Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 20/07784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/07784
N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTG
N° MINUTE :
Assignation du :
3 mai 2019
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
La SELARL AXYME prise en la personne de Maître [F] [N], domiciliée [Adresse 3] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS TCWD, société par actions simplifiées, au capital social de 44 000,00 € , immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 440 371 532, dont le siège social est [Adresse 1], désignée en cette qualité par jugement en date du 26 juin 2018
représentée par Maître Sally DIARRA-GEBRAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P159, et Maître Sophie LEYRIE de l’AARPI KleberLaw, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #P159
DÉFENDERESSE
L’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5], association régie par la loi de 1901, numéro SIRET 411 198 302 00373, ayant son siège social sis [Adresse 2], représentée par son président
représentée par Maître Florentin SANSON de CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN1701
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 25 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/07784 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTG
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2016, la SAS TCWD et l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] ont conclu un deuxième contrat cadre pluriannuel par lequel la seconde demandait à la première d’assurer “un accompagnement stratégique, de conseil et opérationnel du service communication”.
Cela a notamment concerné la mise en place par la SAS TCWD d’un nouveau site web lié au projet digital dénommé “E-Parme”.
La SAS TCWD a établi une facture n°19453 en date du 25 janvier 2018 d’un montant de 199 800 euros TTC.
Par lettre recommandée du 6 mai 2018 avec accusé de réception non produit, la société TCWD a informé l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] qu’elle traversait une grave crise financière qui mettait en péril sa pérennité et qu’elle n’était plus en mesure de poursuivre sa collaboration sur le projet “E-Parme”, et qu’elle avait demandé à sa comptabilité “de procéder à l’émission d’avoirs correspondant aux factures relatives au projet E-[Localité 5] et non réglées par [Localité 5] à ce jour”.
Par lettres du 25 mai 2018, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a émis toutes réserves au sujet des conséquences de cette rupture et a mis la SAS TCWD en demeure de lui remettre, conformément aux articles 4.2 et 13.1 du contrat, les éléments, en ce compris tous documents, fichiers et codes sources, relatifs à la refonte du site internet.
Par lettre du 10 juin 2018 réceptionnée le 14 juin 2018, la SAS TCWD a refusé de communiquer les éléments demandés sans règlement de la facture n°19453 du 25 janvier 2018 et a précisé s’être aperçue que “les factures d’équipe dédiée pour les mois de février et mars 2018 n’ont jamais été émises” et que “l’émission d’avoirs sur ces deux mois n’a donc pas lieu d’être.”
Par lettre du 25 juin 2018 reçue par l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] le 28 juin 2018, la SAS TCWD a accepté de livrer les codes sources relatifs à la V1 et a demandé le règlement des montants bloqués sous 72H, puis, par lettre du 3 juillet 2018, elle lui a adressé une clé USB avec “les codes sources”.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TCWD et a nommé la société AXYME, prise en la personne de Maître [F] [N], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire.
Par lettre du 3 août 2018, le conseil de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a demandé à la SELARL AXYME de prendre parti sur la poursuite du contrat du 24 octobre 2016 en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce.
Elle lui a répondu le 28 août 2018 qu’elle confirmait la rupture de ce contrat intervenue “par courrier du 6 mai”.
Par acte du 11 septembre 2018, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a déclaré au passif de la SAS TCWD la somme de 490 380 euros.
L’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a mandaté la société NOVATIM pour un “audit E-Parme”. Dans son rapport du 27 septembre 2018, celle-ci a conclu que “aucune documentation a été retrouvée sur les serveurs e-Parme (et clé USB), ce qui ne permet en aucun cas la reprise du développement” et que “aucune reprise de développement n’est possible avec les codes sources fournis”.
Par lettre du 11 octobre 2018, elle a sollicité la restitution des éléments nécessaires à l’exploitation de son site internet.
Par lettre du 13 novembre 2018, la SELARL AXYME a refusé et a indiqué que la facture n°19453 n’avait pas été réglée malgré la restitution des codes sources.
Par lettre du 26 novembre 2018, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] lui a répondu qu’il n’existait aucun lien entre la facture invoquée et les biens incorporels revendiqués, que la SAS TCWD n’avait jamais procédé à la livraison de la V1 objet de la facture en question et que par lettre du 6 mai 2018, elle avait reconnu que cette facture ne lui était pas due.
Par courrier en date du 12 décembre 2018, le mandataire liquidateur a répondu qu’aucune clause du contrat ne prévoyait qu’en cas de défaillance, l’ensemble des sommes déjà versé au prestataire devait être restitué, qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles l’association se considérait comme créancière d’une somme de 490 380,00 euros, mais également non redevable des factures émises au titre des développements qui avaient été effectués avant l’arrêt de l’activité en janvier 2018, tout en sollicitant avant le jugement d’ouverture, la restitution des codes sources, et qu’au regard des éléments qui lui avaient été communiqués, il ne lui semblait pas que la somme de 199 800 euros au titre de la facture n°19453 correspondait à des travaux qui n’avaient pas été réalisés.
Décision du 25 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/07784 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTG
L’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a demandé au juge-commissaire d’ordonner à la SELARL AXYME la restitution des biens incorporels. Il y a fait droit par ordonnance du 7 mai 2019.
Le 1er octobre 2019, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a déposé une plainte pénale pour abus de confiance devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, qui porte plus particulièrement sur les conditions dans lesquelles le contrat du 24 octobre 2016 et les devis relatifs au projet “E-Parme” ont été conclus et exécutés, à la suite d’un courriel anonyme du 23 juillet 2018 adressé aux salariés membres de la délégation unique de son personnel qui a abouti à la démission de son président, Monsieur [Z] [K], en décembre 2018.
Par acte du 3 mai 2019, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [F] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TCWD a fait assigner l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de voir, au visa des articles 1102, 1103 et 1231-1 du code civil :
— constater qu’elle est créancière de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] pour un montant de 199 800 euros TTC au titre d’une facture n°19453 restée impayée,
Par conséquent,
— condamner l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] à lui payer la somme de 199 800,00 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal du présent jugement,
— condamner l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamner l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites y compris le coût du présent acte.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2019, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a soulevé une exception d’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Paris et, à titre subsidiaire, a sollicité un sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’action publique engagée à la suite de la plainte qu’elle avait déposée le 1er octobre 2019.
Par conclusions en réponse du 7 janvier 2020, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCWD s’est associée à la demande de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] et a sollicité du tribunal de grande instance de Bobigny de se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris auquel il a renvoyé l’affaire.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a débouté l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] de sa demande de sursis à statuer dans le présent litige jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’action publique engagée à la suite de la plainte qu’elle a déposée le 1er octobre 2019.
Le 18 janvier 2023, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour les mêmes faits, pour corruption active et passive de personne privée et abus de confiance devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCWD demande au tribunal, au visa des articles 1102, 1103, 1137, 1162, 1185, 1231-1 et 2224 du code civil, ainsi que 32-1 et 514-1 du code de procédure civile, de :
— “juger l’Association [Localité 5] irrecevable en ses exceptions de nullité du fait de la prescription et mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— L’en débouter à toutes fins qu’elles comportent” ;
— condamner “l’Association [Localité 5]” à lui payer la somme de 199 800 euros TTC en principal “pour les causes ci-dessus énoncées” avec les intérêts au taux légal du présent jugement ;
— condamner “l’Association [Localité 5]” à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner en outre “l’Association [Localité 5]” aux entiers dépens de l’instance et de ses suites “y compris le coût du présent acte”.
La SELARL AXYME soutient en premier lieu que le contrat en cause n’encourt pas la nullité en l’absence de preuve aux débats de manoeuvres dolosives de la part de la SAS TCWD qui auraient vicié le consentement de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5], soulignant que la défenderesse ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et que c’est au regard de leurs relations contractuelles de longue date et de la satisfaction des parties qu’un deuxième contrat ayant le même objet a été conclu en 2016.
Elle se prévaut de l’irrecevabilité de la demande aux fins de nullité pour cause de prescription, le contrat pluri-annuel litigieux étant du 24 octobre 2016 et ayant reçu commencement d’exécution, de sorte que le délai de prescription quinquennale trouvait son terme au 24 octobre 2021 alors que la défenderesse a soulevé l’exception de nullité aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2023.
Elle fait aussi valoir que l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] n’apporte pas la preuve des faits qu’elle invoque sur le voyage offert et son influence dans le choix de poursuivre les relations contractuelles en 2016, et qu’en tout état de cause, ces faits ne caractérisent ni des stipulations contractuelles contraires à l’ordre public, ni un objet contractuel contraire à l’ordre public, seuls susceptibles d’entacher le contrat de nullité au visa de l’article 1162 du code civil.
Elle s’oppose à l’argumentation tirée d’une résistance dolosive de la part de la SAS TCWD, faute de preuve et car il est, selon elle, contradictoire d’invoquer des faits de corruption à l’encontre du directeur de l’association et de prétendre dans le même temps que ces prétendus faits lui auraient été cachés.
La SELARL AXYME soutient en deuxième lieu que la créance de la SAS TCWD est certaine, liquide et exigible, dès lors que la prestation prévue au devis n°3682 du 4 décembre 2017 pour un montant de 199 800 euros a bien été exécutée au vu des nombreux points d’avancement projet et présentations POWER POINT de la SAS TCWD, des captures de création de la V1 site internet et de la transmission des codes sources transmis sur clé USB par courrier en date du 3 juillet 2018. Elle précise que :
— la somme de 199 800 euros correspondait plus particulièrement aux honoraires de l’équipe dédiée pour un travail effectué sur 3,75 mois à compter du mois d’octobre 2017 alors que le marché fonctionnait jusqu’alors au forfait avant une modification de la facturation d’un commun accord entre les parties ;
— en décembre 2017, l’association a apposé la mention “bon pour accord” sur le devis émis concernant la période d’octobre 2017 à janvier 2018, reconnaissant ainsi à tout le moins que les prestations couvrant la période d’octobre à décembre 2017 avaient bien été réalisées ;
— contrairement aux affirmations en défense, la SAS TCWD n’a jamais indiqué que la facture litigieuse serait émise à la livraison de la V1 aux termes de son courriel du 3 octobre 2017.
Elle ajoute que :
— la SAS TCWD n’a jamais souhaité établir d’avoir concernant la facture litigieuse de 199 800 euros, comme le démontrent les courriers du 10 juin 2018 et du 25 juin 2018 de la société TCWD et ses courriers des 28 août 2018, 13 novembre 2018 et 12 décembre 2018 ;
— l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] ne conteste pas la mise en place d’une équipe dédiée, ni la réalité des développements réalisés sur la période antérieure aux nouvelles demandes formulées en janvier 2018 ;
— l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] ne prouve pas que la clé USB remise par la SAS TCWD le 3 juillet 2018 est bien celle qui a fait l’objet de l’expertise effectuée près de 3 mois plus tard par la société NOVATIM ;
— l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] invoque l’absence d’exigibilité de la facture, objet de la créance invoquée par le mandataire liquidateur, près de quatre ans après que la procédure a été initiée.
La SELARL AXYME soutient en troisième lieu que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] n’est pas fondée car l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit, qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol et que tel n’est pas le cas en l’espèce selon elle, soulignant qu’elle doit agir dans l’intérêt collectif des créanciers et doit pour ce faire réaliser l’actif de la société faisant l’objet de la procédure collective en recouvrant ses créances.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat pluri-annuel du 24 octobre 2016 entre la société TCWD et elle, et de tous ses actes d’application ;
— débouter la SELARL AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TCWD, de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire
— juger que la facture numéro 19453 de 199 800 euros TTC émise par la société TCWD n’est pas exigible,
— débouter la SELARL AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TCWD, de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre très subsidiaire
— juger que la société TCWD n’a pas réalisé les prestations convenues entre les parties,
— débouter la SELARL AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TCWD, de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire
— écarter l’exécution provisoire au profit de la SELARL AXYME, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société TCWD, du jugement à intervenir,
A titre reconventionnel
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TCWD une somme de 10 000 euros à son profit au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TCWD une somme de 14 500 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer les entiers frais et dépens de la présente procédure au passif de la liquidation judiciaire de la société TCWD.
A titre principal, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] fait valoir que le contrat pluri-annuel du 24 octobre 2016 est nul :
— compte tenu du dol ayant vicié son consentement caractérisé par les manoeuvres frauduleuses de la SAS TCWD consistant à offrir à son président un voyage à Cuba et par la dissimulation intentionnelle de ce voyage,
— pour illicéité car le but poursuivi par le contrat était contraire à l’ordre public, sur le fondement de l’article 1162 du code civil, au vu des mêmes faits.
Elle oppose à la SELARL AXYME que :
— sa demande en nullité n’est pas prescrite dès lors qu’elle a soulevé l’illicéité du contrat et de ses actes d’application dès ses premières conclusions du 22 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Bobigny et que le délai de prescription ne court pas à compter de la signature de l’acte dont la nullité est sollicitée mais à compter de la date où la partie a eu connaissance des faits qu’elle invoque, soit le 23 juillet 2018 correspondant à la date de réception du courriel anonyme adressé aux membres de la délégation unique de son personnel ;
— elle reconnaît le dol et n’en conteste vainement que son caractère déterminant dans la conclusion du contrat ;
— elle invoque l’impact de l’issue de la procédure pénale sur la validité du contrat après s’être opposée à sa demande de sursis à statuer.
A titre subsidiaire, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] fait valoir que la facture litigieuse n’est pas exigible car la livraison de la version 1 du site internet n’est jamais intervenue, précisant que la SAS TCWD :
— a commis une faute en émettant la facture litigieuse au vu des accords pris dans les courriels échangés ;
— a reconnu cette absence de livraison en ne réfutant pas ses affirmations sur ce point et en lui demandant le 14 mars 2018 de bien vouloir payer la facture litigieuse “sous forme d’avance”, ce qui signifie que la condition requise pour ce paiement n’était pas intervenue ;
— a reconnu à plusieurs reprises que la facture en cause n’était pas due et n’a pas justifié la rupture du contrat par une faute de sa cocontractante mais par sa propre crise financière et ne l’a pas mise en demeure de payer la facture en cause avant d’agir en justice ;
— fait preuve de mauvaise foi en ayant changé de position après la réception de sa lettre du 25 mai 2018 opérant une confusion au sujet des factures alors que les avoirs annoncés portaient sur la facture litigieuse, son mandataire liquidateur ne rapportant toujours pas la preuve de la remise d’une version 1 du site internet alors que la clé USB ne contient aucun développement devant être inclus dans la V1 et ayant retenu abusivement les biens revendiqués.
A titre très subsidiaire, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] fait valoir qu’elle a refusé à bon droit de régler la facture et précise à l’appui de son exception d’inexécution que :
— la facture en cause porte bien sur la réalisation d’une V1 du site internet et il n’y pas eu de changement des conditions d’exécution du contrat et de la facturation des prestations convenues ;
— la SAS TCWD n’a ni réalisé ni livré la version 1 du site internet.
A titre infiniment subsidiaire, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] fait valoir qu’il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire d’une décision la condamnant au paiement car elle n’aurait aucune chance de récupérer cette somme en cas d’infirmation en appel dans la mesure où la SAS TCWD est placée en liquidation judiciaire.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] se prévaut de ce qu’elle a versé à la SAS TCWD une somme colossale pour la réalisation d’un nouveau site internet que celle-ci ne lui a jamais livré tout en sollicitant sa condamnation à lui verser une somme complémentaire de 199 800 euros au titre du prétendu accomplissement d’une version 1 du site internet.
Décision du 25 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/07784 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTG
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 12 février 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la nullité du contrat
* sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, c’est à la date du courriel anonyme adressé aux membres de la délégation unique de son personnel que l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] a eu connaissance des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande de nullité du contrat pluri-annuel la liant à la SAS TCWD. Cet envoi est du 23 juillet 2018, de sorte que le délai de prescription quinquennal courait jusqu’au 23 juillet 2023.
Dès lors, même en retenant avec la demanderesse que l’exception de nullité a été soulevée pour la première fois aux termes de conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la prescription de cette demande n’était pas acquise. Partant, elle est recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL AXYME sera rejetée.
* sur le dol
Selon l’article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, les manoeuvres tiennent selon l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] au fait pour la SAS TCWD d’avoir offert un voyage à son président tel que cela ressort d’un échange de courriels du 8 janvier 2016 entre Monsieur [T] [C] et Monsieur [Z] [K] dont il est constant qu’ils étaient alors respectivement président de la société TCWD et président de l’association, et à la dissimulation de cette offre.
Or, cet acte, s’il est éventuellement susceptible de recevoir une qualification pénale, ne constitue pas une manoeuvre de la part de la SAS TCWD destinée à provoquer une erreur de la part de l’association de nature à vicier son consentement.
L’échange de courriels précités serait en tout état de cause insuffisant pour démontrer le caractère déterminant de cette offre de voyage dans la décision de conclure le contrat litigieux de la part de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5], étant souligné qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle antérieure.
Par ailleurs, l’offre ayant été faite au président de l’association, cette dernière ne saurait se prévaloir d’une “dissimulation”.
Ce moyen de nullité n’est donc pas fondé.
* sur l’objet illicite du contrat
Selon l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En l’espèce, le voyage offert par la SAS TCWD à l’association n’est en aucun cas l’objet du contrat litigieux.
Ce moyen de nullité est donc inopérant.
Par conséquent, l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat pluri-annuel qu’elle a conclu le 24 octobre 2016 avec la SAS TCWD.
Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SELARL AXYME produit à l’appui de sa demande en paiement le devis n°3682 du 4 décembre 2017 ayant pour objet clair et non équivoque “eParme V1 – équipe dédiée à partir d’octobre 2017” d’un montant de 199 800 euros TTC, ainsi que la facture n°19453 du 25 janvier 2018 y afférent puisqu’elle a le même objet avec la précision “Dev 3682 du 04/12/2017” du même montant.
Il est constant que cette facture n’a pas été payée par l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] qui en a contesté l’exigibilité et a fait valoir la non-exécution de la prestation prévue au devis et dans la facture, par courriels du 21 février 2018 et du 21 mars 2018 puis, plus précisément, par courriers du 25 mai 2018. Elle a par ailleurs fait réaliser un audit sur les serveurs e-[Localité 5] et sur une clé USB – celle finalement remise par la demanderesse selon elle – par la société NOVATIM qui a conclu que : “Aucun environnement physique ne correspond au cahier des charges” ; “Aucune documentation a été retrouvée sur les serveurs e-[Localité 5] (et clé USB), ce qui ne permet en aucun cas la reprise du développement” ; “Aucune reprise du développement n’est possible avec les codes sources fournis (0% d’avancement)”.
Or, la SAS TCWD ne verse aux débats que quatre “points projet” sans valeur probante de la réalisation d’une prestation en lien avec la version 1 de “E-Parme”, pour être établis par elle, sans preuve de la communication à son cocontractant, pour être pour le premier une présentation générique non datée de la technique “SEO ou Search Engine Optimization” et pour mentionner s’agissant de celui daté du 25 janvier 2018 : “Point livraison V1.0 : Livraison et recette limitée suite à l’impossibilité de fournir l’ensemble des fonctionnalités en lien avec les chantiers PIH – une livraison partielle et un mode de recette light a été proposé et validé entre [Localité 5] et TCWD (…) Finalisation de la V1 light pour livraison en béta test (…) ⇒ Finalisation en cours pour livraison le 01/02” sans autres informations postérieures. De plus, les captures d’écran du site internet “[Localité 5]” sont non datées et remises sans explication sur l’avancée que cela représente dans les réalisations sur le projet e-Parme.
Dans ces conditions, la SELARL AXYME ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si la demande en paiement de la SELARL AXYME n’aboutit pas, cela ne saurait suffire à constituer l’un des critères définis ci-dessus, de sorte que la demande de dommages et intérêts de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS TCWD représentée par son liquidateur succombant principalement, sera tenue aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation.
Il y a également lieu de fixer au passif de la liquidation la somme de 4 000 euros au profit de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat pluri-annuel du 24 octobre 2016 conclu entre la SAS TCWD et l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] soulevée par la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCWD ;
Déboute l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] de sa demande de nullité du contrat pluri-annuel qu’elle a conclu le 24 octobre 2016 avec la SAS TCWD ;
Déboute la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCWD de sa demande en paiement ;
Déboute l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TCWD la somme de 4 000 euros au profit de l’association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES [Localité 5] par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [W] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCWD est tenue aux dépens et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 4] le 25 mars 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Chauffage ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Assesseur ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Aide ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Adresses
- Square ·
- Habitat ·
- Honoraires ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Mandat ·
- Acte authentique ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Global ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Lettre de mission ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- État ·
- Sociétés ·
- Jugement par défaut ·
- Expulsion
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Signification ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.