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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00998 – N° Portalis DB26-W-B7J-ISFX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[Adresse 9]
C/
[R] [F], [Z] [B]
Expédition délivrée le 16.01.26
Maître [O] [J]
Exécutoire délivrée le 16.01.26
Maître [O] [J]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE COMMERCIAL MARIVAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] sont propriétaires de lots dépendants de la copropriété de l’immeuble Centre Commercial Marivaux à [Localité 8] ayant pour syndic de copropriété la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE.
Par jugement du 20 janvier 2020, Monsieur [F] et Madame [B] ont été condamnés solidairement au paiement d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er octobre 2019.
Constatant une nouvelle situation d’impayés, une sommation de payer leur a été signifiée les 18 et 30 juin 2025, laquelle est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice des 22 et 24 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la de l’immeuble Centre Commercial Marivaux a attrait Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de solliciter leur condamnation solidaire :
au paiement de la somme de 3.570,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 pour Monsieur [F] et du 30 juin 2025 pour Madame [B] sur la somme de 2.275,96 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025 à l’occasion de laquelle le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales.
Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B], ne sont ni présents ni représentés bien que régulièrement cités par signification à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d’une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l’assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l’exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d’une avance de trésorerie permanente. En cours d’exercice, soit d’une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l’exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution de décisions de l’assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Commercial Marivaux produit les contrats de syndic signés depuis l’année 2018, les procès-verbaux d’assemblée générale des 26 février 2021, 30 avril 2022, 7 janvier 2023 et 13 janvier 2024 approuvant les comptes à partir du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2023 et fixant le budget prévisionnel jusqu’au 30 juin 2025, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 21 février 2024 et le décompte des sommes dues au 19 septembre 2024, incluant l’appel de charges du 3e trimestre 2024.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] restent débiteurs de la somme de 3.570,39 euros frais de poursuite inclus.
Les défendeurs ne se présentent pas pour contester le montant de la somme réclamée.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme 3.570,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 pour Monsieur [F] et du 30 juin 2025 pour Madame [B] sur la somme de 2.275,96 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [F] et Madame [B] malgré une précédente décision de justice emportant leur condamnation a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance et a perturbé la gestion de la copropriété qui doit une nouvelle fois engager une procédure judiciaire.
Monsieur [F] et Madame [B] seront donc condamnés in solidum à payer au demandeur la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B], parties perdantes, supporteont in solidum la charge de l’intégralité des dépens.
Enfin, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Commercial Marivaux la somme de 3.570,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 pour Monsieur [F] et du 30 juin 2025 pour Madame [B] sur la somme de 2.275,96 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Commercial Marivaux la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Centre Commercial Marivaux la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La greffière La présidente
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