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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | bâtiment et des travaux publics, des c/ S.A. MMA IARD, Mutuelle d'assurance sur, La Société MMA IARD, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01500 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN6P
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Mutuelle L’AUXILIAIRE, C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DEMANDERESSE
Mutuelle L’AUXILIAIRE,
Mutuelle d’assurance sur la vie des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle, dont le numéro de SIRET est le 77564905600261 et le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
DEFENDERESSES
La Société MMA IARD,
Société anonyme, inscrite sous le numéro B 440 048 882 au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’assurance à forme mutuelle, inscrite sous le numéro 775 652 126 au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège;
représentée par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 2 avril 2024 (n° RG 24/00053), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [V].
Par actes de Commissaire de Justice délivrés le 17 octobre 2024, la société L’AUXILIAIRE a assigné la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, la société L’AUXILIAIRE maintient sa demande d’ordonnance commune, et sollicite en sus la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que M. [Z] et Mme [R] ont fait réaliser en qualité de maîtres d’ouvrage des travaux de construction d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 4] (92), et que sont notamment intervenues à l’opération de construction la société COOPERATIVES DES BATISSEURS UNIS, assurée auprès d’elle, et la société PETIT, intervenant es qualités de sous-traitant pour les travaux de couverture et assurée auprès de la compagnie MMA IARD. Elle poursuit en exposant que suite à l’apparition de désordres et d’un important retard de chantier, l’expert judiciaire M. [M] [V] a été désigné et qu’elle assigne aujourd’hui la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société PETIT. Elle fait valoir qu’il n’est pas à ce stade nécessaire de démontrer la mobilisation de la garantie de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES puisqu’il ressort d’une jurisprudence établie que le demandeur à la mesure d’instruction ou à l’extension d’une mesure déjà ordonnée n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, qu’il doit cependant justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués. Elle allègue que le juge des référés n’a pas à examiner l’éventuelle mobilisation des garanties des assureurs et que les défenderesses ne contestent pas avoir délivré une assurance de responsabilité à la société PETIT. Elle fait valoir que s’il n’y a pas en l’état de réception expresse, il est prématuré d’exclure une réception tacite ou judiciaire. Elle poursuit en alléguant sur l’argument excipé des garanties facultatives et de la date de réclamation que certaines garanties délivrées sont en base « fait dommageable », que la réclamation peut être amiable, et que la discussion de la date exacte de la réclamation relève d’une discussion au fond. Elle ajoute que la résiliation d’une police répond à des formes dont les défenderesses ne démontrent pas le respect, et que le délai décennal n’est pas expiré, que les défenderesses n’établissent pas que leur assuré ait souscrit une nouvelle garantie de sorte qu’elles sont tenues à la garantie en qualité de dernier assureur connu. Sur l’argument excipé de l’application d’éventuelles exclusions, elle fait valoir qu’au stade de la déclaration d’ordonnance commune, il suffit de constater que la police délivrée couvre la responsabilité de la société PETIT, à raison de son activité, avant comme après la réception inclusion faite d’une assurance des dommages subis par les travaux et équipement avant réception, et une assurance responsabilité civile professionnelle. Elle ajoute qu’il ressort d’une jurisprudence établie qu’en qualité de tiers au contrat d’assurance, elle ne supportait que la seule charge de prouver l’existence du contrat à charge pour l’assureur de démontrer l’existence d’une exclusion suffisamment formelle et limitée et qui ne vide pas la police de sa substance, débat relevant du fond. Elle termine en indiquant que dès lors la mise hors de cause des défenderesses ne saurait être prononcée puisque leur garantie n’apparaît pas exclue de façon évidente.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent de voir ordonner leur mise hors de cause et débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, et à titre subsidiaire voir juger bien fondées leurs protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Elles font valoir que la déclaration d’ouverture du chantier est datée du 22 avril 2022, que les travaux qui devaient durer initialement 4 mois ne sont pas achevés. Se fondant sur l’article L. 124-5 du code des assurances, elles font valoir que la police en risque était celle existant à la date de la première réclamation, que la première réclamation est matérialisée par l’assignation en intervention forcée délivrée par le société COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS postérieurement au mois de décembre 2023 à l’encontre de la société PETIT et en l’espèce le 16 février 2024, et qu’à celle date elles n’étaient pas l’assureur de la société PETIT, la police ayant été résiliée le 8 décembre 2022. Elles continuent en faisant valoir que par conséquent aucune de leurs garanties n’est mobilisable et que la demanderesse est dès lors dépourvue de tout motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elles allèguent ensuite qu’en tout état de cause leur police concernant la garantie de responsabilité civile n’a pas vocation à s’appliquer parce que la police souscrite par la société PETIT prévoit des conventions spéciales contenant diverses exclusions de catégories de dommages dans lesquels seraient susceptibles de rentrer les dommages objets de la mesure d’expertise de sorte que ni les travaux de l’assuré ni les pénalités de retard n’ont vocation à être pris en charge par leurs garanties. Elles ajoutent que par conséquent la demanderesse est dépourvue de motif légitime et qu’il y a lieu de prononcer leur mise hors de cause.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, ni de déterminer la date de réclamation, prérogative relevant du pouvoir des juges du fond, ni d’apprécier au regard de la nature des dommages, qui à ce stade n’ont pas encore fait l’objet d’un rapport d’expertise, si la garantie des défenderesses est susceptible d’être mobilisée.
De surcroît, en se contentant de verser aux débat un courrier de demande de règlement de cotisation valant mise en demeure et avis de résiliation en cas de non-paiement total daté du 25 octobre 2022, les défenderesses ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que leur police d’assurance a bien été résiliée, faute de rapporter la preuve du défaut de paiement des cotisations par la société PETIT. Dès lors la preuve de la résiliation de leur police à la date de la réclamation et de l’impossibilité subséquente de mobiliser leurs garanties n’est pas rapportée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause.
Au stade de l’expertise il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Rejetons la demande de mise hors de cause des défenderesses,
Déclarons communes et opposables à la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à M. [M] [V] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 2 avril 2024 n° RG 24/00053,
Disons que la société L’AUXILIAIRE leur communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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