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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.S. SOPADOR
c/
S.C.I. TOISONILLE
N° RG 24/00437 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INOE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS – 104
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPADOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
S.C.I. TOISONILLE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 décembre 2011, la SCI Toisonille a donné à bail commercial à la SAS Sopador un local n°117 D, exploité sous l’enseigne « Old River » au sein du Centre Commercial de la Toison d’Or à Dijon.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SAS Sopador a assigné la SCI Toisonille en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— condamner la SCI Toisonille à lui payer la somme provisionnelle de 20 019,08 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure de Me [M] du 29 mars 2024 ;
— condamner la SCI Toisonille à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Toisonille aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation, la SAS Sopador a exposé que :
par exploit du 7 juin 2022, la SCI Toisonille lui a délivré un congé avec offre de renouvellement. Elle a toutefois refusé cette offre par acte extrajudiciaire du 31 mars 2023, entraînant ainsi la résiliation du bail à la date du 15 avril 2023 ;
le 9 janvier 2024, elle s’est vue mise en demeure par son ancien bailleur, d’avoir à régler la somme de 8 910, 03 € au titre du décompte étant joint à la demande ;
par courrier recommandé de son conseil en date du 29 mars 2024, elle a fait valoir que la SCI Toisonille lui devait la somme de 20 019, 08 € et l’a donc mise en demeure de lui régler cette somme ;
cette demande est restée sans effet, et ce malgré une seconde mise en demeure. Elle estime donc être légitime à solliciter l’octroi d’une provision d’un montant égal aux sommes dues par son ancien bailleur.
Aux termes de ses ultimes conclusions, la SAS Sopador a modifié ses demandes et a ainsi demandé au juge des référés de :
— juger son assignation du 6 août 2024 nulle et sans effet ;
— dire n’y avoir lieu à statuer en référé ;
— juger les demandes reconventionnelles de la SCI Toisonille sans objet ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a ainsi fait valoir qu’en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l’irrégularité d’une procédure en raison de l’inexistence de la personne morale agissant en justice ne saurait être couverte. Ainsi, son assignation en référé devra être annulée, ce qui engendrera nécessairement le rejet des demandes reconventionnelles adverses devenues sans objet.
La SCI Toisonille demande au juge des référés de :
In limine litis et à titre principal,
— dire l’assignation du 6 août 2024 nulle et de nul effet à l’égard de la société Toisonille ;
— dire n’y avoir lieu à statuer en référé ;
Très subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Sopador ;
— rejeter les demandes de la société Sopador du fait de l’existence de contestations sérieuses ;
À titre reconventionnel,
— condamner par provision, sous réserve de l’actualisation de la dette locatives, la société Sopador à payer à la société Toisonille les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 4 novembre 2024 ;
• 9 361, 75 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés ;
• 936, 18 € au titre de l’indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% ;
• les intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement ;
— condamner par provision la société Sopador à lui régler des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux mensuel de l’ESTR majoré de 4% à compter de l’envoi de la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes des stipulations de l’article 7 du Titre III du bail, subsidiairement des dispositions de l’article 1154 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable aux parties ;
En tout état de cause,
— dire la société Toisonille recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Sopador de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner par provision la société Sopador à lui payer la somme de 3 600 € par application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable aux parties et, très subsidiairement, la condamner à payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sopador aux entiers dépens.
La SCI Toisonille fait valoir que :
il doit être souligné que l’organe représentant la personne morale à l’origine de l’assignation en justice n’est pas mentionnée sur l’acte d’huissier. Or, il s’agit bien d’une mention prescrite à peine de nullité ;
il ressort surtout de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond venant affecter la validité de l’acte. Or, il est constant qu’une société se trouve placée en liquidation à l’instant où sa dissolution est actée ;
or, il appert que la société demanderesse a fait l’objet d’une dissolution anticipée décidée lors de l’assemblée générale du 20 juillet 2023. Pourtant, c’est bien au nom de la SAS Sopador que l’assignation en référé du 6 août 2024 a été délivrée. Celle-ci, dépourvue de toute capacité d’agir en justice, n’aurait pu agir que via son liquidateur, M. [D] ;
dès lors, l’assignation en référé est affectée d’une irrégularité de fond et est donc nulle ;
il est précisé à titre subsidiaire que la demanderesse ne justifie aucunement les créances alléguées. Elle se prévaut en effet de deux avoirs et de pénalités indues sans toutefois verser la moindre pièce de nature à prouver leur existence ;
est en revanche justifiée l’existence d’une dette locative dont lui est redevable son ancienne preneuse. En effet, celle-ci ne dément être redevable d’une somme principale de 8 910, 03 € visée dans la mise en demeure du 9 janvier 2024 ;
ce montant doit être actualisé à la somme de 9 361, 75 € à la date de ses dernières conclusions. Il convient en outre d’y ajouter la somme de 936,18 € due au titre de l’indemnité forfaitaire prévue au contrat de bail. Le contrat justifie en outre la capitalisation des intérêts pour une année entière et des intérêts de retard correspondant au taux mensuel €STR majoré de 4% ;
il ressort enfin du contrat de bail que tous honoraires et frais de recouvrement ou de procédure engagés par le bailleur pour faire respecter ses droits seront mis à la charge du preneur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation de la société Sopador et l’irrecevabilité de ses demandes
Il ressort de l’article 117 alinéa 1er du code de procédure civile que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Il convient de constater que la société Sopador a été l’objet d’une liquidation amiable au terme de son assemblée générale du 20 juillet 2023. M. [D] a été désigné à cette date en qualité de liquidateur ; que cette décision de dissolution est parue au Bodacc le 14 septembre 2023. Il en ressort que la société Sopador a cessé d’exister en tant que personne morale à la date du 20 juillet 2023 et a ainsi perdu sa capacité d’ester en justice.
Il sera donc constaté que l’assignation en référé du 6 août 2024, délivrée au nom de la société antérieurement dissoute, est affectée d’un vice de fond et est donc nulle.
Il convienr dès lors de constater la nullité de l’assignation et en conséquence l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre de la SCI Toisonille.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Toisonille
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, dès lors que la société Sopador a été liquidée et que son liquidateur n’a pas été attrait en la cause, il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes reconventionnelles de provision de la SCI Toisonille formulées à l’encontre d’une société sans existence légale.
La société Toisonille est dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et la SAS Sopador et la SCI Toisonille sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Constatons la nullité de l’assignation en référé du 6 août 2024 délivrée par la SAS Sodapor ;
En conséquence, déclarons irrecevables les demandes de la SAS Sopador ;
Déboutons la SCI Toisonille de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Déboutons la SAS Sopador et la SCI Toisonille de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SAS Sopador et la SCI Toisonille la charge de leurs dépens.
Le Greffier Le Président
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