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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 24/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CK4Q
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00135
ORDONNANCE
DU : 09 Juillet 2025
S.C.I. SEDOU
C/
[X] [K] épouse [H]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SEDOU
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître [S] GESSET suppléé par Maître Thibault CLERET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [X] [K] épouse [H]
née le 16 Janvier 1948 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2024-000928 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir entendu les représentants des parties par dépôt de dossiers s’en remettant à leurs écritures, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 1er juin 2000, Monsieur [S] [P] a donné à bail à Madame [X] [K] épouse [H] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 3 500 francs.
Par acte authentique en date du 17 décembre 2008, Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [N] ont vendu l’immeuble à la SCI SEDOU.
Par ordonnance rendue le 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de MONTLUCON avait ordonné une expertise et avait suspendu le paiement du loyer entre les mains de la bailleresse. La séquestration des loyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations avait également été ordonnée.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 septembre 2020, la SCI SEDOU a fait notifier à Madame [X] [K] épouse [H] un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 37 050,00 euros en principal.
Le rapport d’expertise a été déposé au Tribunal judiciaire de MONTLUCON le 07 janvier 2022.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 28 mars 2024, signifié à étude, la SCI SEDOU a fait assigner en référé Madame [X] [K] épouse [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la mainlevée du séquestre issu de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de MONTLUCON le 11 octobre 2019,
— la libération des loyers séquestrés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit de la SCI SEDOU,
— la condamnation de Madame [X] [K] épouse [H] à payer et porter à la SCI SEDOU une indemnité provisionnelle de 17 441,80 euros,
— la condamnation de Madame [X] [K] épouse [H] à payer et porter à la SCI SEDOU la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 07 mai 2025, la SCI SEDOU, représentée, avait déposé son dossier et s’en était remis aux écritures de son conseil. Elle sollicitait :
— l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Madame [X] [K] épouse [H], tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur un prétendu préjudice de jouissance et sur la réalisation sous astreinte de travaux,
— en tout état de cause, dire Madame [X] [K] épouse [H] irrecevable, en tout cas mal fondée, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la mainlevée du séquestre issu de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de MONTLUCON le 11 octobre 2019,
— ordonner la libération des loyers séquestrés auprès de la CARPA, au profit de la SCI SEDOU,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner Madame [X] [K] épouse [H] à payer et porter à la SCI SEDOU une indemnité provisionnelle d’un montant de 23 311,80 euros,
— condamner Madame [X] [K] épouse [H] à payer et porter à la SCI SEDOU la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCI SEDOU considérait que le juge des référés était compétent pour connaitre du présent litige. Si la locataire soulevait l’existence de contestations sérieuses, elle formulait elle-même des demandes reconventionnelles présentant des contestations sérieuses, de telle sorte qu’il s’agissait d’une procédure dilatoire.
S’agissant de la libération du séquestre, la SCI SEDOU relevait que dans son ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés avait entendu fixer le terme extinctif du séquestre à la date de dépôt du rapport d’expertise. La locataire aurait pu engager une éventuelle action à l’encontre de la bailleresse en réalisation des travaux, ce qu’elle n’a pas fait puisque les travaux avaient été réalisés en cours d’expertise. Ainsi, la locataire ne disposait plus d’éléments lui permettant d’engager l’éventuelle responsabilité de la bailleresse à la date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés, en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, dispose du pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail. En l’espèce, la bailleresse constatait l’absence de contestation sérieuse sur le fait que la locataire ait manqué à son obligation de paiement du loyer, de telle sorte que la clause résolutoire était acquise.
Sur la condamnation à titre provisionnel de la locataire au règlement des loyers échus, le juge des référés, en vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, peut accorder une provision correspondant au montant de la dette locative qu’il estime incontestable. La locataire s’est soustraite au règlement des loyers. Les sommes consignées en CARPA ne couvrent pas la totalité des loyers échus, puisque le solde s’élèverait à la somme de 23 311,60 euros, alors que la somme consignée s’élève quant à elle à la somme de 15 580,00 euros.
S’agissant des demandes reconventionnelles formulées par la locataire, elles se heurtent à une contestation sérieuse puisque la SCI SEDOU a procédé à la réalisation de travaux de mise en conformité qui lui incombaient, les autres travaux sollicités relevant de l’entretien incombant à la locataire, de telle sorte qu’une contestation sérieuse sur la charge des travaux existe. De plus, la SCI SEDOU conteste le préjudice de jouissance allégué par la locataire, la locataire n’excipant d’aucun élément actualisé sur un éventuel état de non-décence du logement. Ainsi, le juge des référés ne saurait être compétent.
Sur la demande d’expertise judiciaire, la locataire se contente d’opposer les conclusions du rapport d’expertise sans exciper d’aucun élément actualisé sur l’état du logement, de telle sorte que la demande d’expertise de la locataire n’était pas justifiée.
Madame [X] [K] épouse [H] était représentée, son conseil avait déposé son dossier et s’en était remis à ses écritures. Elle sollicitait :
A titre principal :
— renvoyer l’affaire au fond à une date d’audience qu’il plaira,
Subsidiairement :
— débouter la SCI SEDOU de sa demande de versement d’une provision de 17 441,80 euros compte tenu d’une contestation sérieuse,
— faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [X] [K] épouse [H],
— condamner la SCI SEDOU à lui payer la provision de 5 000,00 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et ordonner sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la décision, la SCI SEDOU à exécuter les travaux propres à remédier aux désordres listés en page 15 du rapport d’expertise judiciaire du 07 janvier 2022,
— débouter la SCI SEDOU de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail,
— débouter la SCI SEDOU de sa demande de mainlevée du séquestre et de libération des loyers séquestrés compte tenu de l’absence de réalisation des travaux de levée de situation de non-décence du logement loué,
A titre subsidiaire :
— ordonner une nouvelle expertise judiciaire avec dispense des frais d’expertise par Madame [X] [K] épouse [H], celle-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale du 12 août 2024 avec même mission que celle définie dans l’ordonnance de référé du 11 octobre 2019,
A titre subsidiaire :
— limiter la mainlevée et la libération des loyers à la somme de 5 000,00 euros à charge pour la SCI SEDOU de réaliser les travaux définis en page 15 du rapport d’expertise judiciaire du 07 janvier 2022,
— débouter la SCI SEDOU de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire en équité n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI SEDOU aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] [K] épouse [H] contestait l’application de l’article 835 du Code de procédure civile à raison de l’existence d’une obligation sérieusement contestable. En effet, l’ordonnance du juge des référés du 11 octobre 2019 a ordonné la suspension du paiement des loyers dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise. Ainsi, à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui signalait des situations de non-décence du logement, il revenait à chaque partie d’agir. Or, aucune partie n’avait agi. Madame [X] [K] épouse [H] considérait que le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON était compétent pour statuer sur sa demande reconventionnelle. Celle-ci justifiant de préjudices nés d’un défaut de jouissance paisible d’un logement décent depuis septembre 2016.
Plus généralement et à titre principal, Madame [X] [K] épouse [H] sollicitait le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 alinéa 1er du Code de procédure civile. Ce renvoi permettrait au juge des contentieux de la protection d’examiner, en une seule instance au fond, tant les demandes du bailleur que celles de la locataire, au nom d’une bonne administration de la justice.
Si le renvoi n’était pas accordé, Madame [X] [K] épouse [H] sollicitait le bénéfice de ses demandes reconventionnelles. En effet, les travaux énumérés par le rapport d’expertise judiciaire n’ont pas été réalisés par la SCI SEDOUX et les critères de non-décence persistent. Le logement n’était pas étanche, de telle sorte que Madame [X] [K] épouse [H] occupait « une passoire thermique ».
S’agissant de la demande d’acquisition de la clause résolutoire, à raison du commandement de payer délivré le 29 septembre 2020, l’action s’est trouvée prescrite à la date du 28 mars 2024, faute pour la bailleresse de n’avoir engagée aucune action. Aussi, en application de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligence pendant deux ans, or, en l’espèce, le commandement de payer a été signifié plus de deux ans avant l’assignation.
Sur la demande de mainlevée du séquestre et de la libération des loyers séquestrés, il n’existait pas de succursale de la Caisse des Dépôts et Consignations à [Localité 8]. Madame [X] [K] épouse [H] avait fait part de ses difficultés avec la création d’un compte internet, son conseil de l’époque lui avait alors préconisé un dépôt sur un compte CARPA qui offre exactement les mêmes garanties de représentation des fonds que la Caisses des Dépôts et Consignation. Madame [X] [K] épouse [H] a changé de
conseil en 2023, de telle sorte qu’un nouveau compte CARPA a été créé en [Localité 7] avec transfert de la CARPA de [Localité 8]. La SCI SEDOU n’a pas délivré les quittances de loyers permettant à la locataire de régulariser une demande d’allocation logement. Madame [X] [K] épouse [H] relevait ainsi la mauvaise foi de la bailleresse. La locataire avait réalisé une demande de quittance par courrier, qui lui avait été retourné au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse. Une nouvelle tentative avait été réalisée avec le même résultat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens, la bailleresse n’ayant pas satisfait à la réalisation des travaux alors que la locataire avait satisfait à l’obligation de consignation des loyers, la bailleresse devait être déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que condamnation de la concluante à paiement des dépens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur l’application de l’article 837 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 837 du Code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur ».
Ainsi, le juge peut renvoyer l’affaire afin qu’il soit statué au fond dès lors qu’une partie en fait la demande et si un cas d’urgence est caractérisé.
En l’espèce, Madame [X] [K] épouse [H] sollicite le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du Code de procédure civile. Toutefois, celle-ci ne justifie d’aucun cas d’urgence justifiant le renvoi de l’affaire au fond à une date fixé par le juge.
Par conséquent, la demande de renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du Code de procédure civile est rejetée.
➣ Sur les demandes de mainlevée et de libération du séquestre
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’application de l’article 835 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence.
Aux termes de l’article 1955 du Code civil, le séquestre est conventionnel ou judiciaire.
La mainlevée de la mesure de séquestre est ordonnée par le juge lorsque la contestation qui a justifié le séquestre est terminée. Aussi, le séquestre prend fin dans les conditions régissant le droit des contrats.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés en date du 11 octobre 2019 a jugé que « dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise et compte tenu de la nécessité de faire la lumière sur l’origine des désordres affectant le logement et les éventuels travaux nécessaires, il conviendra d’ordonner une suspension du paiement du loyer et leur mise sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignation ». Le juge des référés a énoncé que « le paiement du loyer entre les mains de la défenderesse sera suspendu pendant la durée des opérations d’expertise ».
Le rapport d’expertise a été déposé le 07 janvier 2022. Il ressort de l’ordonnance du juge des référés en date du 11 octobre 2019, qu’un terme extinctif avait été prévu, à savoir les résultats de la mesure d’expertise. En l’espèce, ces résultats sont concrétisés par le rapport d’expertise déposé le 07 janvier 2022. Dès lors, il n’y a plus lieu de suspendre le paiement des loyers entre les mains de la bailleresse.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée du séquestre issu de l’ordonnance rendu par le juge des référés du tribunal d’instance de MONTLUCON le 11 octobre 2019.
Toutefois, au regard de la situation des parties et de l’enjeu du litige, il n’y a pas lieu de libérer les loyers consignés antérieurement au 07 janvier 2022. En effet, le rapport d’expertise déposé le 07 janvier 2022 relève plusieurs désordres. Or, si la bailleresse produit deux factures, l’une relative à l’électricité et l’autre à la toiture, aucune des deux parties ne justifient de la décence du logement. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner uniquement la libération des loyers consignés postérieurement au 07 janvier 2022.
➣ Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’application de l’article 835 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence.
Il entre ainsi dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
Aux termes de l’article 3886 du Code de procédure civile, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 29 septembre 2020. La bailleresse ne produit aucun élément permettant de justifier que des diligences relatives aux loyers impayés ont été réalisées dans un délai de deux ans à la suite de la délivrance du commandement de payer. En effet, l’expertise était relative à la décence du logement et non aux loyers impayés.
Par conséquent, l’instance relative aux loyers impayés découlant du commandement de payer est périmée.
➣ Sur la demande de condamnation à titre provisionnel de la locataire au règlement des loyers échus
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’application de l’article 835 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence.
Pour accorder une provision au créancier, l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La bailleresse constatait que la locataire s’était soustraite au règlement des loyers depuis le 07 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise. Aussi, elle relevait que les sommes consignées ne couvraient pas la totalité des loyers échus. En effet il ressortait du bordereau produit que la locataire aurait consigné la somme de 15 580,00 euros. Or, le solde des loyers échus s’élèverait à la somme de 23 311,60 euros, soit un différentiel de 7 731,60 euros.
La locataire évoquait quant à elle l’existence d’une contestation sérieuse relativement à la demande de versement d’une provision. La locataire relevait que la consignation des loyers valait paiement, de telle sorte que la bailleresse aurait dû établir des quittances de loyers permettant à la locataire de régulariser une demande d’allocation logement.
Si la bailleresse produit un courrier officiel de son conseil contenant un décompte actualisé au mois de février 2023, mettant en demeure la locataire de régler la somme de 16 788,90 euros, la bailleresse ne produit aucun décompte ultérieur correspondant à la somme sollicitée.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur le montant sollicité par la bailleresse au titre du règlement des loyers échus.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
➣ Sur la demande reconventionnelle de provision et d’exécution de travaux sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’application de l’article 835 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence.
Le préjudice de jouissance peut être défini comme l’impossibilité d’occuper paisiblement le logement loué. Ce préjudice de jouissance peut être total, si l’occupation des lieux est impossible, ou seulement partiel. Le préjudice de jouissance comprend les préjudices matériels résultants du dommage.
S’agissant de la demande reconventionnelle de provision, la locataire sollicitait l’octroi d’une provision d’un montant de 5 000,00 euros à valoir sur ses préjudices nés d’un défaut de jouissance paisible d’un logement décent depuis septembre 2016. Elle produisait un procès-verbal de constat en date du 28 septembre 2016 qui relevait plusieurs désordres. Le rapport d’expertise déposé le 07 juin 2022 par l’expert relevait également la présence de désordres et concluait à la non-décence du logement. L’expert préconisait la réalisation de travaux afin de remédier aux désordres relevés :
— électricité : mise en place d’une protection différentielle et raccordement -câblage d’une commande,
— plomberie : réfection de l’évacuation de l’évier,
— chauffage : modification du conduit de chaudière,
— entretien de la grille de ventilation de la cuisine,
— menuiseries extérieures : réalisation d’une étanchéité à l’air et à l’eau, mise en jeu, réfection des fixations de garde-corps,
— cour : abaissement du caniveau,
— conduit de cheminée : fermeture de l’avaloir.
L’expert relevait dans le « VI – 6 – Eléments de préjudice et de responsabilité », que « La demanderesse doit subir des locaux anormalement humides et doit vivre dans un logement non décent ».
La bailleresse a fait réaliser des travaux, relativement à l’électricité et à la toiture. Elle conteste l’existence du préjudice de jouissance allégué. Tout d’abord, parce que la locataire n’a pas agi dans les suites immédiates des opérations d’expertise judiciaire et aussi parce que la locataire n’évoque aucun élément actualisé sur un éventuel état de non-décence du logement.
En l’espèce, si le rapport d’expertise relève des éléments de non-décence, il apparait qu’une contestation sérieuse existe quant à l’existence d’un préjudice, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant de la demande d’exécution de travaux sous astreinte, la bailleresse justifie de la réalisation de travaux. Si l’une des factures est antérieure à la date de dépôt du rapport d’expertise, ce n’est pas le cas de la seconde facture produite par la bailleresse, qui date du 23 janvier 2022, soit postérieurement au 07 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise. Cette facture justifie de la réalisation de plusieurs travaux notamment sur les gouttières, la cheminée et sur les fenêtres et portes. Aussi, s’agissant des autres travaux à réaliser, la bailleresse considère qu’il s’agit de travaux d’entretien qui incombent ainsi à la locataire.
Il apparait ainsi l’existence d’une contestation sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
➣ Sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
La locataire sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que lorsque les constatations ou les consultations ne suffisent pas à éclairer le juge.
En l’espèce, une première expertise a déjà été réalisée, l’expert ayant déposé son rapport le 07 janvier 2022. Il apparait que le rapport d’expertise détaille les désordres relevés. De plus, la facture produite par la bailleresse en date du 23 janvier 2022 détaille les travaux réalisés. Ainsi, il ressort de ces éléments, qu’une nouvelle expertise judiciaire n’est pas nécessaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI SEDOU et Madame [X] [K] épouse [H], toutes deux parties succombantes, doivent supporter, par moitié, les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à renvoyer l’affaire au fond à une date d’audience choisie par le juge ;
ORDONNONS la mainlevée du séquestre issu de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance de MONTLUCON le 11 octobre 2019 ;
REJETONS la demande de libération des loyers séquestrés ;
ORDONNONS la libération des loyers consignés postérieurement au 07 janvier 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la libération des loyers consignés antérieurement au 07 janvier 2022 ;
DISONS que l’instance découlant du commandement de payer en date du 29 septembre 2020 est périmée, en conséquence, DÉBOUTONS la SCI SEDOU de sa demande en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à titre provisionnel de Madame [X] [K] épouse [H] au règlement des loyers échus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de provision et d’exécution de travaux sous astreinte formulées par Madame [X] [K] épouse [H] ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire ;
REJETONS tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNONS, par moitié, la SCI SEDOU et Madame [X] [K] épouse [H] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais d’assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendue et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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