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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/12360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 2 ], S.A.S. SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/12360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DP5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/12360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DP5
N° de Minute : 25/00453
Madame [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître [K], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
domiciliée : chez Syndic administration de biens immobiliers SABIMMO
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
Monsieur [Y] [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat Des Copropriétaires DU [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.A.S. SYNDIC ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/12360 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DP5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes d’huissier en date des 30 octobre, 6 novembre et 6 décembre 2024, Mme [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [I] [Z], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (Seine-Saint-Denis), la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires ; la société Syndic Administration de Biens Immobiliers aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, M. [I] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des instances RG n°24/6887 et RG n°24.12360 ;
— enjoindre au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à communiquer :
— le rapport d’audit de « la santé technique de l’immeuble » du cabinet d’architecture [V] [X] mandaté par assemblée générale du 26 juin 2009 ;
— la proposition de mission confiée à l’architecte [V] [X] – [Adresse 12] aux termes de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 8 juin 2011, ainsi que les devis adoptés ;
— les rapports d’experts d’assureur du syndicat des copropriétaires depuis l’année 2 014 ;
— le rapport de M. [A], architecte de l’immeuble, du 17 juin 2014 ;
— le rapport de M. [A], architecte de l’immeuble, du 24 mars 2016 ;
— enjoindre à Mme [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à communiquer :
— les rapports d’experts d’assureur de Mme [U] depuis l’année 2014 ;
— le rapport de M. [A], architecte de l’immeuble, du 17 juin 2014 ;
— le titre de propriété de Mme [U] du 18 avril 2012 ;
— les autorisations éventuellement obtenues de l’assemblée générale des copropriétaires par Mme [U] pour procéder à des travaux au sein de son appartement, dont des travaux de plancher ;
— les factures des travaux réalisés par Mme [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] formées contre elle ;
— condamner Mme [U] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [U] ;
— condamner Mme [U] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
En l’espèce, il sera retenu que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 23 novembre 2023 que Mme [U], qui s’est plainte d’un affaissement du plancher de son appartement en 2014, a pu connaître les désordres dans leur ampleur et leur imputabilité lui permettant d’exercer son action contre le syndicat des copropriétaires, de telle sorte qu’en lui ayant fait délivrer une assignation en référé-expertise le 11 mars 2020, Mme [U] a interrompu le délai quinquennal de prescription avant même que ce dernier n’ait formellement commencé à courir, que la mesure d’expertise ordonnée a suspendu ce délai jusqu’au dépôt du rapport et que Mme [U] a de nouveau interrompu ce délai par la délivrance au syndicat des copropriétaires d’une assignation au fond le 6 novembre 2024.
Pour les mêmes raisons, Mme [U] n’est pas non plus prescrite en son action contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires dès lors qu’elle l’a assignée au fond le 30 octobre 2024, soit dans le délai de cinq ans dont le point de départ a été fixé au dépôt du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale et soulevée par le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard sera rejetée.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît opportun pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/6687 introduite par le syndicat des copropriétaires contre M. [I] [Z] dès lors que toutes deux concernent les mêmes désordres structurels et ont été introduites à l’issue du dépôt d’un même rapport d’expertise.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article 138 du code de procédure civile que, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de la pièce.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, M. [I] [Z] fait valoir à bon droit que l’audit de santé technique de l’immeuble, auquel il a été procédé suivant adoption d’une résolution en assemblée générale du 26 juin 2009 est de nature à apporter un éclairage sur l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance des désordres ; que, le rapport d’expertise amiable du cabinet Elex mandaté par la société Axa France Iard, est de nature à apporter des éléments sur l’état de l’immeuble dans un temps proche de celui des désordres, de même que les deux rapports de l’architecte de l’immeuble M. [A] du 17 juin 2014 et du 24 mars 2016, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires sera enjoint à les produire aux débats.
M. [I] [Z] sollicite la production du titre de propriété de Mme [U], ce à quoi il sera fait droit dans la mesure où cette pièce est susceptible d’éclairer le tribunal sur l’état de l’appartement au moment où Mme [U] en est devenu propriétaire.
M. [I] [Z] sollicite également des autorisations par l’assemblée générale aux fins de procéder aux travaux de son plancher, sans établir que de tels travaux ont eu lieu, si bien que condamner Mme [U] à produire de tels documents reviendrait à exiger d’elle à produire un élément de preuve potentiellement impossible. Cette demande sera rejetée.
Mme [U] évoquant dans son assignation le rapport de l’architecte de l’immeuble du 17 juin 2014, elle sera également condamnée à le produire.
La demande de M. [J] tendant à la communication par Mme [U] des rapports d’expertise des assureurs n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Il n’apparaît pas utile de prononcer une astreinte et le tribunal tirera les conséquences d’une abstention ou d’un refus de production de ces pièces en application de l’article 11 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée tirée la prescription quinquennale soulevée par le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Axa France Iard contre Mme [U] ;
Ordonnons la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/6687 ;
Enjoignons le syndicat des copropriétaires à produire aux débats :
— le rapport d’audit de « la santé technique de l’immeuble » du cabinet d’architecture [V] [X] mandaté par assemblée générale du 26 juin 2009 ;
— la proposition de mission confiée à l’architecte [V] [X] – [Adresse 12] aux termes de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 8 juin 2011, ainsi que les devis adoptés ;
— les rapports d’experts d’assureur du syndicat des copropriétaires depuis l’année 2 014 ;
— le rapport de M. [A], architecte de l’immeuble, du 17 juin 2014 ;
— le rapport de M. [A], architecte de l’immeuble, du 24 mars 2016 ;
Enjoignons à Mme [U] à communiquer :
— le rapport de M. [A], architecte de l’immeuble, du 17 juin 2014 ;
— le titre de propriété de Mme [U] ;
Déboute les parties leurs autres demandes ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 pour production de ces documents et nouvelles conclusions de M. [I] [Z].
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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