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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er avr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [Z]
c/
[O] [W]
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBOH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LANCELIN & LAMBERT – 62
ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Q] [Z]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [O] [W]
née le 25 Décembre 1985 à [Localité 3] (BRESIL)
domiciliée : chez
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, M. [Q] [Z] a donné à bail commercial à Mme [O] [W] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] à effet du 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, M. [Z] a assigné Mme [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— dire et juger qu’il est recevable et fondé en ses demandes ;
l’y accueillant,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial dont était titulaire Mme [O] [W] sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] lui appartenant ;
— ordonner l’expulsion de Mme [O] [W] et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
— condamner Mme [O] [W] à lui verser au titre des loyers, dépôt de garantie et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2025 une somme de 14 380,10 € ;
— condamner Mme [O] [W] à lui verser une somme de 2 116,88 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [O] [W] à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 novembre 2025 ainsi que l’état des inscriptions transmis par le greffe du tribunal de commerce à Dijon.
M. [Z] expose que :
les loyers ne sont plus régulièrement payés par Mme [W] depuis le mois de septembre 2024 ;
dans ces conditions, selon acte au ministère de la SELARL Ad Litem en date du 7 novembre 2025, il a été fait commandement à Mme [W] de régler le montant des loyers et charges impayés pour une somme de 11 200,10 €, outre le dépôt de garantie de 3 000 € et le coût de l’acte, soit une somme globale de 14 390,48 € ;
toutefois, Mme [W] s’est contentée de régler la somme de 1 645,80 € de sorte que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le mois de la délivrance de l’acte ;
la clause résolutoire est donc acquise depuis le 7 décembre 2025 ;
la créance de Mme [W] s’élève à la somme totale de 14 380,10 € au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 2 116,88 € correspondant aux indemnités d’occupations dues à compter du mois de décembre 2025.
En conséquence, M. [Z] estime être bien fondé à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Mme [W], outre le paiement des montants dus par cette dernière.
À l’audience du 25 février 2026, M. [Z] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Mme [W] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [Z] sollicite la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial, au motif que Mme [W] n’a pas réglé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 7 novembre 2025 dans le mois de la délivrance de l’acte, se contentant de payer une somme de 1.645,80 €.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Toutefois, il convient de constater que M. [Z] ne verse pas aux débats ledit commandement de payer visant la clause résolutoire prétendument signifié à Mme [W], pièce indispensable permettant d’établir sa délivrance, son contenu et sa régularité, ainsi que le point de départ du délai d’un mois prévu pour l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, faute de preuve d’un commandement de payer valable resté infructueux, les conditions tenant à la constatation par le juge des référés de la résiliation de plein droit du bail commercial ne sont pas réunies. M. [Z] est ainsi débouté de sa demande en ce sens. Par voie de conséquence, M. [Z] est également débouté de ses demandes relatives à l’expulsion de Mme [W] et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme à titre d’indemnité d’occupation puisqu’elles sont subordonnées à la constatation de la résiliation du bail commercial.
Par ailleurs, M. [Z] demande au juge des référés de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 14.380,10 € au titre des loyers, dépôt de garantie et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2025.
Il convient toutefois de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par M. [Z], qui formule des demandes de condamnations sans qu’il ne s’agisse de provisions. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé.
Il convient en conséquence de débouter M. [Z] de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] qui succombe en ses demandes en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [Z] qui succombe est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons M. [Q] [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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