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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FAVI - LE LAITON INJECTE, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société FAVI – LE LAITON INJECTE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00312
N° Portalis DB26-W-B7I-IAWQ
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société FAVI – LE LAITON INJECTE
14 rue Louis Deneux
80490 HALLENCOURT
Représentant : Maître Nicolas HUBSCH de la SELARL HBS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Aude MAZIER, avocat au barreau de REIMS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [M], munie d’un pouvoir en date du 14/04/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 28 octobre 2023, [K] [P], salarié de la société FAVI-LE LAITON INJECTE, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 septembre 2023 du Docteur [B] [T] faisant état d’une « épicondylite épitrochléite coude droit ».
La CPAM de la Somme a instruit séparément les deux pathologies déclarées.
Après instruction, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’épicondylite de [K] [P] sous la qualification de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 21 février 2024.
Saisie du recours formé par la société FAVI-LE LAITON INJECTE, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, la société FAVI-LE LAITON INJECTE a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Somme du 21 février 2024 reconnaissant au titre de la législation professionnelle l’épicondylite de [K] [P], ainsi que d’une demande de condamnation de la CPAM de la Somme à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 26 mai 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 juillet 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société FAVI-LE LAITON INJECTE, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient l’intégralité des prétentions de sa requête introductive d’instance.
Au visa de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la requérante soutient que la condition médicale du tableau 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie car la désignation de la maladie telle que prévue par ce tableau ne correspond pas à la dénomination de la pathologie indiquée dans le certificat médical initial et que, dans un tel cas, l’avis du médecin conseil doit être corroboré par des éléments extrinsèques. L’employeur estime en outre que la condition relative à la réalisation des travaux limitativement prévus par ce tableau n’est pas non plus remplie, motif pris de ce que le salarié n’effectuait les travaux en question que sur des temps très brefs au cours de sa journée de travail ; que ces travaux n’avaient pas de caractère répétitif ; et qu’il n’y avait pas de sollicitation excessive de son coude droit, cette sollicitation étant inférieure à deux heures par jour. L’employeur estime que les pièces qu’il produits contredisent les déclarations de [K] [P], dont il souligne le caractère imprécis, et que dans ces conditions, il appartenait à la caisse d’effectuer un contrôle.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025 par voie dématérialisée, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société FAVI-LE LAITON INJECTE la décision du 21 février 2024 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de [K] [P] et de condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la condition médicale visée par le tableau est remplie, car la désignation d’épicondylite renvoie communément à la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, peu important que la désignation de la maladie dans le certificat médical initial ne reprenne pas expressément le nom de la maladie visée dans le tableau. Elle ajoute que le médecin conseil a bien retenu la qualification de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit et que le tableau 57B faisait référence à l’épicondylite avant d’avoir été modifié par le décret du 1er août 2012.
Quant à la condition relative aux travaux, la CPAM de la Somme estime que le salarié effectuait bien, de manière habituelle, les mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination, de sorte que cette condition est également remplie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Cette présomption suppose la réunion de plusieurs conditions :
— la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ;
— le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, ce dont il doit rapporter la preuve par référence à la liste limitative ou simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie;
— il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Cette présomption n’est pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux des maladies professionnelles.
En ce qui concerne la désignation de la maladie, s’il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (en ce sens : Cass. civ.2e, 9 juillet 2015, n°14-22.606 ; 13 février 2014, n°13-11.413 ; 25 juin 2009, n°08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par l’intéressé correspondait à l’une des pathologies désignées par le tableau considéré (en ce sens : Cass. civ.2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; 9 mars 2017, pourvoi n°16-10.017 ; 21 janvier 2016, pourvoi n°14-28.90).
S’agissant spécifiquement du tableau 57B, le salarié- ou, les cas échéant, la caisse – doit donc faire la preuve :
— de l’existence d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
— de la réalisation des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination,
— d’une première constatation médicale intervenue dans un délai de 14 jours à compter de la fin de l’exposition au risque.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le respect du délai de prise en charge de 14 jours.
1.1 Sur la condition médicale :
S’agissant de la condition tenant à la désignation de la maladie dans le tableau, au terme de la consultation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a retenu, au vu du certificat médical initial mentionnant une « épicondylite épitrochléite coude droit », la qualification de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, maladie inscrite au tableau n°57B des maladies professionnelles.
L’épicondylite est le nom communément admis pour désigner la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude. Comme le rappelle la CPAM de la Somme, la maladie était désignée comme « épicondylite » dans le tableau n°57 jusqu’à sa modification par le décret n°2012-937 du 1er août 2012 et l’adoption de la désignation de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
La société FAVI-LE LAITON INJECTE ne pouvait donc pas se méprendre sur la nature de la maladie déclarée.
En tout état de cause, au vu des observations qui précèdent, la condition médicale relative à la désignation de la maladie est remplie.
1.2. Sur l’exposition au risque :
S’agissant de la condition relative aux travaux, [K] [P] a déclaré, dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, qu’il travaillait en tant que fondeur polyvalent depuis le 3 septembre 1984, poste qu’il décrit en ces termes : « Travail du 2x8 matin 5h/13h, après-midi 13h/21h et de journée Cadence de pièces à faire Port de charges ,tirer des bacs Beaucoup de mouvements répétitifs ». Il précise travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Il ajoute que ses tâches impliquent de « Porter ,lever, tirer ,soulever » et d’effectuer des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulatoires, ainsi que des mouvements de rotations du poignet, pendant une durée quotidienne de 8 heures, 5 jours par semaine.
La société FAVI-LE LAITON INJECTE a quant à elle indiqué que [K] [P] occupait le poste de conducteur de machine sous pression, précisant qu’il conduisait un « ilot de presse fonderie laiton sous pression robotisé ». Elle a joint à son questionnaire trois « analyses de poste » portant respectivement sur la « fonderie laiton », la « fonderie cuivre » et l'« assemblage cuivre », ainsi qu’une fiche « présence de Mr [P] secteur cuivre ». Elle a décrit de façon précise et détaillée les différentes tâches réalisées par son salarié, en indiquant :
— o- Ecumage du bain :
— Effectué avec une écumette. Poids à vide : 4kg. Longueur : 1m50 – Travail de la matière avec l’écumette – Gestuelle de mélange – Retrait des crasses : plus ou moins 3 louches
— Implique des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements de rotations du poignet
— Durée tâche d’environ 2 minutes (2 fois par heure) – Durée totale approximative 35 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine -o- Nettoyage de la louche :
— Consiste à taper la louche, à l’ouverture de la presse, avec un marteau pour faire tomber la crasse cumulée dessus – Poids du marteau : 1kg
— Implique de nombreuses saisies manuelles
— Durée tâche d’environ 30 secondes (2 fois par heure) – Durée totale approximative 8 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine
— o- Vidage des crasses du bain :
— Consiste à vider le bac qui a recueilli les crasses du bain. Poids plein : 8 à 10 kg – Le bac à crasse est transporté par un chariot à roulettes (pas de port)
— Implique des mouvements répétés de flexion/extension du poignet et de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets
— Durée tâche d’environ 30 secondes (2fois par heure) – Durée totale approximative 8 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine
— o- Vidage des crasses de la louche :
— Consiste à prendre avec la pelle, les crasses de la louche présent dans le bac à côté de la machine de fonderie, et le transmettre dans un bac à tamiser, à proximité de leur poste de travail (1 fois) – Poids de la pelle avec la crasse : entre 5 et 6 kg – Refonte crasses laiton solides recueilli lors du tamisage (4 à 5 fois / équipe)
— Implique de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements de rotations du poignet
— Durée tâche d’environ 30 secondes – Durée totale approximative 8 minutes sur une journée, réalisé sur les 5 jours semaine
— o- Changement du moule :
— Démontage des tuyaux de refroidissement du moule (5 minutes) – Mise en place des crochets au-dessus du moule pour prise avec palan (manipulation sécurisé et automatisé), pour l’ôter de la presse – Sortie du moule et dépose sur palette adéquat pour reprise d’un opérateur entretien moule et dépose du nouveau moule, préalablement apporter par l’opérateur entretien moule. – Prise du nouveau moule avec le palan, présentation du moule dans la machine et mise en place du nouveau moule – Remontage des tuyaux de refroidissement (5 minutes)
— Implique de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements de rotations du poignet
— Durée approximative 30 min sur une journée (1 fois par équipe (2x8) sur une journée)
— o- Changement de l’outil de cassage et louche :
— Outil de cassage partie haute : 4 kg – Outils de cassage partie basse : 3,5 kg – Poids de la louche : 4,2 kg – Retrait des 2 parties (haute et basse) de l’ancien outil – Montage et vissage de la partie haute, puis de la partie basse de l’outil de cassage
— Implique des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets et des mouvements de rotations du poignet
— Durée approximative de 20 minutes (1 fois par équipe (2x8) sur une journée)
L’employeur estime que les déclarations de son salarié sont en contradiction avec les siennes, en ce qu’il a indiqué effectuer les gestes l’exposant au risque pendant 8 heures par jour, là où l’employeur indique un temps cumulé d’exposition de moins de 2 heures par jour. Il apparaît toutefois que le salarié a fait une description globale de ses tâches en ces termes : « Porter ,lever, tirer ,soulever », sans «découper » son activité par tâche comme l’invitait à le faire la caisse. Il s’ensuit que lorsqu’il indique exercer ces tâches 8 heures par jour, 5 jours par semaine, il fait référence à l’ensemble des tâches qu’il réalise et renseigne ainsi sa durée quotidienne et hebdomadaire de travail.
Si le descriptif des tâches fourni par le salarié est ainsi nettement moins détaillé que celui fourni par l’employeur, il convient de noter que les déclarations de l’un et de l’autre ne sont pas pour autant contradictoires.
Il ressort du descriptif fourni par l’employeur que le salarié est amené à effectuer les mouvements listés dans le tableau 57 B plusieurs fois par heure, s’agissant des tâches d’écumage du bain, de nettoyage de la louche et de vidage des crasses du bassin, plusieurs fois par jour s’agissant de la tâche de vidage des crasses de la louche, et plusieurs fois par semaine s’agissant des tâches de changement du moule et de changement de l’outil de cassage et louche. Il est donc incontestable que ces tâches, qui impliquent toutes des mouvements listés au tableau 57B, sont effectuées par le salarié de manière habituelle et répétée.
L’employeur soutient que l’hyper sollicitation du coude n’est pas démontrée en précisant que la durée totale des tâches décrites est de moins de deux heures par jour. Il doit être rappelé que le tableau 57B se borne à prévoir que les travaux décrits doivent être réalisés de manière habituelle et répétée, sans exigence de durée. En tout état de cause, et contrairement à ce qu’allègue l’employeur, la durée quotidienne des travaux décrits – de presque 2 heures en cumulé – vient corroborer le caractère habituel et répété des mouvements visés par le tableau.
Ces constatations suffisent à établir que la condition tenant à la réalisation des travaux prévus limitativement au tableau 57B est remplie.
La pathologie de [K] [P] étant, du fait de la réunion des trois conditions du tableau, présumée d’origine professionnelle, il incombe à l’employeur de renverser cette présomption, ce qu’il ne fait pas, faute de rapporter la preuve que le travail de son salarié n’a joué aucun rôle dans l’apparition de sa pathologie.
Il convient donc de rejeter la demande de la société FAVI-LE LAITON INJECTE, et de lui déclarer opposable la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [K] [P].
Décisison du 07/07/2025 RG 24/00312
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société FAVI-LE LAITON INJECTE supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la société FAVI-LE LAITON INJECTE ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros que la requérante sera condamnée à lui verser.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déboute la société FAVI-LE LAITON INJECTE de sa demande en inopposabilité,
Dit opposable à la société FAVI-LE LAITON INJECTE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 21 février 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par [K] [P],
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la société FAVI-LE LAITON INJECTE,
Condamne la société FAVI-LE LAITON INJECTE à verser à la caise primaire d’assurance maladie de la Somme, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société FAVI-LE LAITON INJECTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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