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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 23/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01461 – N° Portalis DB3S-W-B7H-[Localité 17]
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01461 – N° Portalis DB3S-W-B7H-[Localité 17]
N° de MINUTE : 24/02347
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Reda SOUABI, avocat au barreau du VAL D’OISE
Substitué par Maître Erwann MFOUMOUANGANA
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Reda SOUABI
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H], salarié de la société [14] en qualité de chef de cuisine, a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2020, s’étant bloqué le dos en rangeant la livraison.
Le certificat médical initial établi au service des urgences de l’hôpital de l'[15] francilien le 9 janvier 2020 mentionne un “lumbago” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 janvier 2020.
Par décision du 28 janvier 2020, la [7] ([11]) de la Seine-[Localité 16] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été consolidé le 31 août 2022 par décision du médecin conseil de la [11].
Par lettre du 13 septembre 2022, la [11] a notifié à M. [K] [H] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital et un taux d’incapacité permanente partielle de 3% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire sur état antérieur traité médicalement consistant en la persistance d’une raideur lombaire douloureuse avec gêne fonctionnelle et incidence professionnelle”.
M. [K] [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 6 février 2023, notifiée par lettre du 17 mai 2023, a confirmé le taux de 3%.
Par requête reçue le 8 août 2023 au greffe, M. [K] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [11].
Par jugement avant dire droit du 8 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [K] [H],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [K] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 janvier 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [K] [H], Emettre un avis sur l’incapacité permanente partielle de 3% fixé par la [11], confirmé par la [10], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Le docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2024, notifié aux parties par lettre du 21 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 24 septembre 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Infirmer la décision de rejet explicite de la [10],Fixer le taux d’IPP en lien avec l’accident du travail du 9 janvier 2020 à 12% comprenant 7% pour le taux médical et 5% pour le coefficient professionnel,Condamner la [11] aux entiers dépens.Il fait valoir que son état de santé s’est dégradé et qu’il lui a été attribué une carte mobilité inclusion mention priorité et qu’il convient d’évaluer sa pathologie sans appliquer aucune réduction en raison de son état antérieur. S’agissant du coefficient professionnel, il soutient que son poste a été aménagé et qu’il n’a pas été licencié. Il ajoute que son accident entraîne une pénibilité dans son activité professionnelle.
Par courrier reçu le 4 octobre 2024 au greffe, la [12] a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Elle indique ne formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Elle demande également de débouter l’assuré de sa demande relative au coefficient professionnel.
Elle expose que l’experte a mis en évidence un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte et relevant d’une prise en charge sur le risque maladie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 4 octobre 2024 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].
Sur le taux médical
Dans son rapport d’expertise déposé le 18 juin 2024, le docteur [N] conclut que :
« 2- Monsieur [K] [H] a présenté à l’occasion d’un geste de cinétique modérée une douleur dans le dos. Il a bénéficié d’un traitement antalgique. L’IRM réalisée le 20/01/2020 n’objective pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 09/01/2020, mais l’existence d’un état antérieur dégénératif discarthrosique en L4-L5 L5-S1 sans conflit discoradiculaire avec une arthrose interapophysaire postérieure étagée et une arthrose interapophysaire postérieure étagée et une discarthrose étagée. Il y a eu dolorisation d’un état antérieur dégénératif connu et symptomatique (épisode de lombalgies en 2018 ayant nécessité la réalisation de radiographies). A la consolidation et le jour de l’expertise il persiste un syndrome rachidien discret, des douleurs, en l’absence d’un déficit sensitivomoteur avec un examen neurologique normal. Conformément au barème, le taux doit être fixé à 5% pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète sur rachis antérieurement pathologique.
3. Il existe un état antérieur dégénératif évolué arthrosique au niveau du rachis dorsolombaire, sans conflit discoradiculaire. Il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel du 09/01/2020. Cet état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
4. Cet état antérieur dégénératif discarthrosique et arthrosique du rachis dorsolombaire peut influer sur la capacité de Monsieur [K] [H]. Il n’a pas été licencié, il y a eu adaptation de son poste selon ses dires. Il travaille toujours chez le même employeur selon ses dires. »
Monsieur [H] sollicite la réévaluation de son taux médical à 7%. A l’appui de sa demande, il verse aux débats un certificat de Monsieur [R], kinésithérapeute du 12 janvier 2024 lequel indique que « Mr [H] [K] a commencé ses séances de rééducation le 10/03/2020 et suit son programme de kinésithérapie régulièrement depuis cette date. » ; une copie de sa carte CMI mention priorité ; un certificat du docteur [B] du 4 novembre 2022 que le tribunal parvient difficilement à déchiffrer lequel indique notamment « Il estime que les séquelles douloureuses du bas de son dos et de son membre inférieur gauche sont importantes. En effet, il présente des douleurs lombofissuraire gauches quasi permanentes lors des efforts avec irradiation à la jambe gauche (…). Ses douleurs sont intenses le matin gênant l’habillage de la partie inférieure du corps et le soir à la fatigue ou lors de la position debout prolongée. Les douleurs se réveillent […] notamment d’antéflexion du tronc, ou à l’accroupissement et ce sans sa famille lors de sa vie privée ou au travail. Il estime que la gêne fonctionnelle douloureuse est quasi permanente. Au point de vue imagerie il existe une discopathie dégénérative L4 L5 et L5 S1 avec arthrose discale […] ne sont pas de retentissement canalaire. » ainsi que des comptes-rendus d’IRM réalisés en 2020 qui ont déjà été étudiés par l’expert judiciaire.
Les pièces produites par Monsieur [H] n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’experte et de justifier une réévaluation du taux médical à 7% puisqu’il ne démontre pas que ses pathologies ne sont pas dues à un état antérieur.
Les conclusions du docteur [N] étant claires, précises, étayées et non utilement contestées en défense, il convient de réévaluer le taux médical de M. [H] à 5%.
Sur le taux professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
En l’espèce, dans son rapport d’expertise, le docteur [N] a indiqué : « Cet état antérieur dégénératif discarthrosique et arthrosique du rachis dorsolombaire peut influer sur la capacité de Monsieur [K] [H]. Il n’a pas été licencié, il y a eu adaptation de son poste selon ses dires. Il travaille toujours chez le même employeur selon ses dires. »
Monsieur [H] produit un courrier du médecin du travail du 1er septembre 2022 relatif à une visite de pré-reprise indiquant qu’il est cuisinier polyvalent et que dans le cadre de son activité, il est amené à porter des charges lourdes, rester debout plusieurs heures, réaliser en mouvement des flexions du tronc et qu’il est nécessaire avant d’aménager son poste de recueillir l’avis du rhumatologue et du rééducateur. Il produit également une recommandation à l’issue de la visite de pré-reprise délivrée par le médecin du travail le 23 septembre 2022 indiquant « une reprise est prévisible le 1er octobre avec les aménagements ci-dessous : pas de port de charges lourdes et de contraintes en flexion du dos (pas de plonge) pas de station debout prolongée (pause assise régulières) étude de son poste de travail à prévoir. »
Il résulte de ces éléments et de l’âge de M. [H], de 46 ans à la date de consolidation, que bien que ce dernier n’ait pas été licencié, qu’il ne peut plus exercer l’emploi qu’il exerçait avant son accident et que son poste de travail doit être aménagé.
Il convient donc d’attribuer à Monsieur [H] un coefficient professionnel de 2%.
Sur les mesures accessoires
La [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [H] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 9 janvier 2020 à 7%, décomposé comme suit, 5% au titre du taux médical et 2% au titre du taux professionnel ;
Renvoie Monsieur [K] [H] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [9] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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