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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 mars 2025, n° 21/03651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2025
N° R.G. : 21/03651 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-WSI4
N° Minute :
AFFAIRE
Etablissement
L’HOPITAL
AMERICAIN DE
[Localité 10]
C/
S.C.P. [S] [N], [Z] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Etablissement L’HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEURS
S.C.P. [S] [N]
Société Civile Professionnelle de Mandataires judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Anita MOUSAEI de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : D2066
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 13 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention de « Out Patient Department » en date du 15 février 2016, l’Hôpital Américain de [Localité 10] et le docteur [Z] [K] ont conclu un partenariat selon lequel ce dernier est autorisé à recevoir des patients et à réaliser des consultations au sein de cet établissement hospitalier. En contrepartie de la mise à disposition des moyens matériels et du personnel, il est prévu par la convention susvisée que le docteur [K] verse une redevance de consultation.
Après un courriel de relance du 19 octobre 2020, l’Hôpital Américain de [Localité 10] a adressé au docteur [K] une mise en demeure en date du 23 novembre 2020 aux fins de règlement de la somme de 47 464,12 € au titre des redevances.
Par acte régulièrement signifié le 23 avril 2021, l’Hôpital [7] a fait assigner M. [K] devant ce tribunal aux fins de condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 52 442,17 €, outre une indemnité au titre de l’article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du docteur [K] et a désigné la société civile professionnelle [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur.
Par acte régulièrement signifié le 20 septembre 2023, l’Hôpital [7] a fait assigner la SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K], en intervention forcée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, prises au visa des dispositions des articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1108, 1193, 1231-1, et 1240 du code civil, ainsi que 120, 480 et 700 du code de procédure civile, l’Hôpital [7] demande au tribunal de :
— JUGER irrecevables la SCP [S] [N] et M. [Z] [K] en ce qu’ils sollicitent le rejet de sa demande en relevé de forclusion ;
— Le DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit ;
— CONDAMNER la SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [K], à lui payer la somme en principal de 52 442,17 €, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2020 ;
— CONDAMNER la SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [K], à lui payer la somme de 5244,00 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— CONDAMNER la SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [K], à lui payer la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— DEBOUTER la SCP [S] [N] et M. [Z] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNER la SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [K], à lui payer la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Le demandeur fait valoir que ce n’est que le 22 mars 2023 que le médecin lui a fait part de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire, mais sans communiquer la date de publication de la décision. Il avance aussi le fait que le relevé de forclusion lui a été accordé par le juge commissaire le 31 octobre 2023. L’hôpital fait enfin valoir que sa créance présente un caractère certain, liquide et exigible, via le décompte actualisé qu’il verse aux débats, qu’il a bien pris en compte in fine, non pas la modification du nombre de vacations faites par le médecin, mais la cessation d’utilisation de sa deuxième vacation et dont il n’avait pourtant pas fait part. Il soutient que le comportement du défendeur est à l’origine d’un préjudice matériel et financier, au titre de la mobilisation anormale de ses services comptable, juridique et financier, et d’un manque à gagner au titre de l’article 1231-1 du code civil. Il affirme aussi, sur le fondement de l’article 1240, qu’en se continuant à mener des consultations dans l’établissement malgré le litige qui les opposait, le défendeur a entendu se prévaloir frauduleusement de sa réputation dans un but financier.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, prises au visa de l’article 1231-2 et 1353 du code civil, M. [Z] [K] et la SCP [S] [N] ès qualités demandent au tribunal de :
— RECEVOIR M. [K] et le liquidateur en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
Ce faisant, à titre principal,
— REJETER la demande de l’Hôpital Américain de [Localité 10] en relevé de forclusion ;
— DEBOUTER l’Hôpital Américain de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER le montant des sommes sollicitées par le demandeur et revenir à de plus justes proportions, telles que proposées dans les motifs ;
— DEBOUTER l’Hôpital Américain de [Localité 10] de ses plus amples demandes ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’Hôpital Américain de Paris au versement de la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au bénéfice de la SCP [S] [N] prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [K].
Les défendeurs s’opposent au relevé de forclusion, en indiquant que les arguments avancés en demande ne sauraient le justifier. Ils estiment également que la créance est dépourvue de caractère certain, exigible et liquide, en ce que l’hôpital ne lui a jamais communiqué de factures alors que cela était prévu par la convention, et qu’il n’y a aucun détail des frais réclamés au titre des redevances. Ils ajoutent qu’ont aussi été réclamées des redevances au titre de deux demi-journées réalisées par semaine alors même que le docteur [K] n’en réalisait qu’une seule. Ils indiquent que le demandeur ne prouve nullement l’origine des frais de gestion ou de fonctionnement qui seraient sollicités au titre de la redevance. S’agissant des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, ils estiment que le demandeur ne justifie de l’existence d’aucun préjudice à ce titre. Ils estiment que l’hôpital n’apporte aucun élément de preuve pour établir un préjudice financier et matériel au titre de la mobilisation anormale des services comptable, juridique et financier, ou d’un manque à gagner. Ils font enfin valoir que l’établissement ne prouve pas non plus son préjudice au titre de l’article 1240 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il doit être relevé que par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de M. [K] et a désigné Maître [V] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. L’Hôpital Américain de Paris justifie avoir déclaré sa créance de 52 442,17 € selon courrier du 31 mars 2023 étant observé que par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Bergerac a déclaré recevable en la forme la requête de l’Hôpital et relevé celui-ci de la forclusion.
En toute hypothèse, la juridiction n’est saisie d’aucune demande tendant à relever l’Hôpital américain de la forclusion, de sorte que le moyen développé en défense tendant au rejet de cette prétention ainsi que la fin de non-recevoir formulée par le demandeur en réplique sont sans objet.
Sur l’action du demandeur en paiement de sa créance
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2016 et donc au contrat litigieux conclu le 15 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », « elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise », et « elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Les articles 1147, 1153 et 1153-1 anciens du même code disposent en outre :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
« Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Il résulte de l’article 1353 (ancien article 1315) du même code que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », et que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article L.622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.- Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. »
Aux termes de L.622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
L’article L.641-3 du même code dispose enfin :
« Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les 1er et 3ème alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement. »
En l’espèce, il convient de noter que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du défendeur le 16 janvier 2023 a interrompu l’instance de plein droit en application de l’article L.622-22 susvisé, s’agissant d’une demande en paiement de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture. L’instance a été reprise à la suite de la déclaration de créance de l’Hôpital américain, qui a été relevé de la forclusion par le juge-commissaire le 31 octobre 2023, et de la mise en cause du liquidateur judiciaire. Il en résulte que l’instance reprise ne peut tendre qu’à la constatation de créances et à la fixation de leur montant, sans pouvoir condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme d’argent (not. Com., 3 juillet 2024, n°2-13.676).
Sur ce, il résulte de l’analyse du dossier et des pièces versées aux débats, que par convention de « Out Patient Department » en date du 15 février 2016, l’Hôpital Américain de [Localité 10] et le docteur [K] ont conclu un partenariat selon lequel ce dernier est autorisé à recevoir des patients et à réaliser des consultations au sein de cet établissement hospitalier. En contrepartie de la mise à disposition des moyens matériels et du personnel, il est prévu par la convention susvisée que le docteur [K] verse une redevance de consultation. La lecture de la convention précitée, ainsi que de la situation de compte établie au 20 avril 2021, claire et précise, fait bien ressortir une créance de 52 442,17 € à la charge de M. [K] et au profit de l’Hôpital Américain de [Localité 10].
S’agissant des différentes critiques formulées en défense afin de soutenir l’absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance, celles-ci sont tirées de l’absence tant de délivrance de factures que de détail des frais réclamés au titre des redevances. Or il sera relevé tout d’abord qu’à la lecture des échanges de courriels entre M. [K] et l’Hôpital, le défendeur a reconnu l’existence de son arriéré de redevance et n’a nullement contesté la méthode de calcul des différents frais qui la composent. Celui-ci, dans un premier courriel du 7 juin 2020, n’a contesté que le nombre d’heures de consultations décomptées, faisant valoir qu’il n’en faisait que sur une demi-journée par semaine au sein de l’établissement. Il a ensuite, dans son second courriel du 1er juillet 2020, reconnu l’existence de sa dette, et accepté la proposition faite par l’Hôpital sur l’échéancier et les délais de paiements. Il convient de noter qu’après avoir établi un 1er décompte en mai 2020 à hauteur de 53 597,92 €, l’Hôpital a tenu compte des critiques formulées en défense par M. [K] sur le nombre d’heures décomptées, en régularisant les différentes données chiffrées, et a abouti à la situation de compte précitée établie au 20 avril 2021 pour la somme de 52 442,17 €.
Les différentes critiques formulées ne sont en tout état de cause pas de nature à remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance, au vu de la précision des éléments chiffrés fournis en demande. Et M. [K], de son côté, ne justifie pas s’être acquitté de sa dette alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de la créance de l’Hôpital américain de [9] à l’égard de M. [K], représenté par la SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 52 442,17 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes en réparation des préjudices
Aux termes des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », « elles doivent être exécutées de bonne foi », et « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il résulte enfin de l’article 1382 ancien du même code que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. L’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
Selon l’article L. 622-7, I., du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l’article L. 622-17, I., du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que les dommages et intérêts sollicités en demande ne constituent pas une créance pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation au sens de l’article L. 622-17 susvisé, de sorte qu’elle ne peut être payée à échéance et doit être fixée, le cas échéant, au passif de la liquidation de M. [K].
En toute hypothèse, et s’agissant de la première demande en réparation de son préjudice, tiré selon le demandeur, d’une part, du manque à gagner au titre de l’absence d’utilisation par le médecin du bureau qui lui était affecté pour une vacation qu’il n’effectuait pas en réalité, et d’autre part, de la mobilisation anormale de ses services comptable, juridique et financier, il ne pourra qu’être relevé qu’aucune pièce n’a été versée aux débats sur ce point. L’Hôpital Américain de [Localité 10] ne justifie ainsi pas du préjudice qu’il allègue, son existence même demeurant contestée en défense.
De la même manière, et s’agissant de la seconde demande en réparation de son préjudice, tiré selon le demandeur de ce M. [K] a continué malgré le litige qui les opposait à se prévaloir frauduleusement de la réputation de l’établissement dans un but financier, il ne pourra qu’être relevé que la seule pièce produite est une fiche internet au nom du défendeur sur le site doctolib.fr, ce qui demeure insuffisant. L’Hôpital Américain de [Localité 10] ne justifie ainsi pas du préjudice qu’il allègue, son existence même demeurant contestée en défense.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, l’Hôpital Américain de [Localité 10] ne pourra qu’être débouté de ses demandes en réparation de ses préjudices, tant sur le fondement de l’article 1231-1 (1147 ancien) du code civil qu’en application de l’article 1240 (1382 ancien) du même code.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, la SCP [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] [K], partie qui succombe en la présente instance, sera d’une part déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part condamnée aux dépens. En outre, les frais irrépétibles engagés par l’Hôpital Américain de [Localité 10] dans la présente instance méritent d’être réparés, et ce à raison de la somme qu’il est équitable de fixer à 3000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Fixe le montant de la créance de l’Hôpital américain de [Localité 10] à l’égard de M. [Z] [K], représenté par la société civile professionnelle [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 52 442,17 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2020 ;
Déboute l’Hôpital Américain de [Localité 10] de ses demandes en réparation de ses préjudices ;
Condamne la société civile professionnelle [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [K], aux dépens ;
Fixe le montant de la créance de l’Hôpital américain de [Localité 10] à l’égard de M. [Z] [K], représenté par la société civile professionnelle [S] [N], prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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