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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/51340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67BI
N° : 9-CH
Assignation du :
20 Février 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société à responsabilité limitée COMPAGNIE FRANCAISE D’INVESTISSEMENT – C.F.I.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS – #D0056
DEFENDEURS
La S.A.S. NC [Localité 7] 16
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline LEVY TERDJMAN de la SELASU CORNET LEVY – Société d’Avocat, avocats au barreau de PARIS – #P0416
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline GEORGES, avocat au barreau de PARIS – #D0035
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé du 20 février 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 6 et 8 octobre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2025 par la société Compagnie française d’investissement (CFI) ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2025 par la société NC [Localité 7] 16 aux fins de rejet de la demande d’homologation et de non lieu à référé ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2025 par M. [P] aux fins de rejet de la demande d’homologation et de non lieu à référé ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que :
« Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction :
«La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ».
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 6 et 8 octobre 2025, qui est produit en original.
La société NC [Localité 7] 16 s’y oppose en soulevant les contestations suivantes :
— le protocole transactionnel ne contient pas de clause expresse prévoyant qu’il sera soumis à l’homologation du tribunal ;
— le bailleur considérant que le protocole n’a pas été exécuté, la demande d’homologation n’a plus lieu d’être ;
— le bailleur se prévalant du non respect des conditions de la transaction, l’homologation ne peut intervenir en référé ;
— elle n’a pas été en mesure de fournir une garantie à première demande le 1er novembre 2025, comme prévu au protocole, en l’absence d’accord de la banque ;
— sa bonne foi ne peut être remise en cause et l’expert-comptable confirme que ses loyers ont été versés ;
— l’homologation ne peut intervenir en raison de l’assignation au fond en opposition au commandement visant la clause résolutoire qu’elle a engagée ;
— l’homologation doit être sollicitée par toutes les parties au protocole et le juge ne peut modifier les termes de l’accord.
M. [P] s’oppose également à l’homologation du protocole d’accord aux motifs que :
— la demande d’homologation ne peut résulter que de l’accord des parties ;
— cette homologation ne peut être soumise qu’au juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; or en l’espèce, le tribunal des activités économiques était seul compétent, les demandes ne relevant pas du statut des baux commerciaux ;
— aucune clause du protocole ne prévoit son homologation et n’oblige les parties à soumettre le protocole à homologation en vue de lui conférer force exécutoire ;
— la condition tenant à l’accord unanime des parties n’est pas remplie ;
— la validité du protocole est discutée et le juge des référés ne peut interpréter un contrat ni trancher une contestation sérieuse, de sorte que l’homologation ne relève pas de l’évidence et échappe aux pouvoirs du juge des référés.
Cependant, l’article 1545 du code de procédure civile précité prévoit que la demande d’homologation peut toujours être formée devant le « juge déjà saisi du litige ».
En conséquence, le juge saisi, qui ne serait pas territorialement ou matériellement compétent pour connaître du litige, peut homologuer l’accord à la demande de l’une des parties ou s’il est saisi à cette fin par la plus diligente d’entre elles.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris était saisi du litige entre les parties, de sorte qu’il peut homologuer l’accord.
Le texte précité énonce également que la demande d’homologation peut être formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou « par la plus diligente d’entre elles », de sorte que la demande n’émane pas nécessairement de l’ensemble des parties.
La circonstance que la transaction n’ait pas défini les modalités de saisine du juge de l’homologation est indifférente, ces modalités étant prévues par les dispositions réglementaires précitées.
De même, la circonstance que le protocole n’ait pas été exécuté ou respecté, la société NC [Localité 7] 16 n’ayant pas été en mesure de fournir une garantie à première demande le 1er novembre 2025, comme prévu, et celle qu’une assignation au fond soit par ailleurs engagée – dont la locataire devait se désister aux termes du protocole – ne sont pas de nature à faire obstacle à l’homologation dudit protocole afin de le rendre exécutoire et ce, même en référé puisque le juge des référés était initialement saisi du litige entre les parties.
L’homologation d’un protocole, qui n’implique aucune interprétation de celui-ci et exclut toute modification de ses termes, n’échappe pas aux pouvoirs du juge des référés.
Sur le fond, l’objet du protocole transactionnel, qui concerne les relations entre un bailleur commercial, le locataire et la caution, est licite et il ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public.
Les concessions réciproques existent, la société Compagnie française d’investissement, bailleresse, ayant consenti une franchise de loyer et un versement échelonné de la dette par la locataire en trois versements successifs et renoncé à tout recours ayant pour cause le non-respect par la locataire de la clause relative aux activités autorisées par le bail commercial pour la période antérieure à l’avenant signé par les parties.
De son côté, la société NC [Localité 7] 16, locataire, s’est engagée à solder sa dette locative et à remettre à la bailleresse une garantie bancaire à première demande.
Le protocole d’accord précise qu’il vaut transaction entière et définitive conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et qu’il est pourvu de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Les parties y « reconnaissent qu’elles ont débattu librement du protocole et que leur consentement y est donné après réflexion, sans contrainte d’aucune sorte et en parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits qu’elles ont ainsi réciproquement renoncé à invoquer ».
Elles reconnaissent également « avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant pour leur permettre d’apprécier l’étendue de leurs droits, obligations et renonciations ».
Elles précisent que « le protocole entrera en vigueur le jour de sa signature par l’ensemble des parties », que « compte tenu des concessions réciproques que les parties se sont consenties au protocole, les clauses de celui-ci présentent un caractère indivisible » et qu’elles « s’engagent à exécuter de bonne foi et à titre irrévocable le protocole ».
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu de conférer force exécutoire au protocole d’accord signé par les parties.
Le sort des dépens et frais de la présente instance est réglé par le protocole d’accord, qui prévoit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble des frais et dépens qu’elle a exposés.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord signé les 6 et 8 octobre 2025 entre la société NC [Localité 7] 16, la société Compagnie française d’investissement et M. [M] [P], annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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