Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 mars 2026, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02138 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Mars 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 01 Décembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026,
DEMANDEURS
Madame [R], [Q] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Coiffeuse
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT plaidant
Monsieur [T], [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
Profession : Electricien
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Maxime THURET
le à Me Amélie GUILLOT
copie gratuite délivrée
le à Me Maxime THURET
le à Me Amélie GUILLOT
N° RG 25/02138 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYJZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [R], [Q] [P] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI)
et de
Monsieur [T], [F] [C] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI),
Lesquels sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (ROYAUME-UNI) selon le régime légal britannique ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la présente décision ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi suivant acte notarié reçu par Maître [Z] [B], notaire à [Localité 7], le 3l mai 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon libre accord et à défaut selon les modalités suivantes :
— Pour les périodes scolaires :
* Du lundi matin des semaines paires, à la rentrée des classes, jusqu’au lundi suivant à la rentrée des classes, les enfants résideront chez leur père,
* Du lundi matin des semaines impaires, à la rentrée des classes, jusqu’au lundi suivant à la rentrée des classes, les enfants résideront chez leur mère,
— Pour les périodes de petites vacances scolaires de la [Localité 8], d’Hiver et de Pâques et pour les périodes de vacances d’été :l’alternance se poursuivra comme suit :
* Du lundi matin des semaines paires à 9h00 jusqu’au lundi suivant à 9h00, les enfants résideront chez leur père,
* Du lundi matin des semaines impaires à 9h00 jusqu’au lundi suivant à 9h00, les enfants résideront chez leur mère,
à charge pour le parent chez qui les enfants résideront la semaine à venir d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais exposés par leurs enfants pendant sa semaine de résidence ;
DIT que chacun des parents contribuera par moitié aux factures liées aux frais scolaires (cantine, centre de loisirs, assurance scolaire etc.) Et toutes les activités parascolaires (activité sportive, musique, cours particuliers, etc.) Et les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, séjours linguistiques, colonie de vacances) dès lors que les deux parents auront donné leur accord , dans le cas contraire, le parent ayant pris l’initiative de l’inscription prendra seul les frais de l’activité à sa charge ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge la moitié des dépenses de frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
DIT que les prestations sociales seront partagées par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parents de leur demande relative aux parts fiscales des enfants ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame [H] Madame [K]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Atteinte
- Recel successoral ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Donations ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Notaire
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Demande ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Enfant ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Rente ·
- Lésion ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Preneur ·
- Paiement ·
- Livre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Associations ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Recevabilité ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.