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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3, S.A. [ 2 ], S.A., S.N.C. [ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00193 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITRR
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n° 51/2026
[N] [Q]
C/
S.N.C. [1], S.A. [2], Société [3], S.A. [4]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.N.C. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3], Absente
S.A. [2]
Chez [5] – AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4], Absente
Société [3]
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 5], Absente
S.A. [4]
Chez [5]
[Adresse 5]
[Localité 6], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [N] [Q] a déposé le 16 juin 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 15 juillet suivant.
Dans sa séance du 4 novembre 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 884 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 novembre 2025, Madame [N] [Q] a contesté ces mesures considérant la capacité de remboursement trop élevée au regard de sa nouvelle situation.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [N] [Q] comparaît en personne et maintient les termes de son recours. Elle précise être désormais au chômage et ne plus être hébergée à titre gratuit. Elle ajoute que la situation financière a été aggravée par le positionnement de son ancien concubin qui a tardé à verser la pension alimentaire et ne payait pas sa part dans les crédits. Elle précise que le bien immobilier a été vendu à perte, ne permettant pas de solder l’intégralité du passif lié.
La Banque [H] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit pour questionner l’absence de remboursement de sa créance immobilière après la vente du bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 et Madame [N] [Q] a été invitée à transmettre les éléments relatifs à la vente de l’immeuble indivis.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées :
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Madame [N] [Q] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 1.234,20 euros et une pension alimentaire de 250 euros. Elle perçoit actuellement une allocation pour la prise en charge des frais de nourrice de 527,71 euros, soit des revenus de 2.005,71 euros.
L’immeuble dont elle était propriétaire en indivision a été vendu pour la somme de 233.000 euros, permettant de solder le prêt immobilier principal consenti en février 2022 pour une somme de 239.000 euros. La durée de remboursement du prêt n’a manifestement pas permis aux indivisaires de rembourser une somme importante au titre du capital emprunté. Madame [N] [Q] justifie également des difficultés à obtenir la participation financière de son ex concubin aux charges communes et aux frais liés à leur enfant. Il ne sera donc tiré aucune conséquence de l’absence de remboursement du prêt de 25.000 euros consenti par la Banque [H] suite à la vente de l’immeuble.
Il y a lieu de retenir au titre des charges divers forfaits pour deux personnes, outre un loyer de 500 euros:
— forfait chauffage 144 euros
— forfait de base 853 euros
— forfait habitation 163 euros
Elle s’acquitte également de frais d’assistante maternelle de 625,62 euros
Soit des charges de 2.285,62 euros.
La situation actuelle ne permet pas de dégager une capacité de remboursement. Néanmoins, Madame [N] [Q] est âgée de 36 ans et n’est pas dépourvue d’expérience professionnelle. Il n’existe aucun obstacle médical à la reprise d’une activité professionnelle et l’entrée à l’école de sa fille dans quelques mois diminuera la charge des frais de garde. En outre, la baisse actuelle de revenus et la signature d’un bail peut permettre d’envisager la perception d’une aide au logement dont l’existence ne pouvait être justifiée lors des débats.
Il y a donc lieu de suspendre l’exigibilité du passif de Madame [N] [Q] pour une durée de 12 mois afin de lui permettre un retour à l’emploi.
Il lui appartiendra le cas échéant de ressaisir la commission de surendettement avant l’échéance de ces mesures afin d’élaborer des mesures défitives de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [N] [Q] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Constate que Madame [N] [Q] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
Suspend l’exigibilité des obligations à paiement de Madame [N] [Q] autres qu’alimentaires, sans intérêt pour une durée de 12 mois, à compter de ce jour pour lui permettre de retrouver un emploi dans le cadre de démarches actives de recherche d’emploi ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues du bénéfice de la présente procédure les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, la situation de Madame [N] [Q] sera réexaminée à son initiative, en redéposant un dossier de surendettement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [6] aux fins d’inscription de la situation des débiteurs;
Invite Madame [N] [Q] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 7] à [Localité 7] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La Juge
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