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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 15 juil. 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/02801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VMX
N° de MINUTE : 25/00480
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
S.C.I. NTSOURANKOUA
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 479 603 169,
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2021, la SCI NTSOURANKOUA a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat n° 1615279 de location d’un système d’alarme pour la durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 918 euros TTC.
Le matériel d’une valeur TTC de 16.184,77 euros a été réceptionné par le locataire sans réserve le 10 mai 2021.
La SCI NTSOURANKOUA a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 août 2024 et revenue « pli avisé et non réclamé », la société LOCAM a mis en demeure la SCI NTSOURANKOUA de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre clause pénale et intérêts de retard, pour un montant total de 2.874,08 euros, à peine de déchéance du terme du contrat, auquel cas la société LOCAM réclamera le paiement à son débiteur des loyers à échoir et de la clause pénale, pour un montant total de 10.952,48 euros.
Par acte sous seing privé du 10 février 2021, la SCI NTSOURANKOUA a souscrit auprès de la société LOCAM un contrat n° 1615347 de solution de dématérialisation de bulletins de salaire pour la durée de 21 trimestres et un loyer trimestriel de 788,40 euros TTC.
Le matériel d’une valeur TTC de 13.351euros a été réceptionné par le locataire sans réserve le 10 mai 2021.
La SCI NTSOURANKOUA a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 30 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 août 2024 et revenue « pli avisé et non réclamé », la société LOCAM a mis en demeure la SCI NTSOURANKOUA de régler sous huit jours un arriéré de loyers, outre clause pénale et intérêts de retard, pour un montant total de 2.588,66 euros, à peine de déchéance du terme du contrat, auquel cas la société LOCAM réclamera le paiement à son débiteur des loyers à échoir et de la clause pénale, pour un montant total de 8.967,73 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société LOCAM a assigné en paiement la SCI NTSOURANKOUA devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société LOCAM demande au tribunal de :
au titre du contrat n° 1615279 condamner la SCI NTSOURANKOUA au paiement de la somme de 10.098 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure du 14 août 2024 ;au titre du contrat n° 1615347 condamner la SCI NTSOURANKOUA au paiement de la somme de 8.201,65 euros avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure du 14 août 2024 ;ordonner l’anatocisme des intérêts ; ordonner la restitution par la SCI NTSOURANKOUA du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; condamner la SCI NTSOURANKOUA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI NTSOURANKOUA aux entiers dépens ;constater l’exécution provisoire de la présente décision. A l’appui de ses prétentions, la société LOCAM se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour demander le paiement de sa créance principale ainsi que la restitution du matériel.
La SCI NTSOURANKOUA a été assignée à étude à l’adresse de son siège social et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENTL’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande en paiement des loyers
L’article 4 « Conditions financières de location » des contrats du 16 février 2021 et du 10 mai 2021 dispose notamment que « les échéances échues ou à échoir prélevées sont acquises par le loueur. (…) Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entrainera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes ».
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des contrats du 16 février 2021 et du 10 mai 2021 précise que « pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer (…).
L’article 12 des contrats précise concernant les conséquences financières de la résiliation que « le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorés d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir ».
En l’espèce, la société LOCAM produit au soutien de sa demande en paiement :
les deux contrats de location ; les deux procès-verbaux de livraison et de conformité de la marchandise signés par la SCI NTSOURANKOUA et le fournisseur, la société RESOPRINT ; les deux factures des systèmes d’alarme et de dématérialisation des bulletins de salaire émises par le fournisseur, la société RESOPRINT ; les deux factures uniques de loyers ; les deux lettres recommandées avec accusé de réception par laquelle la société LOCAM a mis en demeure la SCI NTSOURANKOUA de régler sous huit jours les arriérés de loyers, outre clause pénale et intérêts de retard, auquel cas la société réclamera le paiement à son débiteur des loyers à échoir et de la clause pénale.
Ainsi, les contrats de location ont bien été exécutés par la société LOCAM qui a régulièrement prononcé la déchéance du terme des contrats à la suite des impayés non régularisés par la SCI NTSOURANKOUA et des deux mises en demeure restée infructueuses, le locataire ne justifiant pas de sa propre exécution contractuelle, faute de toute représentation.
La société LOCAM justifie par conséquent de deux créances certaines en leur principe, liquides et exigibles.
Au regard des pièces produites et compte tenu des impayés non régularisés et de la résiliation, le locataire doit verser à la société LOCAM les sommes suivantes :
1° Pour le contrat n° 1615279
Au titre des loyers impayés : deux échéances de loyers impayés (30 mars 2024 et 30 juin 2024) soit 1836 euros TTC (918× 2), somme augmentée de la clause pénale de 10% (183,60 euros). Au titre des loyers à échoir : 8 loyers à échoir du 30 septembre 2024 au 30 juin 2026 inclus, soit 7344 euros TTC (918 × 8), somme augmentée de la clause pénale de 10% (734,40 euros). Le montant total s’élève ainsi à 10.098 euros.
Ainsi, la SCI NTSOURANKOUA sera condamnée à verser à la société LOCAM la somme totale de 10.098 euros incluant les montants des loyers échus et à échoir ainsi que les pénalités.
Cette somme sera due avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la distribution de la mise en demeure le 21 août 2024.
2° Pour le contrat n° 1615347
Au titre des loyers impayés : deux échéances de loyers impayés (30 mars 2024 et 30 juin 2024) soit 1.656,90 euros TTC (828,45× 2), somme augmentée de la clause pénale de 10% (165,69 euros). Au titre des loyers à échoir : 7 loyers à échoir du 30 septembre 2024 au 30 mars 2026 inclus, soit 5.799,15 euros TTC (828,45× 7), somme augmentée de la clause pénale de 10% (579,91 euros). Le montant total s’élève ainsi à 8.201,65 euros.
Ainsi, la SCI NTSOURANKOUA sera condamnée à verser à la société LOCAM la somme totale de 8.201,65 euros incluant les montants des loyers échus et à échoir ainsi que les pénalités.
Cette somme sera due avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la distribution de la mise en demeure le 21 août 2024.
1.2. Sur la demande de restitution sous astreinte
L’article 12 « Résiliation contractuelle du contrat » des deux contrats du 16 février 2021 et du 10 mai 2021 précise que « le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation ».
En l’espèce, la SCI NTSOURANKOUA sera tenue de restituer les systèmes d’alarme et de dématérialisation des bulletins de salaire dans les conditions des contrats, et dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, la société LOCAM ne démontre pas en quoi le prononcé de la décision à intervenir serait insuffisant pour permettre la restitution des deux systèmes. La demande d’astreinte sera donc rejetée.
1.3. Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La demande de capitalisation des intérêts étant de droit, il convient en l’espèce de l’ordonner dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
2.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SCI NTSOURANKOUA sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SCI NTSOURANKOUA à payer à la société LOCAM :
— au titre du contrat n° 1615279, la somme de 10.098 euros avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de distribution de la mise en demeure du 21 août 2024, ce jusqu’à complet paiement,
— au titre du contrat n° 1615347, la somme de 8.201,65 euros avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de distribution de la mise en demeure du 21 août 2024, ce jusqu’à complet paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la restitution des matériels objets des contrats par la SCI NTSOURANKOUA à la société LOCAM, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI NTSOURANKOUA aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI NTSOURANKOUA à payer à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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