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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 juin 2025, n° 24/04203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Avril 2025
N° RG 24/04203 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OIF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] épouse [O], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La SCI [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2][Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Karine BINISTI de l’AARPI BINISTI VARTANIAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [O] et Madame [I] [W] ont constitué le 1er décembre 2011 La SCI [O] dont ils sont co-gérants.
Au 31 décembre 2023 le compte courant d’associé de Madame [I] [W] présentait un solde de 361 016 euros.
Le 01 août 2022, Madame [I] [W] a sollicité auprès de La SCI [O] et de Monsieur [B] [O].
Par assignation du 02 octobre 2024, Madame [I] [W] a fait attraire La SCI [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au versement d’une provision de 356 600 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 aout 2022.
A l’audience du 23 avril 2025, Madame [I] [W], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Madame [I] [W] demande, à titre principal, au tribunal de condamner La SCI [O] au paiement :
— d’une provision de 356 600 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 02 aout 2022.
Subsidiairement, elle demande de condamner La SCI [O] au versement d’une provision de 189 650 euros.
Elle demande de condamner La SCI [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SCI [O], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de dire n’y avoir lieu à référé. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses. Elle demande en outre la condamnation de Madame [I] [W] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de remboursement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ne font pas obstacle à l’allocation d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 23 des statuts de la SCI défenderesse précise qu’en cas d’avance en compte courant faite pour une durée indéterminée, l’associé peut demander le remboursement de tout ou partie de son compte courant d’associé moyennant le respect d’un délai de préavis d’un an.
Le 1er aout 2022 Madame [I] [W] a demandé le remboursement de son compte courant d’associé. Cette demande n’a pas été suivie d’effet et aucun remboursement n’est intervenu à ce jour.
La SCI est une personne morale, distincte de ses associés. La qualité d’époux des deux associés tout comme leur régime matrimonial est sans effet sur les obligations de la SCI à l’égard de ses associés.
A la fin de l’exercice 2023, le compte courant d’associé de Madame [I] [W] présentait un solde de 361 016 euros. La SCI [O] ne conteste pas le solde de ce compte mais indique qu’il aurait été approvisionné par des fonds communs. Cet argument est étranger au présent litige qui oppose Madame [I] [W], en sa qualité d’associé et La SCI [O]. Les rapports entre époux sont sans effet sur la demande dirigée contre La SCI [O].
Les difficultés financières de La SCI [O] tout comme son manque de trésorerie, qui ne sont pas établis, sont sans effet sur la demande de remboursement du compte courant d’associé.
Ainsi il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 356 600 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La SCI [O] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS La SCI [O] à payer, à titre provisionnel, à Madame [I] [W] la somme de 356 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 aout 2022 date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNONS La SCI [O] à payer à Madame [I] [W] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La SCI [O] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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