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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 27 nov. 2025, n° 22/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 22/05234 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4U2
MINUTE N° :
Affaire :
[L]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K], [T], [Y] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (38)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (06)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05234 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K4U2
À l’audience du 03 Juin 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce des époux :
Monsieur [O], [U] [P], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (06), et
Madame [K], [T], [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (38),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (38).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires :
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 janvier 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ;
CONSTATE que les parties ne conservent pas le nom d’usage du conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [P] et Madame [K] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser à Madame [K] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70.000,00 (soixante-dix mille euros), par deux versements de 35 000 euros prévus les 15 décembre 2024 et 15 janvier 2025 ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
SUPPRIME rétroactivement la contribution mise à la charge de Monsieur [O] [P] à l’entretien et l’éducation de [X], à compter du 1er juillet 2024 ;
SUPPRIME rétroactivement le partage par moitié des frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [X], à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [K] [L] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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