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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 21/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF ILE-DE-FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 7 octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 5 décembre 2024 par le même magistrat assisté par Isabelle BELACCHI, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/ Madame [B] [R]
N° RG 21/00742 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VYID
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV,
dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [B] [R],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[B] [R]
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après désignée la CIPAV) du 1er avril 2007 au 31 mars 2019 en sa qualité de naturopathe exerçant à titre indépendant.
Par lettre recommandée du 7 avril 2021, réceptionnée par le greffe le 9 avril 2021, madame [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021, signifiée le 1er avril 2021.
Cette contrainte, d’un montant de 890,68 euros, correspond aux cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles pour l’année 2019 (820,25 euros), outre les majorations de retard afférentes (70,43 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 7 octobre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales (l’URSSAF) Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 515,24 euros, de condamner madame [B] [R] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
L’URSSAF Île-de-France indique rappelle d’une part que les cotisants tirant de leur activité des revenus nuls ou très faibles demeurent redevables d’une cotisation forfaitaire minimale et, d’autre part, que tout trimestre entamé est dû, peu important la radiation intervenue au cours du trimestre.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’URSSAF Île-de-France expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [B] [R] au titre de l’année 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF Ile-de-France, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [B] [R] a comparu en personne et demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par la CIPAV à son encontre.
Elle expose qu’elle a été radiée le 8 janvier 2019 et fait valoir qu’elle a travaillé à compter de l’année 2019 au sein d’une entreprise de portage salariale, puis qu’elle a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminé en qualité de salariée et qu’elle n’est par conséquent pas redevable des cotisations réclamées par la CIPAV pour l’année 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1. Sur l’affiliation jusqu’au 8 janvier 2019 et l’obligation de cotisation
Selon l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations (…). Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. (…)
L’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due et qu’en cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
En l’espèce, il n’est pas contesté que madame [B] [R] a cessé son activité indépendante le 8 janvier 2019 pour passer sous le régime du portage salarial à compter du 9 janvier 2019.
Pour autant, la radiation de la CIPAV ne pouvait intervenir qu’à l’issue du trimestre entamé, soit le 31 mars 2019, de sorte qu’elle est restée affiliée 90 jours en 2019.
Bien qu’elle ait déclaré n’avoir perçu aucun revenu tiré de son activité au cours de cette période, la cotisante demeurait tenue de s’acquitter des cotisations minimales forfaitaires dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité décès pour l’année 2019, en application des dispositions précitées.
1.2. Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.2.1. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base :
L’URSSAF Île-de-France indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 (soit 0 euros) et s’élève à la somme forfaitaire de 471 euros (tranche 1 : 384 euros ; tranche 2 : 87 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 0 euros, soit un montant de cotisations restant inchangée et s’élevant par conséquent à 471 euros.
1.2.2. S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire :
Pour l’année 2019 et sur la base des revenus perçus en N-1 (soit 0 euros), la cotisante est en principe redevable d’une cotisation minimale de classe minimale A soit 1 353 euros.
Toutefois, l’URSSAF Île-de-France précise que madame [B] [R] bénéficie d’une réduction à 100 % des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sur l’année 2019.
1.2.3. S’agissant des cotisations dues au titre de l’invalidité décès :
Trois classes de cotisations sont offertes aux cotisants (A, B et C).
Sauf demande expresse de l’adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A et s’élève au montant forfaitaire de 76 euros par an.
L’URSSAF Île-de-France précise concernant les cotisations dues au titre de l’invalidité décès que madame [B] [R] a versé un acompte de 65 euros au titre de ces cotisations et qu’elle reste donc devoir la somme de 11 euros.
1.3. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2019 au titre du régime de retraite de base et de l’invalidité décès étant confirmées pour leur montant visé dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont pas modifiées. Elles seront donc confirmées à hauteur de 33,24 euros au total.
*
A défaut d’autre critique pertinente de la part de madame [B] [R] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Île-de-France quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à madame [B] [R] le 1er avril 2021 pour un montant actualisé de 515,24 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2019 (482 euros), outre les majorations de retard afférentes (33,24 euros).
Madame [B] [R] sera en outre condamnée au paiement de cette somme à l’organisme.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [B] [R] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 39,84 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [B] [R].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner madame [B] [R] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF Ile-de-France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par la CIPAV le 22 février 2021 et signifiée à madame [B] [R] le 1er avril 2021 pour un montant actualisé de 515,24 euros, comprenant les cotisations au régime de retraite de base et au régime invalidité-décès au titre de l’année 2019 (482 euros), outre les majorations de retard afférentes (33,24 euros).
CONDAMNE en conséquence madame [B] [R] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de CINQ CENT QUINZE euros et VINGT QUATRE cents (515,24 €) ;
MET A LA CHARGE de madame [B] [R] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de TRENTE NEUF euros et QUATRE-VINGT-QUATRE cents (39,84 euros), outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE madame [B] [R] aux dépens ;
DEBOUTE l’URSSAF Île-de-France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique au tribunal judiciaire de Lyon le 5 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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