Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 5 décembre 2024, n° 21/00742
TJ Lyon 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de cotisation des professionnels libéraux

    La cour a jugé que la cotisante, bien qu'ayant cessé son activité, restait redevable des cotisations minimales jusqu'à la fin du trimestre entamé, confirmant ainsi la validité de la contrainte.

  • Accepté
    Calcul des cotisations dues

    La cour a constaté que les décomptes fournis par l'URSSAF étaient précis et cohérents, validant ainsi le montant de la contrainte.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a jugé que la contrainte était fondée, imposant ainsi à Madame [B] [R] le paiement des frais de signification.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    La cour a décidé que les dépens de l'instance devaient être à la charge de Madame [B] [R], conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de condamner Madame [B] [R] à payer une somme au titre de l'article 700, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 21/00742
Numéro(s) : 21/00742
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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