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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 23/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02595 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02595 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Elodie MONCADE, vestiaire 96
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 mai 2025, prorogé à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société CAUTIONNEMENT ROMAND, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1] (SUISSE)
représentée par Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Elodie MONCADE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DÉFENDEUR :
M. [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté,
/
N° RG 23/02595 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLDV
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société SEIZE SA a souscrit un crédit en compte courant à hauteur de 150 000 francs suisses auprès de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS par acte signé le 04 avril 2018.
La société coopérative CAUTIONNEMENT ROMAND s’est portée caution solidaire de ce crédit à hauteur de 180 000 francs suisses par acte de cautionnement signé le 13 avril 2018.
Par acte du 20 mars 2018, en contrepartie de l’engagement de caution de la société CAUTIONNEMENT ROMAND, la société SEIZE SA s’est engagée à lui fournir des garanties en vue de la couverture de son droit de recours si celle-ci devait, en vertu du cautionnement, payer tout ou partie de la dette bancaire. Parmi les garanties constituées figure un engagement d’arrière-caution solidaire de Monsieur [J] [G] passé devant notaire en date du 22 mars 2018 à hauteur de 37 500 francs suisses.
Par lettre du 08 août 2019, la BANQUE CANTONALE DU VALAIS a informé la société CAUTIONNEMENT ROMAND de l’exigibilité de son engagement de caution en raison de la défaillance de la société SEIZE SA. Par suite du paiement de la dette bancaire d’un montant de 145 995,05 francs suisses, la société CAUTIONNEMENT ROMAND a été subrogée dans les droits de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS par acte de cession et subrogation du 03 septembre 2019.
La société CREDITREFORM dont il est allégué qu’elle a été mandatée par la société CAUTIONNEMENT ROMAND pour le recouvrement de sa créance, a mis en demeure M. [G] de régler les sommes dues au titre de son engagement d’arrière-caution par courriers des 10 septembre 2019, 28 avril 2021 et 21 mai 2021.
Par assignation signifiée le 08 novembre 2023 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice, la société CAUTIONNEMENT ROMAND a attrait Monsieur [J] [G] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement de son engagement d’arrière-caution.
Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2024, le tribunal a enjoint à la demanderesse de justifier de la compétence du juge français et de conclure sur le fondement du droit suisse.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 puis prorogée au 08 août 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens de la demanderesse
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2025, la société CAUTIONNEMENT ROMAND demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Convention de Lugano,
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions du Code des obligations suisse,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu l’article 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— recevoir la société CAUTIONNEMENT ROMAND en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— condamner Monsieur [J] [G] à payer à la société CAUTIONNEMENT ROMAND :
— la somme de 39 006,97 euros, correspondant à la contrevaleur en euros de la somme de 37 500 CHF, à la date du 11 mars 2025 ;
— outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, date de présentation de la première lettre de mise en demeure de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [J] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [G] aux entiers dépens ;
— débouter Monsieur [J] [G] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la juridiction compétente et la loi applicable au contrat
Aux termes de l’article 2 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 dont la France et la Suisse sont signataires, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont assignées, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
En vertu de l’article 23 de cette même convention de Lugano, si les parties à un contrat, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État lié par la Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents.
En droit interne, l’article L. 721-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, et celles relatives aux sociétés commerciales.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du même code, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est institué des chambres commerciales du tribunal judiciaire dont la compétence est celle des tribunaux de commerce.
En l’espèce, M. [G] est de nationalité française et demeure au jour de la saisine de la juridiction de céans au [Adresse 7] en FRANCE. Quant à la société CAUTIONNEMENT ROMAND, il s’agit d’une société coopérative de droit suisse ayant son siège social au [Adresse 3] en SUISSE.
L’acte intitulé « Contrat relatif au cautionnement » conclu entre la société SEIZE SA, débitrice principale, et la société CAUTIONNEMENT ROMAND, caution, le 20 mars 2018 prévoit, en son article 9 « Dispositions diverses », que la société CAUTIONNEMENT ROMAND conserve la possibilité de poursuivre l’arrière-caution au lieu de son domicile.
Concernant l’engagement d’arrière-caution de M. [G] en date du 22 mars 2018, il se réfère à cet acte de cautionnement, en déclarant avoir connaissance des conditions de ce dernier. En outre, cet engagement se justifie par le crédit en compte courant préalablement souscrit par la société SEIZE SA auprès de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS par acte du 04 avril 2018 et qui est de nature commerciale. De ce fait, il présente cette même caractéristique.
Enfin, aux termes de l’article 3 du Règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.
En son article 9 « Dispositions diverses », l’acte intitulé « Contrat relatif au cautionnement » précité stipule expressément que la loi applicable au contrat est le droit suisse.
En conséquence, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG est compétente pour connaître des demandes portées par la société CAUTIONNEMENT ROMAND et fondées sur l’acte d’arrière-caution qui est soumis au droit suisse.
* Sur la demande de paiement au titre de l’engagement d’arrière-caution
Aux termes de l’article 2 du Code civil suisse, chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
Le contrat de cautionnement est régi par le titre vingtième du Code des obligations suisse (livre cinquième du Code civil suisse). Ainsi, l’article 492 de ce code définit le cautionnement comme le contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur.
Relatif à la forme du cautionnement, l’article 493 du même code précise que la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue. Il faut en outre, lorsque la caution est une personne physique, que la déclaration de cautionnement revête la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé.
Selon l’article 499 du même code, la caution n’est, dans tous les cas, tenue qu’à concurrence du montant total indiqué dans l’acte de cautionnement.
Selon l’article 507 alinéa 1 du même code, la caution qui a payé le créancier est subrogée aux droits de celui-ci, à concurrence de ce qu’elle lui a payé.
Il résulte encore des articles 102 et 104 du Code des obligations suisse que l’interpellation du créancier assure la mise en demeure du débiteur d’une obligation exigible, qui doit alors, s’il est tenu au paiement d’une somme d’argent, l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel.
Enfin, en vertu de l’article 8 du Code civil suisse, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.
En l’espèce, la société CAUTIONNEMENT ROMAND sollicite la condamnation de M. [G], en qualité d’arrière-caution, en soulignant la recevabilité de son action en ce qu’elle n’est pas prescrite, mais en se bornant, concernant l’argumentation juridique au fond, à viser le Code des obligations suisses sans apporter les précisions précédemment sollicitées par la juridiction.
À l’appui de sa demande à l’encontre de M. [G], elle produit un certain nombre de pièces dont, d’une part, il ressort que, par acte du 13 avril 2018, elle s’est portée caution solidaire du contrat de crédit contracté par la société SEIZE SA et qu’elle a obtenu de cette dernière qu’elle constitue des garanties en vue de la couverture de son droit de recours dans un acte intitulé « Contrat relatif au cautionnement » daté du 20 mars 2018.
Et d’autre part, il est acquis que M. [G] s’est engagé, en faveur de la demanderesse, en qualité d’arrière-caution solidaire à hauteur de 37 500 francs suisses, par un acte passé devant notaire le 22 mars 2018. Cet acte précise que l’arrière-caution renonce à la réduction légale annuelle prévue à l’article 500 du Code des obligations suisse, à hauteur de 3%. Et il ne stipule aucun intérêt, en cas de retard de remboursement de la caution par l’arrière-caution.
En outre, est versé aux débats l’acte de cession et subrogation signé le 03 septembre 2019 par la BANQUE CANTONALE DU VALAIS. Elle y indique avoir reçu paiement de la somme de 145 995,05 francs suisses de la part de la société CAUTIONNEMENT ROMAND en sa qualité de caution solidaire, suite à la défaillance de la société SEIZE SA, débitrice principale du crédit en compte courant susmentionné.
Il s’en déduit que l’engagement d’arrière-caution solidaire de M. [G] a été valablement contracté, créant ainsi une obligation à la charge du défendeur de rembourser la caution si cette dernière a payé le créancier suite à une défaillance du débiteur principal et qu’il est tenu de l’exécuter de bonne foi. Par conséquent, la société CAUTIONNEMENT ROMAND est en droit d’agir contre M. [G] en sa qualité d’arrière-caution afin d’obtenir sa garantie suite au remboursement du crédit bancaire qu’elle a opéré.
M. [G] ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté des sommes dues au titre de son engagement d’arrière-caution à l’encontre de la demanderesse, ni ne fait valoir de moyen d’exonération.
Dès lors, la demande de la société CAUTIONNEMENT ROMAND tendant à la condamnation de M. [G] est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur de la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 37 500 francs suisses.
Concernant la demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, en droit suisse, les intérêts moratoires sont soumis à l’interpellation du créancier qui met ainsi en demeure le débiteur. Cette interpellation suppose nécessairement que le créancier fasse savoir au débiteur qu’il entend recevoir la prestation due et la déclaration doit exprimer clairement cette intention. À défaut d’interpellation expresse, il est admis que l’action en justice vaut interpellation.
L’intérêt moratoire de 5% l’an est alors dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l’interpellation, ou, en cas d’ouverture d’une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur.
En l’occurrence, la demanderesse produit des courriers adressés à M. [G] par une société de recouvrement et par lesquels elle sollicite le paiement de sa créance. Cependant, il n’est établi par aucune pièce versée aux débats que M. [G] a bien réceptionné ces différents courriers, envoyés à une adresse en SUISSE pour celui du 10 septembre 2019 et à une adresse en FRANCE pour ceux du 28 avril 2021 et du 21 mai 2021, ni à quelle date ils l’auraient été.
Afin de déterminer le point de départ des intérêts moratoires, il convient donc de prendre en compte l’assignation en justice qui a été délivrée à M. [G] le 08 novembre 2023 par huissierde justice.
Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer à la société CAUTIONNEMENT ROMAND la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 37 500 francs suisses, augmentée des intérêts moratoires au taux de 5% l’an à compter du 09 novembre 2023.
Enfin, concernant la demande de capitalisation des intérêts, elle a été maintenue sur le fondement du droit français, alors même que le contrat est soumis au droit suisse, excluant ainsi l’application du droit français.
Or, le droit suisse ne comporte pas de règle équivalente à celle de l’article 1343-2 du Code civil français prévoyant que les intérêts dus sur une année entière produisent intérêt.
Au contraire, l’article 105 alinéa 3 du Code des obligations suisse prévoit que des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Par conséquent, la demande de capitalisation des intérêts de la société CAUTIONNEMENT ROMAND sera rejetée.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel aux demandes de la société CAUTIONNEMENT ROMAND et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un engagement d’arrière-caution n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur les demandes de la société coopérative CAUTIONNEMENT ROMAND à l’encontre de Monsieur [J] [G] ;
DÉCLARE que la loi suisse est applicable au litige ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la société coopérative CAUTIONNEMENT ROMAND la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 37 500 francs suisses (trente-sept mille cinq cents francs suisses), augmentée des intérêts moratoires au taux de 5% à compter du 09 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la société coopérative CAUTIONNEMENT ROMAND pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la société coopérative CAUTIONNEMENT ROMAND la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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