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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 23/02227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 23/02227 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAWN
NATURE AFFAIRE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 08 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN BARTONINI EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Nous, Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 12 mars 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 08 novembre 2024, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Exposé du litige :
En décembre 2013, M. [V] [J] a prêté à son frère M. [B] [J] une somme de 40 000 € pour l’aider à acheter un bien immobilier sis dans l’Aude.
Ce prêt a fait l’objet de deux reconnaissances de dette co-signées et datées du 16 décembre 2013 pour des montants respectifs de 5 000 et 35 000 €. Chacune était accompagnée d’une mention manuscrite signée du seul [B] [J] comportant les termes « réactualisée le 2 septembre 2018 ».
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné M. [B] [J] à rembourser à M. [V] [J] la somme de 5 000 €. Cette décision a fait l’objet d’une exécution forcée par le biais d’une saisie-attribution sur le compte du défendeur.
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2023 (annulant et remplaçant celle du 14 août 2023 selon message exprès de son conseil) par M. [V] [J] à M. [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de le voir sur le fondement de l’article 1103 du code civil condamner à lui rembourser la somme de 35 000 € prêtée le 16 décembre 2013, outre dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023 et les dernières conclusions notifiées le 19 février 2024 par M. [B] [J] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état :
— déclarer M. [V] [J] prescrit en sa demande de paiement de la somme de 35.000 € (le contenu de la mention manuscrite signée le 2 septembre 2018 étant équivoque et ne pouvant valablement interrompre le délai de prescription) ainsi qu’en toute demande subséquente ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui verser 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SARL Etik-avocats ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 février 2024 par M. [V] [J] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1103, 2224 et 2240 et suivants du code civil :
— débouter M. [B] [J] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience sur incidents du 12 mars 2024, les parties représentées par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 19 juillet, 22 octobre puis 8 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Vu l’article 789-6° du code de procédure civile ;
M. [B] [J] soulève la prescription de la demande de M. [V] [J] au motif que celui-ci aurait agi plus de cinq ans après la reconnaissance de dette fondant son action, ce délai n’ayant pas été interrompu.
Le demandeur affirme au contraire que la dite reconnaissance de dette aurait été réactualisée par un écrit daté du 2 septembre 2018, dont la validité serait corroborée par des courriels postérieurs.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2240 du même code précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action en paiement ou remboursement d’un prêt est soumise au délai quinquennal de prescription, et que le point de départ de ce délai se situe au 16 décembre 2013, date de la reconnaissance de dette pour 35 000 € signée par le défendeur.
Le demandeur invoque par ailleurs un écrit postérieur mais apposé sur le même document que la reconnaissance initiale, signé le 2 septembre 2018 par son frère, aux termes duquel celui-ci déclarait : « réactualisation au 2 septembre 2018, à réception d’un projet de rachat des droits d'[B] [J] dans la succession de nos parents. [V] [J] acquittée le 10 décembre 2013 que je retournerai paraphé après étude sous 15 jours. »
Le demandeur rappelle qu’aux termes de la reconnaissance initiale, son frère s’engageait à lui régler la somme due par compensation avec la cession de ses droits indivis dans le cadre de la succession de leur mère, et produit un projet d’acte notarié en ce sens, ainsi que plusieurs lettres du notaire adressées au défendeur et restées sans réponse.
Il produit également des impressions de courriels échangés le 5 octobre 2018 et le 22 mai 2019, aux termes desquels :
— [5/10/18] M. [V] [J] écrit à son frère avec en objet « reconnaissances de dettes 12/2013 » « bonsoir, lors de la réactualisation (2 septembre 2018) des reconnaissances mentionnées en objet il a été consigné que tu devais me retourner le projet de rachat paraphé cela sous 15 jours. A ce jour je n’ai pas reçu celui-ci merci de m’éclairer par retour » et M. [B] [J] répond « salut, (…) je me suis renseigné auprès de mon notaire y’a pas de soucis par contre remettre ma date de naissance correctement Et que je n’aurai aucun frais pour la succession donc tu me renvoies le truc avec les mentions et je te l’envoie paraphé signé » ;
— [22 mai 2019] M. [B] [J] écrit à son frère avec en objet « reconnaissances de dettes 12/2013 » « j’ai mis en vente [le bien immobilier dans l’Aude objet du prêt] donc dans l’attente » et « je te rembourse le plus vite possible ».
Si M. [B] [J] ne conteste pas la réalité ni le contenu de ces échanges, il affirme qu’ils concernaient uniquement la dette de 5 000 €, puisque celle-ci n’avait pas encore été remboursée en octobre 2018 et que le jugement du 1er décembre 2022 s’appuie sur l’échange de mai 2019 en indiquant que l’intention de remboursement intervient en réponse au demandeur « qui lui réclame le règlement de la dette à hauteur de 5 000 € ». Il ajoute que ces échanges ne caractérisent pas sa reconnaissance certaine et dénuée d’équivoque de rembourser la somme de 35 000 € sinon il n’aurait pas été relancé par son frère pour qu’il établisse une nouvelle reconnaissance de dette manuscrite selon lettre du 1er avril 2023.
Mais il faut observer avec M. [V] [J] que les deux séries d’échanges de courriels ci-dessus rappelés portaient expressément en objet « reconnaissances de dettes 12/2013 » au pluriel et que la dette de 35 000 € n’avait pas plus été remboursée en octobre 2018 que celle de 5 000 €. En outre, si le jugement de condamnation du 1er décembre 2022 n’évoque que la réclamation de la dette de 5 000 €, le tribunal n’était pas saisi du litige relatif à l’autre, et le message initial de réclamation n’apparaît pas sur la pièce produite.
Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que M. [V] [J] ait sollicité de son frère qu’il rédige une nouvelle reconnaissance de dette par lettre du 1er avril 2018, si ce n’est pour observer qu’il justifie de nombreuses tentatives amiables de recouvrement, tant directement par lettres manuscrites et par courriels, que par notaire ou conciliateur interposés.
Les échanges en question corroborent donc pleinement l’intention renouvelée du défendeur de s’acquitter de sa dette de 35 000 €.
Dans ces conditions, il faut considérer que l’écrit du 2 septembre 2018 constitue une reconnaissance non équivoque par M. [B] [J] du droit de son frère [V] d’obtenir le remboursement du prêt de 35 000 €, objet de la reconnaissance de dette du 16 décembre 2013, et cet écrit a valablement interrompu le délai de prescription, faisant courir un nouveau délai jusqu’au 2 septembre 2023.
Par conséquent, l’action introduite par acte du 29 août 2023 soit quatre jours avant l’expiration du dit délai est recevable.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement introduite par M. [V] [J] ;
Condamnons M. [B] [J] à verser à M. [V] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [J] aux dépens du présent incident, avec autorisation pour la SELARL Etik-avocats de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Renvoyons le dossier à la mise en état électronique du 13 janvier 2025 et Invitons Me FUSINA de la SELARL Etik-avocats à conclure au fond pour cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
La Greffière
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