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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 25 sept. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/01597 – N° Portalis DB2B-W-B7I-ENPG
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
AFFAIRE :
[T] [M] [H]
c/
[Y] [B] [S]
Audience du 03 Juillet 2025
Jugement du 25 Septembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 7] [Adresse 11]
[Localité 8]
DEMANDERESSE, partie représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D], [X], [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 9]
DÉFENDEUR, partie représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [H] et Monsieur [D] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1980 sans contrat de mariage préalable.
À la suite de la requête en divorce déposée le 13 septembre 2018 par Madame [T] [H], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 23 janvier 2019 autorisant les époux à introduire l’instance en divorce, constatant que les époux vivaient séparément et prononçant les mesures provisoires suivantes :
— attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux,
— remise des vêtements et objets personnels,
— attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule RENAULT CLIO et à l’époux de la jouissance du véhicule PEUGEOT PARTNER.
Madame [T] [H] a assigné son époux en divorce par acte de commissaire de justice du 24 février 2021. Le divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 3 février 2022 pour altération définitive du lien conjugal, décision qui a également :
— renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— attribué préférentiellement à Monsieur [D] [S] le véhicule PEUGEOT PARTNER,
— fixé la date d’effet du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Les parties ont acquiescé à ce jugement le 28 mars 2022 (Madame [T] [H]) et le 17 mai 2022 (Monsieur [D] [S]).
Au cours du mariage, Madame [T] [H] a reçu donation le 29 mars 1982, sous condition de mise en communauté du bien, d’un terrain à bâtir situé [Adresse 2] sur lequel les époux ont édifié le domicile conjugal.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Madame [T] [H] a assigné Monsieur [D] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [T] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties [H]/[S],
— désigner tout notaire qu’il plaira au juge pour procéder à la réalisation de l’acte de partage, proposition étant faite pour que Me [L] [R], notaire à [Localité 16], soit désigné,
— constater que Monsieur [S] exerce un usage exclusif du bien immobilier sis [Adresse 2] depuis le 23 janvier 2019 et qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation qu’il conviendra de déterminer et de chiffrer,
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En réplique, par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [S],
— désigner tel notaire qu’il plaira pour dresser l’acte de partage,
— juger que Monsieur [S] reprendra les sommes propres investies pour l’édification du mur de soutènement partie intégrante de la maison d’habitation pour la somme qui sera justifiée après conversion officielle de la monnaie de francs en monnaie d’euros,
— juger que Monsieur [S] reprendra la somme à parfaire de 32 200 € investie pour l’entretien de l’immeuble bâti et du terrain,
— juger que Monsieur [S] reprendra la somme de 7600 € à parfaire investie pour le paiement des taxes foncières et des assurances de l’immeuble,
— juger ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 avec clôture différée au 3 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le partage :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage:
Aux termes de l’article 815 du code civil auquel renvoie l’article 1476 du code civil relatif au partage des biens indivis entre époux mariés sous le régime de la communauté légale, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Ainsi, en application de l’article 1361 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux Madame [T] [H] et Monsieur [D] [S].
Sur la désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. À défaut d’accord entre les copartageants quant au choix du notaire, ce dernier est désigné par la juridiction.
Conformément à la demande conjointe des parties et au vu de la composition du patrimoine à partager ainsi que des créances et récompenses réclamées par chaque partie, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes et partage de la communauté.
Madame [T] [H] sollicite la désignation de Maître [L] [R], notaire à [Localité 16], désignation à laquelle Monsieur [D] [S] ne s’oppose pas et qui sera donc retenue.
Il peut toutefois être au préalable tranché sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur les autres demandes :
La liquidation et le partage d’un régime de communauté impliquent que soient conduites les opérations suivantes :
1/ Reprise des biens propres par chaque époux en application de l’article 1467 du code civil
Aucune demande n’est formée à ce titre.
2/ Détermination des récompenses dues par la communauté à chaque époux et par chaque époux à la communauté en application de l’article 1468 du code civil
Il peut être rappelé à ce sujet que l’article 1433 du code civil prévoit que la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tirée profit de biens propres, tandis que l’article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Les récompenses sont donc des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement. Elles se distinguent des créances entre époux, lesquelles résultent de transferts de valeurs entre les patrimoines propres des époux. Le mécanisme des récompenses ne s’applique qu’aux flux financiers intervenus pendant la vie de la communauté.
À compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses deviennent inapplicables et il est fait application des dispositions relatives à l’indivision prévues dans le titre du code civil « Des successions ».
En l’espèce, Monsieur [S] forme la demande suivante : « juger que Monsieur [S] reprendra les sommes propres investies pour l’édification du mur de soutènement partie intégrante de la maison d’habitation pour la somme qui sera justifiée après conversion officielle de la monnaie de francs en monnaie d’euros ». Cette demande s’analyse en une demande de récompense, la maison d’habitation étant un bien commun dont il soutient qu’il a été en partie financé à l’aide de fonds propres. Il ne donne aucun élément d’explication quant à l’origine des fonds ayant servi à financer ce mur de soutènement, de sorte qu’il n’apporte pas la preuve qu’il s’agissait de fonds propres, étant rappelé qu’en application de l’article 1402 du code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux. Il indique par ailleurs dans ses écritures et son bordereau de pièces la communication d’une pièce n°1 « Facture mur de soutènement » mais cette pièce n’est pas dans son dossier de plaidoirie et n’a pas été communiquée à la partie adverse comme celle-ci le relève dans ses dernières écritures.
Cette demande sera donc rejetée. Il est rappelé que ce débouté fait obstacle à ce que la même demande soit présentée devant le notaire ou devant le juge postérieurement à la mission du notaire.
3/ Détermination des créances entre époux
Il est rappelé que ce sont les créances compensant des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux, c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement du patrimoine propre de l’un des époux et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de son conjoint. Elles trouvent leurs sources dans le droit commun des obligations.
En l’espèce, aucune demande n’est formée à ce titre.
4/ La période d’indivision post-communautaire
Lors de la dissolution de la communauté, les biens communs deviennent des biens indivis. La date de dissolution du régime matrimonial correspond à la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens.
En l’espèce, le jugement de divorce a fixé cette date à celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 23 janvier 2019. A cette date, le bien immobilier commun est devenu un bien indivis entre Monsieur [S] et Madame [H].
Plusieurs demandes sont formées quant à cette période post-communautaire :
a) La demande formée par Madame [H] relative à l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui bénéficie de l’usage exclusif du bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative d’un bien indivis se définit comme résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
L’indemnité d’occupation est au bénéfice de l’indivision tout entière, et non uniquement du coïndivisaire. Elle est due pour son montant total, et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant.
Le montant de l’indemnité d’occupation est évalué souverainement par le juge, bien qu’il soit admis qu’il corresponde à la valeur locative du bien, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, et d’un autre correctif à la baisse si l’indivisaire ayant bénéficié de l’usage exclusif du bien y a hébergé à titre habituel les enfants communs.
En l’espèce, Madame [H] réclame à l’encontre de son ex époux une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, jouissance qui a effectivement été attribuée à Monsieur [S] par l’ordonnance de non conciliation, et ce à titre onéreux. Monsieur [S] ne conteste pas avoir la jouissance exclusive de ce bien depuis lors, de sorte qu’il est effectivement redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation et ce depuis le 23 janvier 2019. Le montant de cette indemnité sera discuté devant le notaire et tranché en cas de désaccord par le juge.
b) Les créances réclamées par Monsieur [S] au titre de dépenses afférentes au bien :
En application de l’article 815-13 du code civil, les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire qui les a assumées. Les dépenses de conservation sont à distinguer des dépenses d’amélioration qui ne peuvent donner lieu à indemnisation sans que soit déterminée la plus-value procurée à l’indivision.
En l’espèce, Monsieur [S] soutient avoir engagé des dépenses d’entretien à hauteur de 32000 € et s’être acquitté des taxes foncières et assurances du bien à hauteur de 7600 €. Il indique communiquer des pièces n°2 et 3 à ce sujet, pièces qui n’ont été communiquées ni au tribunal ni à la partie adverse.
Le principe d’une créance détenue par Monsieur [S] à l’encontre de l’indivision n’est pas véritablement contesté par Madame [H] qui demande à ce que ces éléments soient évoqués devant le notaire. Ces demandes seront donc réservées, à charge pour Monsieur [S] de les présenter et de les justifier auprès du notaire désigné.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des circonstances de la cause, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [T] [H] et Monsieur [D] [S],
DÉSIGNE Maître [L] [N], notaire à [Localité 16], pour procéder au règlement de la communauté des anciens époux Madame [T] [H] et Monsieur [D] [S] et faire les comptes entre les parties,
CONFÈRE, en tant que de besoin, à Maître [L] [N] le soin d’interroger les fichiers [12], [13], [10],
DÉSIGNE le juge commis désigné selon ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarbes pour surveiller les opérations,
DIT que Maître [L] [N] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties doivent verser au notaire, préalablement à l’acte de partage, une provision suffisante pour couvrir ses émoluments, taxes et frais, et que seule la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de sa part de la provision,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état,
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : “Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations”,
Sur les autres demandes :
DÉBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de récompense au titre du financement du mur de soutènement du bien immobilier commun situé [Adresse 1] à [Adresse 14],
DIT que l’indivision post-communautaire détient à l’encontre de Monsieur [D] [S] une créance au titre de l’indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Adresse 14], et ce à compter du 23 janvier 2019,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour discuter du montant de cette indemnité d’occupation qui sera tranché par le juge à défaut d’accord,
RÉSERVE les demandes de créances formées par Monsieur [D] [S] au titre des dépenses d’entretien de l’immeuble indivis situé [Adresse 3] ainsi que du paiement des taxes foncières et assurances dudit bien,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que le présent jugement doit être signifié par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 16], le 25 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNÉ-RAUBET Julie DEGERT Claire
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