Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 24/04397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 24/04397 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZZ2 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [R] [L] [T]
CONTRE
Mme [B] [S] épouse [L] [T]
Grosses : 2
Copies : 2
JAP Clermont-Ferrand
Dossier
Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES
PARTIES :
Monsieur [R] [L] [T]
né le 21 décembre 1978 à AIT YOUSSEF OUALI (MAROC)
9 boulevard Montchalamet
63130 ROYAT
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
2024-8212 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [B] [S] épouse [L] [T]
née le 13 mars 1997 à AL HOCEIMA (MAROC)
Foyer CeCler
6 impasse des Rouges Gorges
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [L] [T] et [B] [S] se sont mariés le 29 août 2022 à AL HOCEIMA (Maroc), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [N] [S], née le 4 mars 2024 à CLERMONT-FERRAND (63), reconnue par le père le 25 juin 2024, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance.
Par jugement du 15 mars 2024 le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a condamné Monsieur [R] [L] [T] du chef de violences aggravées commises en récidive le 16 janvier 2024 sur la personne de son épouse, et ce, à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis probatoire renforcé pendant 3 ans avec interdiction notamment de paraître au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit.
Par ordonnance du 14 octobre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a donné acte à Madame [B] [S] épouse [L] [T] de son désistement de la procédure en divorce engagée par elle par assignation du 13 août 2024.
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2024 et placée le 29 novembre 2024 par Monsieur [R] [L] [T] pour l’audience d’orientation du 22 janvier 2025, sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires.
Madame [B] [S] épouse [L] [T] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 29 janvier 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— rappelé que sur le fond c’est la loi marocaine qui était applicable,
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 16 janvier 2024,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, celles présentement communes aux époux seraient partagées par moitié, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels,
— dit qu’en l’état la mère exercerait seule l’autorité parentale sur l’enfant mineure dont la résidence habituelle était fixée à son domicile, avec pour le père un droit de visite et d’hébergement réservé et le constat que celui-ci n’était pas en état de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 6 octobre 2025 Monsieur [R] [L] [T] indique solliciter le prononcé du divorce pour raison de discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, d’ordonner les mesures légales de transcription, de fixer les effets au jour du prononcé, de dire les époux mariés sous le régime de la communauté, de rejeter la demande de compensation présentée par la femme et s’agissant de l’enfant, de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, de fixer la résidence au domicile de la mère, de réserver son droit de visite et d’hébergement, de constater son état d’impécuniosité faisant obstacle au versement de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de dire que l’enfant portera désormais le nom du père, au moins à titre d’usage ;
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 septembre 2025 Madame [S] épouse [L] [T] indique solliciter le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 99 du code marocain de la famille pour manquement du mari à l’une des obligations du mariage, et ce eu égard aux violences exercées contre elle ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, d’ordonner les mesures légales de transcription, de lui accorder un dédomagement en réparation du manquement du mari à ses obligations d’une montant de 5.000 €uros, de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille, de fixer les effets au jour du prononcé du divorce, et s’agissant de l’enfant de lui maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale, de fixer la résidence à son domicile, de réserver le droit de visite et d’hébergement du père, de fixer à 100 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de dire que l’enfant portera le nom du père (et pas seulement à titre d’usage) ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine de l’un et l’autre des époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, (Décret n° 83-435 du 27 mai 1983) :
“Les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme
compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage” ;
Attendu qu’en l’espèce, la résidence habituelle des époux se situait en France où, du reste, tous deux résident encore ; qu’en conséquence le juge français est compétent ;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur la loi applicable
Attendu que la convention franco-marocaine du 10 août 1981 énonce en son article 9 que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
Attendu que le code de la famille marocain ou [O] entré en vigueur en février 2004 prévoit en son article 2 que ses dispositions s’appliquent à tous les marocains, même ceux portant une autre nationalité ; que dès lors, en application des textes susvisés, les deux époux ayant tous deux la nationalité marocaine à la date de la présentation de la demande en divorce, la loi applicable est la loi marocaine ;
Sur le fond
Sur la cause du divorce
Attednu que le mari sollicite le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code marocain de la famille ; qu’il existe en droit marocain un divorce judiciaire sur demande de l’un des époux pour raison de discorde qui est régi par les articles 94 à 97 dudit code ; que la demande en divorce pour discorde est ouverte indifféremment aux deux époux et ce régime de divorce prévoit les conditions de la réparation du préjudice subi par l’époux lésé ;
Attendu que l’article 97 du code de la famille marocain stipule qu’en cas d’impossibilité de réconciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus conformément aux articles 83, 84 et 85 du même code, en prenant en compte, dans l’évaluation de ce qu’il peut ordonner à l’encontre de l’époux responsable au profit de l’autre, la part de responsabilité de chacun des époux dans la cause de la séparation ;
°°°
Attendu que la femme entend quant à elle voir prononcer le divorce le fondement de l’article 99 du code marocain de la famille pour manquement du mari à l’une des obligations du mariage, et en l’espèce les violences exercées contre elle et pour lesquelles il a été condamné le 15 mars 2024 ;
Attendu que selon l’article 99 du code de la famille marocain, qui n’est applicable qu’à une demande formée par l’épouse, tout manquement à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire ; qu’est considéré comme un préjudice justifiant la demande du divorce judiciaire, tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes meurs, émanant de l’époux portant un dommage matériel ou moral à l’épouse, et la mettant dans l’incapacité de maintenir les liens conjugaux ;
Attendu que selon l’article 100 du code de la famille marocain, les faits constituant le préjudice sont établis par tout moyen de preuve, y compris la déposition de témoins qui sont entendus par le tribunal en chambre de conseil ;
Attendu que les violences commises contre Madame [S] doivent être considérées comme entrant dans le champ des manquements susvisés ; que lesdites violences sont établies, Monsieur [L] [T] ayant été reconnu pénalement coupable de tels faits par le jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) du 15 mars 2024 ;
°°°
Attendu en conséquence que le divorce sera prononcé pour préjudice au bénéfice de la femme du fait des manquements aux obligations du mariage caractérisées à l’encontre de son mari ;
Sur la demande de dédommagement
Attendu qu’en application de l’article 101 du code de la famille marocain, dans le cas où le divorce est prononcé pour cause de préjudice, le tribunal peut fixer, dans le même jugement, le montant du dédommagement dû au titre du préjudice ; que l’épouse se prévalant desdites dispositions sollicite à ce titre la somme de 5.000 €uros ; que toutefois elle ne vise pour manquement aux conditions stipulées dans l’acte de mariage que les faits de violence dont elle a toutefois été déjà indemnisée ; qu’elle sera donc déboutée de ses prétentions de ce chef ;
Sur la liquidation du régime matrimonial et la date des effets du divorce
Attendu que les époux s’étant mariés au Maroc mais ayant fixé leur premier domicile commun en France, il convient de dire qu’ils sont soumis au régime de la communauté légale prévue par la loi française ; que Madame [S] ne s’oppose pas à la demande ainsi présentée par son époux ;
Attendu qu’en droit marocain la date des effets du divorce est celle du prononcé du divorce, donc en l’espèce et en l’état celle de son prononcé, soit le 26 février 2026 ;
Sur l’usage du nom
Attendu que Madame [S] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’uage du nom du mari, étant relevé que selon affirmation non contredite de ce dernier, l’épouse n’utilise que son nom de famille en droit marocain ;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que les parents conviennent d’un changement de nom pour leur fille laquelle, née le 4 mars 2024, donc pendant le mariage, porte toutefois le nom de famille de la mère dès lors qu’elle n’a été reconnue par le père que postérieurement à la naissance, soit le 25 juin 2024 à sa sortie d’incarcération ; qu’il n’est toutefois pas de la compétence du juge du divorce de statuer à ce titre quand celui-ci n’aurait eu qualité pour se prononcer que sur une hypothèse de désaccord en matière de nom d’usage ; qu’il appartiendra aux parents de procéder par déclaration conjointe de changement de nom auprès de l’officier d’état civil ;
Attendu qu’il existe un accord entre les parents sur la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère et d’un droit de visite et d’hébergement réservé pour le père, lequel indique ne pas disposer de conditions matérielles suffisantes pour l’accueil de sa fille à laquelle il n’entend pas imposer des contacts dans un espace-rencontre ; qu’en outre l’état d’impécunisoité de Monsieur [L] [T], sans emploi, est établie ;
Attendu qu’un désaccord persiste sur la question de l’exercice, conjoint ou non, de l’autorité parentale ; que si le père revendique la restauration de l’exercice en commun, il convient de rappeler que par suite du jugement correctionnel du 15 mars 2024 et du sursis probatoire renforcé pendant 3 ans qui lui est imposé, il est toujours fait interdiction à Monsieur [R] [L] [T] de paraître au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle de quelque manière que ce soit ; que cette circonstance est incompatible avec un exercice conjoint de l’autorité parentale qui suppose une concertation entre les parents relativement aux décisions à prendre pour l’enfant commun ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 29 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] [L] [T] et [B] [S] pour préjudice au bénéfice de la femme du fait des manquements aux obligations du mariage caractérisés à l’encontre de son mari ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 29 août 2022 à AL HOCEIMA (Maroc),
— l’acte de naissance du mari, né le 21 décembre 1978 à DOUAR AJDIR Commune d’AIT YOUSSEF OUALI (Maroc),
— l’acte de naissance de la femme, née 13 mars 1997 à AL HOCEIMA (Maroc) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de son prononcé ;
DIT que les époux sont soumis au régime de la communauté légale prévue par la loi française ;
DÉBOUTE Madame [B] [S] de sa demande de dédommagement sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain ;
CONSTATE que les époux ne sont pas autorisés à faire usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant mineure :
— [N] [S], née le 4 mars 2024 à CLERMONT-FERRAND (63) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère :
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père :
CONSTATE que le père n’est pas en état de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et DÉBOUTE en conséquence la mère de demande à ce titre ;
CONSTATE l’accord des parents sur le changement de nom de famille de leur fille mineure et LES INVITE à procéder par voie de déclaration conjointe auprès de l’officier d’état civil ;
***
DIT que copie de la présente ordonnance sera communiquée pour information au juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), en charge du sursis probatoire dont Monsieur [R] [L] [T] fait l’objet ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maladie professionnelle
- Cautionnement ·
- Suisse ·
- Intérêts moratoires ·
- Sociétés coopératives ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Antiope ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Défaillant ·
- Architecture
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Dommages-intérêts ·
- Annulation ·
- Demande
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Procédure simplifiée ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Hôpitaux ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Copie ·
- Notification ·
- Santé
- Taxi ·
- Compte courant ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Caducité ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Droit immobilier ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Adresses
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Mise en état ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Paraphe ·
- Écrit ·
- Courriel ·
- Délai
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Juge des référés ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Investissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.