Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 1er juil. 2025, n° 24/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/83
AFFAIRE : N° RG 24/01296 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DNXP
JUGEMENT
Rendu le 1ER juillet 2025
AFFAIRE :
[L] [F]
C/
[M] [Z]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-40192-2024-1559 du 28/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-40192-2025-00005 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F] a acquis le 23 février 2024 auprès de M. [S] [Z] [M] un véhicule d’occasion de marque VOLSKWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 3200 euros, mis en circulation le 25/05/2007 et ayant 244871 km.
Un procès-verbal de contrôle technique lui a été remis le 15 février 2024 mentionnant une défaillance majeure concernant l’opacité et plusieurs défaillances mineures.
La contre-visite a été réalisée le 16/04/2024.
M. [L] [F] a d’initiative réalisé un nouveau contrôle technique le 24/04/2024 auprès de la SARL AUTO CONTROLE 40 qui a diagnostiqué 5 défaillances majeures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/05/2024, M. [L] [F] a mis en demeure M. [S] [Z] [M] soit d’assurer les réparations, soit de reprendre le véhicule et lui restituer le prix de vente.
M. [L] [F] a initié une tentative de conciliation qui a abouti à un constat d’échec le 10 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/09/2024, M. [L] [F] a assigné M. [S] [Z] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir , sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1229, 1231-1, 1641, 1644 et 1645 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
— ordonner la restitution du prix de vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, soit la somme de 3200 euros à M. [L] [F],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ordonner la résolution du contrat de vente entre M. [L] [F] et M. [S] [Z] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ordonner la restitution du prix de vente soit la somme de 3200 euros à M. [L] [F],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— constater que M. [S] [Z] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle,
— condamner M. [S] [Z] [M] au paiement de la somme de 193,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— condamner M. [S] [Z] [M] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, pour son préjudice de jouissance,
— condamner M. [S] [Z] [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [S] [Z] [M] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10/12/2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires pour être retenu à l’audience du 13 mai 2025.
M. [L] [F], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il entend voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1229, 1231-1, 1641, 1644 et 1645 du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
— ordonner la restitution du prix de vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, soit la somme de 3200 euros à M. [L] [F],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— constater que M. [S] [Z] [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme au titre des articles 1604 et suivants du code civil et le condamner au versement de la somme de 3200 euros à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— ordonner la résolution du contrat de vente entre M. [L] [F] et M. [S] [Z] [M] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ordonner la restitution du prix de vente soit la somme de 3200 euros à M. [L] [F],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— constater que M. [S] [Z] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle
— condamner M. [S] [Z] [M] au paiement de la somme de 193,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— condamner M. [S] [Z] [M] au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, pour son préjudice de jouissance,
— condamner M. [S] [Z] [M] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [S] [Z] [M] aux dépens.
Il fait valoir que s’il était informé d’un défaut majeur lors de la vente concernant l’opacité, M. [S] [Z] [M] a prétendu avoir réalisé des réparations de nature à obtenir un contrôle technique conforme et de nouveaux défauts sont apparus dans le contrôle technique du 24/04/2024 qui sont nécessairement antérieurs à la vente.
Il indique que les travaux réparatoires s’élèvent à la somme de 715,65 euros et que le véhicule est immobilisé depuis le 23 juin 2024, date d’expiration du contrôle technique défavorable.
Il sollicite, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la restitution du prix de vente, ainsi que, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, les frais d’immatriculation du véhicule et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire, sur l’obligation de délivrance conforme, se prévalant des articles 1604 et suivants du code civil, il assure que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en fournissant un véhicule non conforme aux indications du contrôle technique.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, il considère que M. [S] [Z] [M] engage sa responsabilité pour avoir remis un véhicule dont le défaut d’opacité n’a pas été réparé et qui présente d’autres défauts majeurs. Il indique que M. [S] [Z] [M] s’est engagé devant témoin à le rembourser du prix de vente et qu’il n’a pas tenu cet engagement.
Il sollicite la résolution du contrat de vente, la restitution du prix de vente, le remboursement des frais d’immatriculation et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
M. [S] [Z] [M], représenté par son Conseil, a repris ses dernières conclusions par lesquelles il demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1642, 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
débouter M. [L] [F] de ses demandes,
condamner M. [L] [F] aux dépens.
Sur les vices cachés, il souligne que le procès-verbal de contrôle technique du 15/02/2024 a été remis à M. [L] [F] lors de la vente du 23/02/2024, que ces défaillances étaient donc connues de M. [L] [F] et ne relèvent pas de la garantie des vices cachés.
Il assure qu’il n’est justifié d’aucun accord pour qu’il prenne en charge les réparations des défauts listés dans le contrôle technique.
Sur le défaut de conformité, en application des articles 1604 et suivants du code civil, il indique que les désordres dont M. [L] [F] fait état peuvent constituer des vices cachés s’ils sont dissimulés, mais ne constituent pas des non conformités.
Concernant la responsabilité contractuelle, il indique n’avoir pris aucun engagement d’effectuer les réparations du véhicule, lequel n’est pas prouvé.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. Il n’est en revanche pas tenu des vices apparents.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
La réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité et les vices dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de vente est intervenu le 23 février 2024 entre M. [L] [F], acquéreur, et M. [S] [Z] [M], vendeur, portant sur un véhicule d’occasion de marque VOLSKWAGEN modèle GOLF immatriculé [Immatriculation 4], pour la somme de 3200 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 15/02/2024 remis à M. [L] [F] lors de la vente du véhicule mentionne en défaillance majeure l’opacité qui dépasse la valeur de réception et six défaillances mineures.
M. [L] [F] allègue que le contrôle technique réalisé après la vente le 24/04/2024 relève de nouvelles défaillances majeures et mineures constitutives de vices cachés.
Or, la seule production d’un contrôle technique listant ces défaillances , sans autre élément technique, notamment une expertise amiable, est insuffisant à établir l’antériorité de ces défaillances à la vente.
En outre, il n’est pas justifié que l’une quelconque de ces défaillances fait obstacle à l’usage du véhicule, étant précisé que dans les défaillances majeures sont relevées des capuchons anti-poussière manquant, un lave glace inopérant, l’orientation d’un feu de croisement, autant de désordres mineurs nécessitant peu de frais pour permettre une contre-visite favorable et la circulation du véhicule. Il sera précisé que le devis de réparation produit concerne des postes de réparation sans rapport avec les défaillances relevées dans le contrôle technique du 24/04/2024.
Quant à l’opacité, il s’agit d’un vice apparent comme indiqué dans le contrôle technique du 15/02/2024 remis lors de la vente. La contre-visite du 16/04/2024 qui ne mentionne plus ce défaut a été réalisé postérieurement à la vente et est sans incidence sur la connaissance du vice.
En l’absence de vice caché caractérisé, la demande de M. [L] [F] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
II- Sur la demande au titre de l’obligation de délivrance conforme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur doit livrer à l 'acquéreur une chose conforme aux spécifications contractuelles.
Il est établi en jurisprudence que la délivrance d’un véhicule non conforme aux indications d’un contrôle technique constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
M. [L] [F] se prévaut des défauts majeurs et mineurs relevés dans le contrôle technique réalisé à sa demande par la SARL AUTOCONTROLE 40 le 24/04/2024 et non listés dans le contrôle technique du 15/02/2024 réalisé par la société AUTO BILAN DU MARSAN et remis lors de la vente.
Or, comme indiqué précédemment, la seule production d’un contrôle technique listant de nouvelles défaillances , sans autre élément technique ( expertise amiable notamment) est insuffisant à établir d’une part avec certitude l’existence de ces défaillances et leur degré ( défaillance mineure ou majeure) lors de la vente.
Dès lors, aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne sera retenue.
M. [L] [F] sera ainsi débouté de sa demande à ce titre.
III- Sur la responsabilité contractuelle et la résolution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lui de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil prévoit qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, le débiteur engage sa responsabilité pour faute et doit indemniser le préjudice subi par le créancier.
La responsabilité contractuelle suppose pour être engagée que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux .
Il résulte des articles 1217, 1224 et et 1227 du code civil que la résolution du contrat peut être sollicitée en justice lorsque l’inexécution du contrat est suffisamment grave.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, M. [L] [F] se prévaut de deux manquements de M. [S] [Z] [M] à ses obligations.
Sur la remise d’un véhicule présentant plusieurs défauts majeurs contrairement au contrôle technique remis, il s’agit de l’obligation de délivrance conforme qui a déjà été examinée ci-dessus.
Concernant l’engagement de M. [S] [Z] [M] de réaliser les réparations du véhicule, il n’est nullement établi que M. [S] [Z] [M] a concédé à M. [L] [F] une garantie contractuelle de réparer tous les désordres quelle que soit leur origine se manifestant sur le véhicule postérieurement à la vente.
Le contrat portant sur une somme supérieure à 1500 euros, un écrit est nécessaire pour prouver la teneur des clauses contractuelles. Or, seules des témoignages sont produits, sans commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel il doit être prouvé.
L’engagement contractuel de réparer le véhicule n’est ainsi pas établi.
Aucun manquement n’étant retenu, ni la responsabilité contractuelle de M. [S] [Z] [M] n’est engagée, ni la résolution du contrat ne peut être prononcée.
M. [L] [F] sera ainsi débouté de ses demandes à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
M. [L] [F] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [L] [F] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés, l’obligation de délivrance conforme, la responsabilité contractuelle et la résolution du contrat ;
DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 1er juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Signification ·
- Prétention
- Tentative ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Accord transactionnel ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Lettre de mission ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrats
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Chauffage ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Hors de cause ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Assesseur ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Constat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Code source ·
- Contrats ·
- Clé usb ·
- Liquidateur ·
- Site internet ·
- Nullité
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- État ·
- Sociétés ·
- Jugement par défaut ·
- Expulsion
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Nom commercial ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Compte courant ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Dépens ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Citation ·
- Réception
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.