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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 25 avr. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/244
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS – D 0575
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Localité 2]
Défendeurs non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00294 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRR6
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Ingrid BOILEAU
CCC Madame [W] [U] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 25 février 2023, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°11096650, ils ont bénéficié d’un prêt personnel non affecté d’un montant de 15000 euros remboursable par 36 mensualités de 447,21 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,65 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2023, une mise en demeure les sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] par lettre simple en date du 21 décembre 2023 leur notifiant la déchéance du terme et les sommant de régler la somme de 15531,12 euros et restée sans effet, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par actes de commissaire de justice respectivement en date du 7 janvier 2025 et du 26 décembre 2024, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal : au paiement de la somme de 15531,12 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,65% sur la somme de 14583,54 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter du 21 décembre 2023 ;
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire et les condamner solidairement au paiment de la somme de 14583,54 euros au taux contractuel de 4,65% à compter de l’assignation
— en tout état de cause : au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office à l’audience le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation du fait de l’absence de production des pièces justificatives ayant permis au prêteur de vérifier la solvabilité des emprunteurs. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit y compris par le biais d’une note en délibéré.
A l’audience, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [S] [Y], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [W] [U] épouse [Y], citée à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a indiqué que les emprunteurs avaient indiqué leurs ressources et leurs charges dans la fiche de dialogue versée aux débats et qu’ils avaient certifié sur l’honneur les renseignements fournis.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (5 juillet 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 25 février 2023.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont disposent les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 18 novembre 2023.
*
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit également consulter le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, il verse aux débats un bulletin de salaire de janvier 2023 de Madame [W] [Y] mais ne verse aucune pièce justificative de revenus relative à Monsieur [S] [Y].
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.
*
L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de la pièce 4 et de la pièce 7-1, la créance de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s’établit comme suit :
capital emprunté à l’origine : 15000,00 eurossous déduction des versements : 986,02 euros
soit une somme totale de 14013,98 euros au paiement de laquelle Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] sont solidairement condamnés à payer.
*
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
La somme restant due en capital ne portera donc pas intérêt, même au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 14013,98 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] qui succombent à titre principal seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 14013,98 euros au titre du contrat de prêt personnel n°11096650,
Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal,
Déboute la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [S] [Y] et Madame [W] [U] épouse [Y] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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