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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00460 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNI5
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
DEFENDEUR(S) :
[X] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La société DIAC (nom commercial : Mobilize Fiancail Services), société anonyme, représentée par son Directeur Général,
inscrite au RCS de BOBIGNYsous le n° 702 002 221 dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé du 15 avril 2023, la société DIAC et [X] [S] ont conclu un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Renault Arkana portant sur la somme de 31 500 € au taux nominal de 5,98 % l’an remboursable en une mensualité de 16 500 € et quarante-huit de 435,94 €.
Soutenant que [X] [S] n’aurait pas payé les sommes dues en exécution de ce crédit, la société DIAC a présenté une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit à hauteur des sommes de 33 775,27 € en principal et 51,07 € au titre des frais accessoires par une ordonnance du 23 mai 2024 signifiée à étude le 5 juin 2024 au défendeur qui y a fait opposition par déclaration envoyée le 2 juillet 2024 au greffe, lequel a convoqué les parties, le défendeur ayant reçu sa convocation par une lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 4 octobre 2024. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/460.
Puis, par acte signifié le 12 février 2025, la société DIAC a fait assigner [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 35 622,95 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 octobre 2024, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation dans les mêmes termes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25/182.
À l’audience, représentée par son avocat, la société DIAC a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien que [X] [S] a signé l’avis de réception de la lettre de convocation notifiée par le greffe, la signification de l’assignation à la même adresse a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, et celui-ci n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputécontradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Les deux instances concernent le même contrat conclu entre les mêmes parties, de sorte qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[X] [S] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de huit jours par courrier recommandé avec avis de réception du 21 septembre 2023, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société DIAC bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
La société DIAC communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [X] [S].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 30 091,60 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 744,07 €,
soit la somme globale de 30 835,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % à compter du 18 octobre 2024,
— indemnité légale de défaillance : 2407,32 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [S] doit être condamné aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer.
Tenu aux dépens, [X] [S] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 1000 € à la société DIAC.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/460 et 25/182 ;
CONDAMNE [X] [S] à payer à la société DIAC la somme de 30 835,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,98 % l’an à compter du 18 octobre 2024, et la somme de 2407,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
CONDAMNE [X] [S] aux dépens, incluant ceux de la procédure d’ordonnance portant injonction de payer ;
CONDAMNE [X] [S] à payer à la société DIAC la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société DIAC ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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