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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 17 nov. 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES c/ POLE CIVIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01483 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3YB
NAC: 58B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, RCS [Localité 5] 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
DEFENDEURS
M. [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332
M. [M] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 1996, Madame [J] [S] a souscrit un contrat d’assurance-vie «Trésor Vie» auprès de la SA CNP Assurances et a d’abord désigné Monsieur [V] [S], Madame [N] [R] et Monsieur [W] [S] comme bénéficiaires.
Le 4 juin 1996, Madame [J] [S] a procédé à un premier changement de bénéficiaires , ne désignant plus que Monsieur [V] [S] et Madame [N] [R] comme bénéficiaires.
Le 13 janvier 1998, Madame [J] [S] a procédé à un second changement de bénéficiaire, ne désignant plus que Monsieur [V] [S].
Par courrier manuscrit du 13 septembre 1999, Madame [N] [R] a été désignée l’unique bénéficiaire de ce contrat.
Madame [J] [S] est décédée le [Date décès 1] 2002.
Entre 2009 et 2011, Madame [N] [R] a versé un total de 10 000 euros à Monsieur [V] [S].
Par courrier daté du 9 février 2011, Monsieur [V] [S], ayant été informé que les fonds du contrat d’assurance-vie avaient déjà été versés suite au décès de sa grand-mère, a sollicité la CNP pour obtenir le nom de la personne qui en avait été bénéficiaire.
Cette information ne lui ayant pas été communiquée par la CNP, Monsieur [V] [S] a présenté une requête au Président du tribunal de grande instance pour obtenir communication du dernier modificatif de la clause bénéficiaire du contrat. Il a été répondu favorablement à sa demande suivant ordonnance du 9 mai 2012.
Le courrier portant avenant du contrat et daté du 13 septembre 1999 a été communiqué à Monsieur [V] [S] le 19 juin 2012.
Suivant courrier en date du 10 août 2016, Monsieur [V] [S] a fait adresser à la CNP un courrier par lequel il l’informait considérer que Madame [J] [S] ne pouvait être à l’origine de la dernière modification de bénéficiaire et sollicitait une révision du dossier.
Il n’a pas été répondu favorablement à cette demande par la CNP.
Par exploit d’huissier en date du 4 janvier 2019, Monsieur [V] [S] a fait assigner la CNP devant ce tribunal, afin que cette dernière soit condamnée à l’indemniser des préjudices résultant selon lui de la faute de l’assureur qui a accepté le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie sur la base d’un faux.
Par exploits d’huissier en date des 12 septembre 2019, puis des 5 et 6 octobre 2021, la CNP a fait appeler en cause Madame [N] [R], puis, à son décès, ses héritiers, [Z], [M], [C] et [F] [R].
Les instances ont été jointes suivant ordonnances du juge de la mise en état du 19 novembre 2019 et du 7 décembre 2021.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Mis hors de cause [C] et [F] [R] ;
— Prononcé la nullité de l’avenant du 13 septembre 1999 portant changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie détenu par Madame [J] [S] ;
— Condamné la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 31 264,86 euros en application de l’avenant du 13 janvier 1998 du contrat d’assurance-vie de Madame [J] [S];
— Condamné la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Débouté Monsieur [V] [S] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SA CNP Assurances ;
— Débouté Monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [Z] et [M] [R] ;
— Débouté la SA CNP Assurances de son appel en garantie à l’encontre de Mme [N] [R] ;
— Débouté Messieurs [Z] et [M] [R] de leur demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [S] ;
— Condamné la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA CNP Assurances à payer à Messieurs [Z] et [M] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA CNP Assurances aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la CNP Assurances a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse Messieurs [Z] et [M] [R] aux fins d’obtenir une condamnation pécuniaire sur le fondement de la répétition de l’indu.
Par dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 15 juillet 2025, la compagnie CNP Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
— Débouter les consorts [R] de leur demande d’irrecevabilité de l’action judiciaire intentée à leur encontre,
— Déclarer l’action en répétition de l’indu engagée à l’encontre des consorts [R] recevable et bien fondée,
— Condamner Messieurs [Z] [R] et [M] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 7 août 2025, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de :
Y venir la Société CNP Assurances,
Vu les articles 123, 124, 480 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence produite,
— Prononcer l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse (RG 19/00224)
Et par voie de conséquence,
— Accueillir la fin de non-recevoir soulevée.
— Déclarer irrecevable l’action judiciaire intentée par la CNP Assurances à leur encontre.
— Condamner la Société CNP Assurances à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société CNP Assurances à payer les entiers frais et dépens de la présente instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 septembre 2025 et mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que “le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche”.
Il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672, Cesareo). Cette obligation de concentration des moyens concerne non seulement les moyens de droit, mais également les moyens de fait, de sorte que si tous les fondements de nature à justifier une demande n’ont pas été soulevés au cours du premier procès, ils ne pourront plus être invoqués dans le cadre d’une nouvelle assignation pour relancer l’affaire sous une autre perspective. Il convient de préciser à cet égard que le principe de concentration des moyens s’applique au sein de la même instance, étant rappelé que l’instance d’appel est une instance différente de celle de première instance.
Il n’y a pas autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. com, 12 juin 2007, n° 05-14.548).
Ainsi, s’il incombe aux parties de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d’une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l’existence d’un droit né après la décision rendue à l’issue de l’instance initiale (2è. Civ., 10 juin 2010, n° 09-67.172).
En l’espèce, les consorts [R] soutiennent qu’il apparaît que la CNP Assurances a été déboutée de ses demandes par la décision du 1er juin 2023, qu’aucun appel n’a été interjeté par la CNP Assurances à l’encontre dudit jugement, qu’ainsi, le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 1er juin 2023 a acquis l’autorité de la chose jugée, que de ce fait, la CNP Assurances ne peut, sur les mêmes faits, solliciter un quelconque paiement sur le fondement de la répétition de l’indu à leur encontre et que, par conséquent, et en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse, il ne pourra qu’être constaté l’irrecevabilité de la demande formée par la CNP Assurances à leur encontre en raison de la pleine acquisition de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de première instance.
La CNP Assurances rétorque que le juge de la mise en état ne pourra que constater l’absence totale de la triple identité – parties, objet, cause – entre la présente action au fond et le jugement du 1er juin 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Elle expose d’une part, qu’en ce qui concerne les parties, jamais elle n’a formulé la moindre demande à l’encontre de Messieurs [Z] et [M] [R] dans l’instance RG 19/00224, le litige portant au principal sur la validité ou non d’une clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie – qui pouvait selon le demandeur Monsieur [S] constituer un faux – et la compagnie n’ayant pas formulé de demande à l’encontre de Messieurs [Z] et [M] [R] tels que précisé par jugement, d’autre part, en ce qui concerne l’objet, que l’objet principal de l’instance RG 19/00224 était qu’il soit statué sur la validité ou non d’une clause bénéficiaire et sur ses conséquences financières et que la présente instance n’a absolument pas le même objet étant donné qu’elle ne porte pas sur la validité d’une quelconque clause bénéficiaire, mais sur une demande en paiement et, enfin en ce qui concerne la cause, que, là encore, la cause de l’instance RG 19/00224 résidait dans la nullité d’une clause d’un contrat d’assurance vie et ses conséquences alors que la cause de la présente instance au fond est tout autre étant donné que jusqu’au jour du jugement du 1er juin 2023, il n’existait aucun indu, cause de la présente action en répétition de l’indu.
En l’espèce, par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a mis hors de cause [C] et [F] [R], prononcé la nullité de l’avenant du 13 septembre 1999 portant changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie détenu par Madame [J] [S], condamné la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 31 264,86 euros en application de l’avenant du 13 janvier 1998 du contrat d’assurance-vie de Madame [J] [S], condamné la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, débouté Monsieur [V] [S] du surplus de ses demandes à l’encontre de la SA CNP Assurances, débouté Monsieur [V] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [Z] et [M] [R], débouté la SA CNP Assurances de son appel en garantie à l’encontre de Mme [N] [R], débouté Messieurs [Z] et [M] [R] de leur demande en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [S], condamné la SA CNP Assurances à payer à Monsieur [V] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SA CNP Assurances à payer à Messieurs [Z] et [M] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SA CNP Assurances aux entiers dépens.
Dans ce jugement, le tribunal judiciaire a notamment été amené à se prononcer sur la nullité de l’avenant du 13 septembre 1999 modifiant la clause bénéficiaire et sur la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] à l’encontre de la CNP qui a commis une faute engageant sa responsabilité en ne vérifiant pas a minima que la signature apposée sur le document de septembre 1999 était la même que celle figurant sur des documents signés antérieurement par sa cliente, Madame [S]. Il a constaté que les dernières demandes de la CNP n’étaient pas dirigées à l’encontre des consorts [R] et a retenu que la demande de prendre acte dirigée à l’encontre de Madame [R] ne saurait être accueillie puisqu’elle était décédée.
Les demandes de condamnation à paiement élevées dans le cadre de la présente procédure au titre de la répétition de l’indu par la CNP à l’encontre de Messieurs [Z] et [M] [R] ne sauraient en conséquence se heurter au principe de l’autorité de la chose jugée, puisqu’elles n’ont jamais été formulées auparavant en justice. Par ailleurs, comme le souligne la CNP, celle-ci ne pouvait agir en répétition de l’indu jusqu’au jour du jugement du 1er juin 2023.
Il convient, dès lors, de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
— Sur les demandes accessoires :
En l’état actuel de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront par conséquent rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 10 décembre 2025 à 8h30 pour les conclusions des consorts [R].
Le greffier Le juge de la mise en état
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