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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/06064 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC4X
SS/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 09/03/26
à :
la SELARL BSV
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [H] épouse [J]
née le 30 Décembre 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] B – [Localité 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YVRAI DECORATION dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître TAVERNIER, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 30 mai 2021, Madame [D] [H] épouse [J] a commandé des meubles auprès de la société YVRAI DECORATION, exerçant sous l’enseigne MEUBLES [A], au prix de 11.400 euros, en ce compris des frais de livraison et d’installation, afin de meubler son appartement se situant dans un immeuble en construction.
La livraison de l’appartement de Madame [D] [H] épouse [J] était envisagée au mois de novembre 2021.
Selon le bon de commande, les meubles devaient être transportés jusqu’à [Localité 4] et montés dans l’appartement de Madame [H] épouse [J] par la société MSM, exerçant sous l’enseigne [E] (ci-après désignée société [E]), prestataire choisi par la société YVRAI DECORATION pour assurer une partie du transport.
La livraison de l’appartement de Madame [H] épouse [J] a ensuite fait l’objet de reports successifs avant d’être fixée au 1er décembre 2023. La société [E] a procédé au gardiennage des meubles à [Localité 5], dans l’attente de pouvoir les livrer.
Le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de BASTIA a placé la société [E] en redressement judiciaire.
Un plan de cession des actifs de la société [E] a été arrêté par le tribunal de commerce le 16 mai 2023 avant que celle-ci ne soit placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 juillet 2023.
Informée de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société [E] au mois de novembre 2023, Madame [D] [H] épouse [J] a sollicité par mail la restitution des meubles de cuisine auprès du liquidateur judiciaire de la société [E].
Par courrier électronique en date du 3 juin 2024, le liquidateur judiciaire de la société [E] a indiqué à Madame [D] [H] épouse [J] n’avoir pas eu connaissance de son action en revendication et que les meubles litigieux avaient été vendus dans le cadre d’une vente aux enchères publiques.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Madame [D] [H] épouse [J] a assigné la société YVRAI DECORATION devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Madame [D] [H] épouse [J] demande au tribunal au visa des articles 1103,1112-1, 1130 et suivants, 1217, 1343-2, 1610 du Code civil, L. 111-1, L. 216-1 et suivants, L. 219-1 du Code de la consommation, de :
A titre principal :
— Prononcer la résiliation de la commande n°270060 du 28/05/2021, signée le 30/05/2021 , aux torts exclusifs de la SARL YVRAI DECORATION,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [D] [J] et la SARL YVRAI DECORATION pour vice du consentement,
Par conséquent :
— Condamner la SARL YVRAI DECORATION enseigne [A] à lui payer la somme de 16 559 € au titre du remboursement de sa commande, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SARL YVRAI DECORATION enseigne [A] à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de jouissance
— Condamner la SARL YVRAI DECORATION enseigne [A] à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.
— Débouter la SARL YVRAI DECORATION enseigne [A] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
— Rejeter toute demande visant à voir écartée l’exécution provisoire
Madame [D] [H] épouse [J] fait notamment valoir qu’en droit de la consommation, le vendeur demeure propriétaire de la marchandise tant que la marchandise n’est pas livrée au consommateur. Si le bien est en possession d’un tiers désigné par le vendeur, le risque pèse alors sur celui-ci et non pas sur le consommateur. Les meubles n’ayant jamais été livrés et installés, la résolution du contrat doit selon elle être prononcée. Elle rappelle n’avoir signé aucun contrat avec la société [E]. Elle estime donc que la responsabilité contractuelle de la société YVRAI est seule engagée.
A titre subsidiaire, elle considère que la société YVRAI a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas de la législation applicable en matière de transfert de propriété et des risques. Elle ajoute n’avoir jamais été destinataire des conditions générales de vente de la société [A]. Madame [J] soutient avoir soldé sa facture sous la pression de la société YVRAI. Elle considère que cette dernière aurait pu l’assister dans les démarches à réaliser auprès du mandataire judiciaire. Elle ajoute qu’aucune force majeure ne peut être retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société YVRAI DECORATION demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1218 et 1231-1 du Code civil, et de l’article R624-13 du Code de commerce, de :
— déclarer Madame [D] [Q] [H] épouse [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
— condamner Madame [D] [Q] [H] épouse [J] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société explique notamment qu’elle avait uniquement à sa charge la fabrication et la livraison des meubles entre les mains de la société [E]. Elle considère qu’il appartenait à Madame [J] d’organiser la livraison et le montage des meubles dans son appartement avec la société prestataire. Elle estime donc avoir satisfait à ses obligations.
La société YVRAI soutient ensuite que le retard de livraison de l’appartement de Madame [J] constitue une force majeure comme la liquidation judiciaire de la société [E]. Elle ajoute que Madame [J] est devenue propriétaire des meubles après les avoir réglés en totalité et s’est comportée dès le stade de la livraison de ceux-ci comme la propriétaire. Elle estime donc qu’il ne lui appartenait pas de revendiquer les meubles. Elle prétend que Madame [J] a commis une faute en ne revendiquant pas les meubles selon la procédure adéquate. Enfin, elle affirme avoir donné à Madame [J] toutes les informations nécessaires.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 9 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la résolution de la vente
Dans le cadre d’une vente, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur, conformément à l’article 1604 du code civil, laquelle s’opère, s’agissant des biens mobiliers, par la remise de la chose.
En application de l’article 1196 du code civil, dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert de propriété s’opère lors de la conclusion du contrat et emporte transfert des risques de la chose. Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Toutefois, dans les rapports entre professionnels et consommateurs, l’article L.216-4 du code la consommation dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, le vendeur étant responsable de tout risque, en ce compris les événements fortuits qui entraîneraient la perte ou l’endommagement du bien.
Le code de la consommation, en son article L.216-5 dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu’avant la remise du bien au consommateur, ce dernier peut se voir transférer le risque de perte ou d’endommagement du bien, dans le cas où il aurait confié la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel.
Ces dispositions sont d’ordre public, conformément à l’article L.216-6 de ce même code, dans sa version applicable au litige.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce par courrier électronique en date du 11 février 2021, et dans le cadre des échanges entre Madame [H] épouse [J] et la société YVRAI DECORATION, cette dernière a indiqué avoir trouvé un prestataire partenaire de son enseigne, lequel pourra réceptionner la commande de meubles en Corse et procéder à leur installation.
Dans le devis adressé le 18 février 2021 à Madame [D] [H] épouse [J] il est indiqué : « Livraison des meubles à [Localité 5] (Corse) puis transports par notre prestataire : [Localité 5] pour [Localité 4] avec installation complète (livraison, montage, fixations murales, débarrassage cartons, etc.) ».
Ainsi, il est constant que Madame [D] [H] n’a pas choisi la société devant assurer le transport des meubles, la société YVRAI DECORATION ayant mandaté son propre partenaire pour ce faire.
Par ailleurs, dans le bon de commande du 28 mai 2021, signé par la demanderesse le 30 mai 2021, la société YVRAI DECORATION adresse des instructions de livraison de montage à l’attention de la société devant assurer le transport puis le montage des meubles.
La société YVRAI DECORATION ne peut ainsi affirmer qu’elle était étrangère aux opérations de livraison au domicile de Madame [D] [H] épouse [J], le montage des meubles se faisant sous ses instructions.
En outre, le moment où le consommateur devient effectivement propriétaire de la chose vendue est indifférent, dans la mesure où seul le transfert des risques, lequel n’intervient qu’à la livraison, décharge le vendeur de sa responsabilité à l’égard du consommateur. Dès lors, le fait que Madame [H] épouse [J] se soit acquittée de l’intégralité des sommes dues antérieurement à la livraison et qu’elle soit ainsi devenue propriétaire des meubles à cette date est sans effet sur la responsabilité de la société YVRAI DECORATION du fait de la perte des meubles.
Le retard accumulé pour la livraison de l’appartement de Madame [H] épouse [J] est également indifférent. En effet, il apparaît à la lecture d’un courrier électronique en date du 28 mai 2021, que dès avant la signature du bon de commande par Madame [D] [H] épouse [J], l’éventualité d’un retard dans la livraison de l’appartement de cette dernière, lequel supposerait le stockage des meubles, avait été envisagée. La société YVRAI DECORATION indiquait ainsi à ce titre : « Les frais éventuels de stockages en cas de retard notable de la livraison de votre appartement, resterons à votre charge et géré par le prestataire de livraison. ». La société YVRAI DECORATION ne peut donc affirmer que le retard revêt les caractéristiques de la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où dès la conclusion de la vente, l’éventualité de celui-ci avait été envisagée.
Il est constant que le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de la société MSM, exerçant sous l’enseigne [E], le 11 juillet 2023 et qu’à cette occasion, les meubles vendus par la société YVRAI DECORATION et jusqu’alors gardiennés par la société [E] ont été vendus aux enchères dans le cadre de la procédure collective et ce avant qu’ils n’aient été livrés à Madame [D] [H] épouse [J].
Si l’exercice par Madame [H] épouse [J] d’une action en revendication dans les conditions prévues au code de commerce aurait pu lui permettre de récupérer les meubles litigieux, force est de constater que cet élément, s’il est de nature à limiter le dommage subi par la demanderesse, ne saurait exonérer la société YVRAI DECORATION de sa responsabilité, laquelle demeure en l’absence de livraison des biens entre les mains du consommateur.
Au surplus, il convient de souligner que la société YVRAI DECORATION a présenté la société [E] comme son partenaire. Par ailleurs, la société [E] a dans un premier temps fait l’objet d’une procédure collective en la forme d’un redressement judiciaire en janvier 2023, avant que celle-ci ne soit convertie en liquidation judiciaire le 15 juillet 2023. Ce délai aurait pu permettre de parer aux difficultés à venir liées à la conversion de la procédure et ne permet donc pas de qualifier celle-ci d’événement insurmontable caractérisant la force majeure.
Dès lors, en sa qualité de vendeur, la société YVRAI DECORATION, qui est responsable du transport des meubles jusqu’à leur livraison effective entre les mains de la demanderesse, doit répondre de la perte des meubles occasionnée par la procédure collective ouverte à l’encontre de la société MSM.
Du fait de la perte des meubles commandés, Madame [D] [H] épouse [J] s’est trouvée entièrement privée des biens objets du contrat qu’elle avait conclu, ce qui constitue une inexécution grave du contrat de vente.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 31 mai 2021 entre Madame [D] [H] épouse [J] et la société YVRAI DECORATION.
Le bon de commande initial fait état d’un prix de 11.400 euros payé par Madame [H] épouse [J] par échéances successives. Les deux derniers règlements sont intervenus pour 1.700 et 1.000 euros en janvier et septembre 2023 (pièce 6 de la demanderesse). Madame [H] produit une pièce qu’elle intitule dans son bordereau facture acquittée (pièce 1-3). Or il apparaît à la lecture de ce document qu’il s’agit d’un devis en date du 17 juin 2024. A défaut d’élément établissant que Madame [H] a réglé ce devis, la restitution des sommes versées sera limitée au montant du bon de commande accepté soit 11.400 euros.
Ainsi, la société YVRAI DECORATION sera condamnée à lui restituer le prix d’achat des meubles, à hauteur de 11.400 euros.
S’agissant des intérêts au taux légal devant assortir la condamnation, Madame [D] [H] épouse [J] sollicite que la date de départ soit fixée au 15 septembre 2023, date à laquelle elle a soldé le paiement de la somme due au titre de l’achat des meubles.
Toutefois, et conformément à l’article 1344-1 du code civil, l’intérêt moratoire au taux légal ne commence à courir qu’à compter de la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent. En effet, seule la mise en demeure du débiteur de la somme d’argent emporte interpellation suffisante pour lui de s’acquitter de la somme due.
Partant, lors du solde de la facture pour l’achat des meubles, la société YVRAI DECORATION ne pouvait légitimement avoir connaissance de son obligation de restituer la somme perçue.
Madame [D] [H] épouse [J] ne justifie par ailleurs pas d’avoir mis en demeure la société YVRAI DECORATION de lui payer la somme due.
Dès lors, et conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les intérêts moratoires seront dus à compter de la date de l’assignation, laquelle emporte le même effet qu’une mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Madame [D] [H] épouse [J] sollicitant dans ses écritures la capitalisation des intérêts, celle-ci sera ordonnée.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si Madame [D] [H] épouse [J] soutient avoir subi un préjudice de jouissance et moral du fait de l’absence de meubles au sein de son appartement, elle ne verse aucun élément aux débats permettant de démontrer la réalité de cette affirmation.
Si elle allègue également avoir dû réaliser des dépenses imprévues pour meubler son appartement, elle ne produit aucun justificatif en ce sens.
Dès lors, la demande formée par Madame [D] [H] épouse [J] en réparation de son préjudice de jouissance et moral devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Est comprise dans les dépens, aux termes de l’article 695 de ce même code (4°), la rémunération des techniciens.
La société YVRAI DECORATION, partie perdante, sera ainsi condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL BSV AVOCATS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société YVRAI DECORATION, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [D] [H] épouse [J], une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société YVRAI DECORATION sera déboutée de sa propre demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, et conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant à juge unique publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 31 mai 2021 entre Madame [D] [H] épouse [J] et la société YVRAI DECORATION ;
CONDAMNE la société YVRAI DECORATION à payer à Madame [D] [H] épouse [J] la somme de 11.400 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts aux taux légal à compter du 18 novembre 2024 et
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DEBOUTE Madame [D] [H] épouse [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société YVRAI DECORATION aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL BSV AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société YVRAI DECORATION à payer à Madame [D] [H] épouse [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
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