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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00921 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRLR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[U] [T], [V] [I] épouse [T]
C/
[C] [L], [O] [F]
Expédition délivrée le 16.01.26
Préfecture
Exécutoire délivrée le 16.01.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [I] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet au 1er octobre 2024, Monsieur et Madame [T] ont donné à bail à Madame [C] [L] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80) moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre 10 euros de provisions sur charges.
Suivant acte sous signature privée du 29 septembre 2024, Monsieur [O] [F] s’est porté caution solidaire des engagements de la locataire.
Constatant des impayés, Monsieur et Madame [T] ont fait délivrer à Madame [C] [L] le 4 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.930 euros.
Cet acte a été dénoncé à la caution le jour même.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, Monsieur et Madame [T] ont attrait la locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens par aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [L],
— condamner solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F] à leur verser la somme de 2.275 euros au titre de l’arriéré locatif portant intérêt au taux légal sur la somme de 1.930 euros à compter du commandement de payer du 4 août 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif,
— condamner solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F] à leur payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 novembre 2025, Monsieur et Madame [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’assignation. Ils fondent leur demande de résiliation du bail sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le diagnostic social et financier n’a pu être élaboré faute de collaboration de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme le 10 octobre, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail contient une clause résolutoire et un commandement de payer sous deux mois visant cette clause a été signifié le 4 août 2025 pour la somme en principal de 1.930 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 octobre 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que:
— Madame [C] [L] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F], qui ne conteste pas son engagement de caution, sont débiteurs envers Monsieur et Madame [T] d’indemnités d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers applicables à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que ces indemnités d’occupation feront l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF
Les demandeurs produisent un décompte selon lequel la locataire reste leur devoir la somme en principal de 2.275 euros à la date du 10 octobre 2025.
Les défendeurs qui ne comparaissent pas ne contestent ni le principe, ni le montant de la dette.
Monsieur [O] [F] ne conteste pas son engagement de caution.
La défenderesse et la caution seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.275 euros, arrêtée au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.930 euros à compter du commandement de payer du 4 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que les actes dénoncés à la caution
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur et Madame [T], ils seront également condamné in solidum à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [U] [T] et Madame [V] [T] ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [T] et Madame [V] [T] d’une part et Madame [C] [L] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] (80), le 1er octobre 2024 en application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [T] et Madame [V] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F] à verser à Monsieur [U] [T] et Madame [V] [T] la somme de 2.275 euros, arrêtée au 10 octobre 2025 avec portant intérêt au taux légal sur la somme de 1.930 euros à compter du commandement de payer du 4 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F] à payer Monsieur [U] [T] et Madame [V] [T] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si les contrats s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture et les actes dénoncés à la cautions;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [O] [F] à verser Monsieur [U] [T] et Madame [V] [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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