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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 36, S.C.I. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 43]
[Localité 21]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00157 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRQ3
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[N] [M]
C/
S.A. [36], [V] [F], E.P.I.C. [30], Société [38], S.A. [35], Société [55], Société [39], Société [47], Société [61], Organisme [37], S.C.I. [41], Organisme [57], Organisme [50], Etablissement public [56] [Localité 29], Etablissement public [58] [Localité 29] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 54]
[Localité 23], Présent
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la [42].
Créanciers :
S.A. [36]
[Adresse 7]
[Localité 15], Absente
Madame [V] [F]
[Adresse 8]
[Localité 17], Absente
[46]
[Adresse 3]
[Localité 22], Absente
Société [38]
Chez [40]
[Adresse 44]
[Localité 13], Absente
S.A. [35]
[Adresse 31] [28] [Adresse 27] [32] [Adresse 45] [49]
[Adresse 33]
[Localité 16], Absente
Société [55]
[Adresse 25]
[Adresse 34]
[Localité 23], Absente
Société [39]
[Adresse 9]
[Localité 10], Absente
Société [47]
[Adresse 60]
[Localité 14], Absente
Société [61]
[Adresse 53]
[Adresse 6]
[Localité 12], Absente
Organisme [37]
[Adresse 26]
[Localité 18], Absente
S.C.I. [41]
[Adresse 5]
[Localité 24], Présente
Organisme [57]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Organisme [50]
[Adresse 51] [Adresse 52]
[Adresse 11]
[Localité 2], Absente
Etablissement public [56] [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 19], Absente
Etablissement public [59] [48]
[Adresse 4]
[Localité 19], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Après avoir été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement par jugement du 8 octobre 2024 pour absence de bonne foi, Monsieur [N] [M] a de nouveau saisi le 4 septembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée irrecevable le 24 septembre suivant en l’absence d’élément nouveau.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2025, Monsieur [N] [M] a contesté cette décision.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience, Monsieur [N] [M] conteste son absence de bonne foi et explique avoir trouvé un emploi à temps partiel dans l’attente de pouvoir reprendre son activité d’agent de sécurité. Il précise que son père qu’il hébergeait sans participation adaptée du tuteur est décédé et que sa succession est en cours.
La SCI [41], représentée par sa gérante, Madame [U], demande la confirmation de la décision de la commission en rappelant qu’outre l’impayé locatif, Monsieur [N] [M] a restitué le logement dans un état dégradé. Elle ajoute que seul un paiement a pu être enregistré suite au départ du débiteur dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
La décision de recevabilité de la commission peut faire l’objet d’un recours par les créanciers ou les débiteurs dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] a exercé son recours contre la décision de la commission de surendettement des particuliers qui lui a été notifiée le 29 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre suivant.
Le recours est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière de surendettement si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par un précédent jugement du 8 octobre 2024 rendu par le juge du surendettement d'[Localité 29], Monsieur [N] [M] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi était caractérisée par l’absence de tout paiement de son loyer malgré la perception d’une aide au logement non reversée au bailleur et la restitution du logement dans un état dégradé, augmentant ainsi son endettement.
Monsieur [N] [M] n’a pas interjeté appel de cette décision de sorte qu’elle a acquis un caractère définitif.
Le 9 septembre 2025, Monsieur [N] [M] a déposé un nouveau dossier de surendettement, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause les considérations exposées précédemment et qui ont conduit le juge à retenir sa mauvaise foi dans une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Monsieur [N] [M] n’a procédé à aucun paiement spontané de son passif qui a augmenté depuis la dernière décision, notamment au regard d’un impayé locatif pour son nouveau logement.
Il y a lieu de relever cependant que désormais Monsieur [N] [M] est dans une démarche active de retour à l’emploi et que ses relevés bancaires témoignent d’une rigueur budgétaire adaptée à sa situation de surendettement.
Ces éléments traduisent une démarche volontariste du débiteur pour stabiliser sa situation financière et permettre à terme de régler son passif.
Monsieur [N] [M] s’est également montré plus précis dans le cadre de ce second dossier de surendettement sur les conditions de prise en charge financière de son père, majeur protégé, dont le tuteur n’acceptait de lui verser que la somme de 100 euros par mois dans le cadre de sa prise en charge.
En considération de ces éléments, il y a lieu d’accueillir Monsieur [N] [M] en son recours et de le déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers qui pourra encadrer le règlement de la succession du père du débiteur et assurer de son usage au profit du règlement de son passif.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Monsieur [N] [M] en son recours,
Dit que Monsieur [N] [M] est désormais débiteur de bonne foi, recevable à la procédure de surendettement,
Renvoie le dossier de Monsieur [N] [M] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La greffière Le juge
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