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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 10 juin 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 37]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWEL
JUGEMENT
Minute : 431
Du : 10 Juin 2024
S.A. [33] (963855, 2888L-1521 / 899764)
C/
[31] (17277696)
Madame [P] [O]
SIP DE [Localité 41] (001452463201)
[39] (106008791)
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ([Numéro identifiant 38])
SGC [Localité 36] (1147448661)
[30] (503449939 V022116254)
POLE EMPLOI IDF (1675939Y61)
LA [28] (6811041W033)
S.A. [3] (L/131277)
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 35] (318303177)
SGC [Localité 40] (1281219646)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juin 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 4 Avril 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [33] (963855, 2888L-1521 / 899764)
[Adresse 32]
[Localité 20]
représentée par Maître Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[31] (17277696)
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [O]
[Adresse 16]
[Localité 24]
comparante en personne
SIP DE [Localité 41] (001452463201)
[Adresse 15]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
[39] (106008791)
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ([Numéro identifiant 38])
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 36] (1147448661)
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[30] (503449939 V022116254)
chez [34], [Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI IDF (1675939Y61)
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
LA [28] (6811041W033)
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [3] (L/131277)
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 35] (318303177)
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 40] (1281219646)
[Adresse 11]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 30 août 2023
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 16 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 2 janvier 2014, la société [33] a contesté cette mesure aux motifs qu’une procédure était engagée pour impayé de loyer, qu’il y a eu seulement deux paiements depuis l’entrée dans les lieux en février 2023 et demandait un rééchelonnement ou un moratoire pour retour à meilleure fortune.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 janvier 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [33] maintient sa contestation.
Elle fait valoir que la dette terme de février 2024 inclus est de 4 414,34 euros ; que Madame [O] est de mauvaise foi en ce qu’ aucun loyer n’a été régulièrement payé depuis février 2023 et ne s’est pas rapprochée du bailleur.
Elle soutient que la commission a surestimé les charges de Madame [O], en comptabilisant l’enfant aîné de 21 ans, qui est en âge de travailler et de contribuer.
Elle ajoute qu’un retour à meilleure fortune est plus que probable, en ce que Madame [O] peut trouver un emploi en contrat de travail à durée indéterminée n’étant pas en invalidité et ayant un âge favorable au plein emploi.
Elle fait valoir que le bailleur est un créancier privilégié, qui ne mutualise pas les pertes comme le font les organismes de crédit et demande un rééchelonnement ou subsidiairement un moratoire.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Madame [O] indique que sa fille aînée a quitté le domicile et qu’elle a deux enfants à charge scolarisés.
Elle précise qu’elle vient de trouver un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d’essai est terminée, précisant qu’auparavant elle exerçait dans le cadre de contrats à durée déterminée et que son salaire a diminué.
Elle ajoute qu’elle va reprendre le paiement des loyers, qu’elle est convoquée au tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois le 7 mai 2024 et craint d’être expulsée.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [O] est âgée de 43 ans;
Elle travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 février 2024 et a deux enfants à charge âgés de 17 ans et 11 ans ;
Des pièces produites (attestation CAF, contrat de travail), il ressort que les ressources du foyer, constituées du salaire de Madame [O] (salaire net : 1 382 euros et des prestations versées par la CAF (APL, allocations sous conditions de ressources, allocation de soutien familial et prime d’activité : 609,61euros) sont de 1 991,61 euros;
Ses charges mensuelles peuvent être, à minima, fixées comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission pour l’année 2024 :
— forfait chauffage : 207 euros
— forfait habitation : 202 euros
— forfait de base : 1 063 euros
— loyer : 672 euros
Total : 2 144 euros
Il ne peut être dégagé aucune capacité de remboursement ;
Son endettement est, après actualisation de la dette relative au logement actuel, de 40 421,88 euros ;
Elle ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers ;
Madame [O] bénéficie d’un emploi stable depuis quelques mois et il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager qu’elle pourra bénéficier, y compris à moyen terme, d’une situation professionnelle plus avantageuse et ses charges liées aux besoin de ses enfants ne sont pas davantage susceptibles de diminuer compte tenu de leur âge;
Il n’existe donc aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune ;
La situation de Madame [O] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus-citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [O];
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne :
— l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physique;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la [27] pour inscription de Madame [P] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier;
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2024.
Le Greffier, Le Juge,
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