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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/06929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06929 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M53Z
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06929 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M53Z
Minute n°
copie le 07 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 07 janvier
2025 à :
— Me Juliette THOMANN
— Mme [S] [X]
pièces retournées
le 07 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 Décembre 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sophie SCHWETZER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [S] [X]
née le 30 Novembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] a donné à bail à Madame [S] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3], par contrat du 23 mars 2021, pour un loyer mensuel de 480 € et 50 € de provision sur charges.
Le montant actualisé du loyer s’élève à la somme de 504,78 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 novembre 2023, puis a fait assigner Madame [S] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [Z] [Y], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [S] [X] ;De condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 530,69 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus au 31 mars 2024, arrêté au 28 janvier 2024, date de la résiliation du bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;De condamner la locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 janvier 2024, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;De la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 18 juillet 2024 par dépôt à l’Étude, Madame [S] [X] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [Y] justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 22 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 mars 2021 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2023, pour la somme en principal de 2 756,79 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2024.
L’expulsion de Madame [S] [X] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [Z] [Y] produit un décompte démontrant que Madame [S] [X] reste devoir la somme de 4 421,13 € à la date du 29 janvier 2024.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4 421,13 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le montant de cette indemnité sera révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [Y], Madame [S] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2021 entre Monsieur [Z] [Y] et Madame [S] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] sont réunies à la date du 29 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Z] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 4 421,13 € (décompte arrêté au 29 janvier 2024, incluant le loyer du mois de janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à verser à Monsieur [Z] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera révisée au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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