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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5CX
N°MINUTE : 25/168
Le vingt quatre janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. David VAN CEULEBROECK, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Anna BACCHIDDU, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [L], demandeur,demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
Et :
Me [V] [D], mandataire liquidateur de la SAS [4], défendeur, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [G] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [L] a été embauché auprès de la société [4] du 22 octobre 2019 au 24 avril 2020 en qualité d’électromécanicien au titre d’un contrat à durée déterminée.
Le 16 septembre 2020, la société [4] a rempli une déclaration d’accident du travail, déclarant que M. [J] [L] « a coincé son doigt entre la chaîne et le pignon » alors qu’il était en intervention maintenance à la housseuse et remettait une chaine sortie de son axe le 15 septembre 2020.
Par décision en date du 29 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a admis le caractère professionnel de l’accident déclaré.
M. [J] [L] a été déclaré consolidé au 21 janvier 2022 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente retenu est de 14%.
Après échec de la conciliation introduite le 13 janvier 2021, M. [J] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête réceptionnée au greffe le 09 janvier 2023 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’affaire a été appelée et retenue après plusieurs remises le 05 avril 2024.
*
Par jugement du 05 juin 2024 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a reconnu que l’accident du travail dont M. [J] [L] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, ordonné la majoration au taux maximum légal de l’indemnité de la rente, ordonné avant dire droit une expertise sur les préjudices extra-patrimoniaux, alloué au requérant la somme prévisionnelle de 5.000 euros et débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de son action récursoire à l’encontre de la société [4].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [S] le 27 décembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue, après une remise.
Par conclusions soutenues oralement, M. [J] [L] demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondée sa demande ;
Dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la faute inexcusable de la société [4], pris en la personne de son mandataire liquidateur, ayant été reconnue par jugement définitif du Tribunal judiciaire pôle social de Valenciennes en date du 05 juin 2024 ;
Dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la majoration au taux maximum le capital d’accident du travail qui est perçu, ayant été reconnue par jugement définitif du Tribunal judiciaire pôle social de Valenciennes en date du 05 juin 2024 ;
Allouer à M. [L] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices les sommes suivantes :
Souffrance physiques et morales endurées : 4.000€Préjudice esthétique : 1.500€Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.111€Déficit Fonctionnel Permanent : 6.000€Déduction faite de la provision de 5.000€ déjà versée par la CPAM ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] et condamner la CPAM solidairement à verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la SELARL [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Desvres, demande au tribunal de :
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [L] et juger que la CPAM du Hainaut devra verser cette majoration à M. [L] ;
Débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la SELARL [5] ès qualité de liquidateur de la société SAS [4] à la somme de 4.000€ au titre de la réparation des souffrances endurées ou, à tout le moins, ramener cette somme à de plus justes proportions ;
Débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la SELARL [5] ès qualité de liquidateur de la société SAS [4] à la somme de 1.500€ au titre de la réparation du préjudice esthétique, ou à tout le moins, ramener cette somme à de plus justes proportions ;
Condamner la SELARL [5] ès liquidateur judiciaire de la société SAS [4] à verser à M. [L] la somme de 1.084€ au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
Condamner la SELARL [5] ès liquidateur judiciaire de la société SAS [4] à verser à M. [L] la somme de 6.000€ au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
Débouter M. [L] de sa demande de condamnation de la SELARL [5] ès liquidateur judiciaire de la société SAS [4] au versement de la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Par jugement du 05 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [L] le 15 Septembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS Desvres et ordonné la majoration au taux maximum légal de l’indemnité de la rente servie à M. [L] par la CPAM et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribuée à celle-ci. Le jugement étant devenu, définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [S], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 22 octobre 2024 en présence du demandeur, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« 1) Etat antérieur :
Il n’apparait pas au dossier présenté d’état antérieur traumatique sur les doigts de la main gauche.
On ne retient donc aucun état antérieur.
2) Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit ici d’un traumatisme soudain et violent, avec une plaie délabrante des extrémités des 2ème et 3ème doigts de la main gauche, chez un sujet gaucher, ayant justifié d’un bilan hospitalier puis d’une prise en charge chirurgicale le lendemain avec réalisation d’un lambeau et de pansements sans immobilisation pendant plusieurs jours, puis de quelques séances de rééducation.
Le premier mois a été couvert par des antalgiques.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 2 sur une echelle de 1 à 7.
3) Préjudice esthétique :
Les cicatrices pulpaires de l’index et du majeur sont fines linéaires et à peine visibles.
J’ai noté une légère déformation post traumatique des deux ongles et un léger déficit d’extension.
Compte tenu de ces éléments, il s’agit d’un préjudice esthétique qui peut être qualifié de 1 sur une échelle de 1 à 7.
4) Préjudice d’agrément
M. [J] [L] ne décrut pas d’activité spécifique et régulière de loisir, antérieure à l’accident, qui puisse être empêchée par la bonne récupération fonctionnelle constatée ce jour à l’examen.
Il n’y a donc pas de préjudice d’agrément à retenir.
5) Déficit fonctionnel temporaire
La période d’hospitalisation initiale du 15/09/2020 au 16/09/2020 correspond donc à une période de déficit fonctionnel temporaire total ;
Suivie d’une période de soins infirmiers et d’antalgie non documentée mais que l’on peut estimer à 1 mois au vu du dossier donc jusqu’au 15/10/2020 :
Il s’agit ici d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 ;
Puis du 16/10/2020 à la date de consolidation le 21/01/2022, il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 correspondant à la prise en charge rééducative et les soins locaux personnels.
6) Déficit fonctionnel permanent
L’examen clinique de ce jour ne retrouve aucun déficit fonctionnel en flexion, préhension, opposition et écartement des doigts.
Il n’y a pas de perte du grip.
Les pinces sont toutes obtenues.
Les mobilités sont donc complètes hormis un très léger déficit d’extension du majeur gauche.
Il persiste essentiellement des troubles de la sensibilité à type d’hyperesthésie pulpaire pouvant gêner le toucher, l’écriture, et parfois accompagnés de crampes des doigts.
Compte tenu de ces éléments, le déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 4%. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
L’accident du travail dont a été victime M. [J] [L] le 15 septembre 2020 a été à l’origine d’une plaie de la main gauche avec délabrement de la pulpe des 2ème et 3èmes doigts de la main gauche.
Au vu de la cotation 2/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à M. [J] [L] la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique chiffré à 1/7.
Il décrit des cicatrices pulpaires de l’index et du majeur fines linéaires, à peine visibles et relève une légère déformation post traumatique des eux ongles ainsi qu’un léger déficit d’extension.
Il sera alloué à M. [J] [L] la somme de 1.500€.
Sur le Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 20 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (100%) puis partiel à hauteur de 25% (classe 2) et de 10% (classe 2) identifiés par l’expert, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
— Du 15/09/2020 au 16/09/2020 (hospitalisation), soit 1 jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
1 jour x20€ = 20€
Du 17/09/2020 au 15/10/2020, soit 28 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
28 jours x 20€ = 560 €
560x25% = 140€
— Du 16/10/2020 au 21/01/2020 (date de consolidation), soit 462 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
462 jours x 20 = 9.240 €
9.240x10%= 924€
soit au total la somme de 1.084 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
Aux termes de son expertise, le Docteur [S] a relevé, au titre du déficit fonctionnel permanent un taux de 4%.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de M. [J] [L] âgé de 42 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 4%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.580€.
Les parties s’accordent à retenir 1.500€ le point.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 6.000€ (1.500€ x 4), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la SELARL [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [4] à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [4] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [J] [L] comme suit :
la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre des souffrances endurées,la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique, la somme de 1.084 € (mille quatre-vingt-quatre euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 6.000 € (six mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Déboute M. [T] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [J] [L] après avoir déduit la somme de 5.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ainsi que le paiement des frais d’expertise ;
Condamne la SELARL [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [4] à payer à M. [J] [L] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SELARL [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [5], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [4] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 24 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F5CX
N° MINUTE : 25/168
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