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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 févr. 2026, n° 25/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 25/02732 – N° Portalis 352J-W-B7I-DAF7A
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Février 2026
[Adresse 3]
N° RG 25/02732 – N° Portalis 352J-W-B7I-DAF7A
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 28 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] a adressé à Monsieur [O] [S] un indu d’un montant de 190 euros aux motifs d’un double paiement de frais dentaire.
Par courrier du 13 janvier 2022, reçu le 19 janvier 2022, la Caisse a mis en demeure Monsieur [O] [S] de payer la somme de 190 euros au même titre.
En l’absence de règlement, le Directeur général de la CPAM a émis une contrainte le 28 juin 2022, reçue le 1er juillet 2022, pour la même cause et le même montant.
Par lettre recommandée adressée du 15 juillet 2022, Monsieur [O] [S] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux motifs qu’il aurait déjà procédé au remboursement de la créance litigieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2023, annulée et remplacée par l’audience du 6 décembre 2023. Monsieur [O] [S] n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2024 pour citation de l’assuré par l’organisme.
A l’audience du 28 février 2024, à défaut de citation de l’assuré par la Caisse, l’affaire a été radiée.
Par courrier du 20 septembre 2024, reçu au greffe le 25 septembre 2024, la Caisse a sollicité la réinscription de l’affaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [O] [S] étant non comparant, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2026 pour convocation de ce dernier en lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 07 janvier 2026, seule la Caisse était représentée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions du 27 août 2025, dont elle justifie la transmission à l’assuré, elle demande au Tribunal de valider la contrainte délivrée le 28 juin 2022 pour son entier montant.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que Monsieur [O] [S] a bénéficié de soins dentaires dont les frais ont fait l’objet d’un double paiement à savoir un premier intervenu le 19 juillet2021 pour un montant de 190 euros ainsi qu’un second intervenu le 23 août 2021 pour la somme de 210 euros.
Monsieur [O] [S], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Monsieur [O] [S] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10 décembre 2025, dont l’accusé de réception est revenu avisé le 12 décembre 2025 et signé. Il n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
En l’espèce, il ressort des IMAGES DECOMPTE versées aux débats par la CPAM que Monsieur [O] [S] a bénéficié d’un double remboursement par la Caisse de soins dentaires effectués le 14 juin 2021, l’un pour un montant de 190 euros intervenu le 19 juillet 2021 et l’autre intervenu le 23 août 2021 reprenant notamment les actes déjà remboursés au titre du premier paiement intervenu.
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM produit la notification d’indu du 28 octobre 2021 ainsi que le justifie de l’envoi et de la réception de la mise en demeure préalable du 13 janvier 2022.
Ce faisant la CPAM démontre qu’il y a eu un double paiement de 190 euros versé à Monsieur [O] [S].
Monsieur [O] [S], non comparant et non représenté, ne soutient pas son opposition à contrainte. Il ressortait uniquement de son courrier de saisine du Tribunal que s’il ne contesté par l’existence de la créance, celui-ci considéré s’en être déjà acquitté sans pour autant transmettre de justificatif.
De son côté, la Caisse produit aux débats un état de créance du 19 février 2024 faisant toujours état d’une créance non soldée de 190 euros.
Dès lors, l’opposition n’étant pas soutenue par Monsieur [O] [S] et le Tribunal ne disposant d’aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé de la créance, ni les montants réclamés.
Il convient donc de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [S], partie perdante, supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [S] est recevable ;
La déclare mal fondée ;
Valide la contrainte émise par le Directeur général de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] le 28 juin 2022 délivrée à Monsieur [O] [S] le 1er juillet 2022 pour un montant de 190 euros au titre du double remboursement intervenu pour les soins du 14 juin 2021 ;
Condamne Monsieur [O] [S] aux dépens ;
Rappelle que la décision du Tribunal statuant sur opposition bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/02732 – N° Portalis 352J-W-B7I-DAF7A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Défendeur : M. [O] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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