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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 2 juil. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SOWE / JAF Cab 3
AFFAIRE : [S] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
CHEZ M. [M] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/3437 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [L] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (31)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 352
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
.[T] [S], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
et de
.[X] [C], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 8] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 30 Décembre 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
ACCORDE l’attribution préférentielle à [T] [S] du véhicule Renault Clio,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
DÉBOUTE [H] -[N] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts tant sur le fondement de l’article 1240 du code civil que de celui de l’article 266 du code civil,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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