Tribunal Judiciaire de Pontoise, Service des criees, 25 mars 2025, n° 23/00050
TJ Pontoise 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de requête de vente forcée

    La cour a constaté que la vente forcée n'ayant pas été requise, il convenait de constater la caducité du commandement de payer en application de l'article R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution.

  • Accepté
    Constatation de la caducité du commandement

    La cour a ordonné la mainlevée du commandement de payer en raison de sa caducité constatée.

  • Accepté
    Acquittement des dépens par les débiteurs

    La cour a décidé de laisser les dépens et frais de poursuite à la charge des débiteurs qui les ont déjà payés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, service des criees, 25 mars 2025, n° 23/00050
Numéro(s) : 23/00050
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des procédures civiles d'exécution
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Tribunal Judiciaire de Pontoise, Service des criees, 25 mars 2025, n° 23/00050