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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 21/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00034 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 21/00509 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YOUS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 28 Janvier 1935 à [Localité 7] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 mai 2020, Monsieur [J] [T] a formé, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône, une demande de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de sa pathologie constatée par certificat médical initial du 18 mars 2020, soit un adénocarcinome d’origine pulmonaire.
Au terme de son enquête administrative, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [J] [T], le 12 octobre 2020, sa décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, au motif qu’il n’est pas établi que son activité professionnelle l’a exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [J] [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 19 janvier 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision de refus de prise en charge en date du 12 octobre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 18 février 2021, Monsieur [J] [T] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur [J] [T] est décédé le 17 avril 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 février 2024.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur la recevabilité du recours de Madame [P] [B] et réservé les dépens.
Par voie de conclusions déposées par son Conseil lors de l’audience, Madame [P] [B] veuve [T], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [T], demande au Tribunal de :
A titre principal, juger que Monsieur [J] [T] durant sa carrière a été exposé au risque d’inhalation de poussières et fibres d’amiante, Juger que la maladie dont Monsieur [J] [T] a été victime est retenue au titre du tableau n° 30 bis, Juger que la reconnaissance professionnelle est opposable aux employeurs de Monsieur [J] [T] et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM des Bouches-du-Rhône de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [J] [T], A titre subsidiaire, désigner avant-dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-Roussillon pour avis sur la demande formée par Monsieur [J] [T] de reconnaissance de l’affection dont il a été victime au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoyant les cas d’affections en lien avec l’exposition à l’amiante, Prononcer un sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, dont l’instruction de la question médicale déterminante à la solution du litige puis ses suites judiciaires ouvrent nouvelle phase de débat contradictoire, A titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [J] [T] durant sa carrière a été exposé au risque d’inhalation de poussières et fibres d’amiante, Juger que la maladie dont Monsieur [J] [T] a été victime est retenue au titre du tableau n° 30 bis, Juger que la reconnaissance professionnelle est opposable aux employeurs de Monsieur [J] [T] et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM des Bouches-du-Rhône de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [J] [T], A titre encore plus subsidiaire, désigner avant-dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-Roussillon pour avis sur la demande formée par Monsieur [J] [T] de reconnaissance de l’affection dont il a été victime au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles prévoyant les cas d’affections en lien avec l’exposition à l’amiante, Prononcer un sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, dont l’instruction de la question médicale déterminante à la solution du litige puis ses suites judiciaires ouvrent nouvelle phase de débat contradictoire, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Madame [P] [B] fait valoir que feu Monsieur [J] [T] a exercé une activité professionnelle de peintre et que, ce faisant, il a nécessairement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle considère en outre que les lésions pleurales de son défunt mari sont un marqueur de son exposition à l’amiante.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, conclut au rejet de l’intégralité des prétentions adverses et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie dont était atteint Monsieur [J] [T], soit un adénocarcinome pulmonaire, au titre de la législation professionnelle.
La Caisse estime qu’aucun élément probant et objectif ne permet de retenir que la pathologie de Monsieur [J] [T], à savoir un adénocarcinome pulmonaire, et non des plaques pleurales, a été développée en raison de l’inhalation, dans un cadre professionnel, de poussières d’amiante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » .
****
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles est ainsi défini :
Désignation de la maladie :
Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante
Délai de prise en charge :
40 ans ( sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans )
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante. Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac. Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante. Travaux de retrait d’amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante. Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [T] au motif qu’il n’est pas établi que son activité l’a exposé à un risque couvert dans les libellés du tableau de maladies professionnelles correspondant à la maladie déclarée.
Le questionnaire complété par Monsieur [J] [T] dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM informait qu’il avait occupé un emploi de peintre du bâtiment au sein de la société [6] jusqu’au mois de novembre 1991, sans toutefois préciser la durée de cet emploi et que, au cours de sa carrière, il avait manipulé des produits et des matériaux constitués d’amiante.
Ce questionnaire n’était accompagné d’aucun bulletin de paie ou certificat de travail permettant de reconstituer la carrière du salarié et d’identifier ses employeurs, Monsieur [J] [T] ayant indiqué qu’il avait perdu tout document lors d’une inondation.
Auditionnée par la CPAM, Madame [P] [B], veuve de Monsieur [J] [T], a indiqué à la CPAM que ce dernier avait été exposé à l’amiante de 1953 à 1972, alors qu’il occupait un emploi de peintre sur des navires, sans pouvoir préciser quels étaient ses employeurs au moment de cette exposition.
Elle précisait que le dernier employeur de Monsieur [J] [T] était [R] [U] mais qu’il n’avait pas été exposé à l’amiante lorsqu’il y travaillait.
Dans le cadre de la présente procédure et au titre de l’administration de la preuve du lien de causalité qui lui incombe, Madame [P] [B], produit :
Le relevé de carrière de son défunt époux listant ses différents employeurs,Une attestation de Monsieur [X] [B] attestant qu’il a travaillé avec Monsieur [J] [T] au sein des entreprises de Monsieur [M], [10] et [8] et qu’il a constaté que Monsieur [J] [T] manipulait de l’amiante,Le relevé de carrière de Monsieur [X] [B] justifiant qu’il a travaillé au sein des entreprises de Monsieur [M], [10] et [8],Une attestation de Madame [V] [L] indiquant que lorsqu’elle était secrétaire au sein de l’entreprise de son époux, Monsieur [F] [I], Monsieur [J] [T] réalisait tous travaux de bâtiment et que tous travaux réalisés étaient en contact avec l’amiante,Des certificats médicaux et attestations d’infirmiers attestant de la pathologie d’adénocarcinome bronchique.Si l’analyse du relevé de carrière permet de constater que Monsieur [J] [T] a travaillé au sein de la société [Y] [I] de janvier 1986 à juin 1987, l’attestation de Madame [V] [L] indiquant qu’il a été exposé à l’amiante durant cette période apparait insuffisante puisqu’elle ne contient aucun élément significatif permettant d’établir dans quelles conditions Monsieur [J] [T] était exposé à l’amiante au sein cette entreprise et que, en outre, aucun élément objectif ( bulletins de paie, contrat ) corroborant le fait que Madame [V] [L] travaillait dans cette entreprise n’est produit.
S’agissant de l’attestation de Monsieur [X] [B], si celui-ci démontre avoir travaillé avec Monsieur [J] [T] au sein de la société [5] des mois de décembre 1963 à mai 1964, puis au sein de la société [10] d’avril 1964 à mars 1965 puis au sein de la société [8] de mars 1965 à décembre 1966, cette attestation ne permet pas d’établir une durée de l’exposition à l’amiante conforme aux exigences du tableau 30 bis des maladies professionnelles.
En outre, Madame [P] [B] produit, outre le compte rendu d’un scanner ayant permis l’établissement du diagnostic d’adénocarcinome de bronchique – dont l’origine peut être multiple – et l’attestation des infirmiers ayant accompagné Monsieur [J] [T], le certificat médical du Dr [E] [A] du 30 mars 2020, qui énonce que Monsieur [J] [T] a été exposé à l’amiante. Néanmoins, ce document qui procède par affirmation sans aucune démonstration en lien avec les activités professionnelles de son patient demeure inopérant à permettre d’établir la relation de cause à effet ci-dessus exposé.
Ces éléments ne permettent donc pas d’établir l’exposition de Monsieur [J] [T] à l’amiante et le lien de causalité exigé.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que Madame [P] [B] ne justifie pas de l’exposition à l’amiante de Monsieur [J] [T] et de l’atteinte à l’état de santé de la victime qui en serait résultée.
Elle doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [P] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [B], ayant droit de Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [B].
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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