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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 nov. 2025, n° 22/14041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14041
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIVF
N° PARQUET : 23/64
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2022
AJ du TJ de BOBIGNY
du 16/05/2022
n° 2022/016144
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Marine CRÉMIÈRE
[Adresse 2]
représentée par Me Marine CRÉMIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de BOBIGNY, n° 2022/016144 du 16/05/2022)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 13 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14041
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Suivant jugement en date du 2 juillet 2025, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que le tribunal était régulièrement saisi,
— fait droit à l’action négatoire du ministère public,
— dit que les certificats de nationalité française délivrés à Mme [O] [Z] le 12 octobre 1992 par le juge d’instance de Paris 19e et le 26 octobre 2009 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Saint-Ouen l’ont été à tort,
— dit que Mme [O] [Z], née le 18 mai 1989 à [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas française,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamné la défenderesse aux dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2022, Mme [O] [Z] a assigné le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de solliciter, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile et de l’article 18 du code civil, de :
*en la forme :
— la recevoir en sa présente opposition,
— dire que sa demande est recevable au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
Décision du 13 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/14041
*au fond :
— dire qu’il y a lieu à rétractation du jugement rendu par défaut le 2 juillet 2015,
en conséquence :
— dire qu’elle est Française par filiation,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public (l’Etat) au versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile à Maître Crémière qui renoncera dès lors à l’indemnité compensatrice de l’Etat,
— mettre les dépens à la charge du ministère public.
Suivant ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023, le ministère public demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que l’action de Mme [O] [Z] est irrecevable,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’opposition
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Dès lors, un jugement ne peut être rendu par défaut qu’à la double condition cumulative que la juridiction ait statué en dernier ressort et en l’absence du défendeur, non touché à personne par l’assignation. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le jugement doit alors être qualifié de réputé contradictoire.
Ainsi, un jugement rendu en premier ressort est donc toujours réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas et ce, quel que soit son mode de citation.
Aux termes de l’article 1038 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
Les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de nationalité étant toujours rendues en premier ressort, elles ne peuvent dès lors jamais être rendues par défaut et sont donc toujours qualifiées de réputées contradictoires en l’absence de comparution du défendeur et ce, quel que soit le mode de citation de celui-ci.
Il est d’abord relevé que les dispositions précitées sont sans lien avec les diligences accomplies par la demanderesse, de sorte que les observations de celle-ci relatives à ses démarches pour relever appel du jugement querellé n’apportent aucun élément utile aux débats.
Par ailleurs, Mme [O] [Z] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a eu connaissance de la décision attaquée que le 29 octobre 2022 et ni alléguer, sans aucun justificatif, que la décision envoyée ne faisait pas mention des voies et délais de recours, dans la mesure où ces moyens sont inopérants sur la qualification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2015 qui, statuant en premier ressort, a justement qualifié sa décision de réputée contradictoire en indiquant « la défenderesse, assignée à son dernier domicile connu par procès-verbal établi sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire.»
Ainsi, contrairement aux allégations de Mme [O] [Z], le jugement du 2 juillet 2015 n’a pas été rendu par défaut mais est un jugement réputé contradictoire.
En conséquence, l’opposition étant une voie de recours ordinaire tendant à faire rétracter les seules décisions rendues par défaut, elle n’est pas ouverte à Mme [O] [Z].
Celle-ci sera donc jugée irrecevable en son opposition.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [O] [Z] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Marine Crémière, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare Mme [O] [Z] irrecevable en son opposition ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [O] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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