution du contrat ·
- Code civil ·
- Civil
- Associé ·
- Compte courant ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Citation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Récompense ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mur de soutènement ·
- Partie ·
- Adresses
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Citation ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Ressort
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dématérialisation ·
- Locataire ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.