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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 23/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01315 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERAF
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 02 Juillet 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Greffier : Madame DUVERGER
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Maître [X] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
À
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [A] et Mme [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1963, et de cette union, sont nés MM. [Y] et [H] [A] respectivement les [Date naissance 1] 1964 et [Date naissance 5] 1969.
Mme [K] [V] épouse [A] est décédée le [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant et leurs deux enfants.
M. [W] [A] a refait sa vie avec Mme [T] [M], avec qui il a entretenu une relation pendant 13 ans et par testament olographe, l’a instituée légataire universelle.
Ils ont conclu ensemble un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2021.
M. [W] [A] est décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 16].
En application de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie Floriane souscrit par M. [W] [A], Mme [T] [M] a reçu la somme de 190.024,54 euros en janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, MM. [Y] et [H] [A] ainsi que Me [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [A], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras Mme [T] [M], au visa des articles 970 du code de procédure civile et 920 et suivants du code civil, aux fins, à titre principal, d’annuler le testament olographe et de réduire les sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie à la quotité disponible pour condamner Mme [T] [M] à en restituer l’excédent. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction des sommes qui pourraient revenir à Mme [M] dans le cadre de la succession à la quotité disponible telle qu’elle sera déterminée par notaire. En toute hypothèse, ils demandent :
— la désignation de Maître [I] [S], notaire à [Localité 17], pour procéder au règlement de la succession du défunt et déterminer la quotité disponible en cas d’annulation du testament,
— de reconnaître que la succession de M. [W] [A] est débitrice envers la succession de Mme [K] [V] de la moitié des sommes qui figuraient à la date du [Date décès 3] 2007 au crédit du compte Floriane n°[XXXXXXXXXX013] souscrit le 25 mai 1991,
— la condamnation de Mme [T] [M] à régler à la succession le prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 15],
— sa condamnation à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, MM. [Y] et [H] [A] et Me [X] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [A], demandent au tribunal, au visa des articles 970 du code de procédure civile, 287 et 920 et suivants du code civil, à titre principal :
— de rejeter les prétentions adverses,
— d’annuler le testament olographe du défunt,
— de réduire la somme de 190.024,54€ que Mme [T] [M] a perçue au titre du contrat d’assurance-vie Floriane à la quotité disponible telle qu’elle sera établie par le notaire,
— de condamner Mme [M] à leur régler l’excédent perçu tel que son montant en sera déterminé par le notaire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction des sommes qui pourraient revenir à Mme [M] dans le cadre de la succession à la quotité disponible qui sera déterminée par notaire.
En toute hypothèse, ils demandent :
— la désignation de Maître [I] [S], notaire à [Localité 17], afin de procéder au règlement de la succession du défunt et déterminer la quotité disponible en cas d’annulation du testament,
— de juger que la succession de M. [W] [A] est débitrice à l’égard de la succession de Mme [K] [V] de la moitié des sommes qui figuraient à la date du 08 mars 2007 au crédit du compte Floriane n°[XXXXXXXXXX013] souscrit le 25 mai 1991,
— la condamnation de Mme [T] [M] à régler à la succession le prix de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 15],
— sa condamnation à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le caractère incertain de la date du testament doit entraîner sa nullité. Ils remarquent que la signature du testament est biffée à deux reprises et ne ressemble pas à celle habituelle telle qu’elle ressort des différents exemplaires qu’ils produisent.
Ils soulignent que les sommes perçues au titre du contrat d’assurance-vie par Mme [T] [M] représentent le double de l’actif successoral du défunt et s’analysent donc en une donation déguisée, réductible.
Ils rappellent que les primes d’une assurance-vie sont rapportables à la succession si leur montant est manifestement exagéré par rapport aux facultés de l’assuré et lèsent ainsi les héritiers réservataires. Ils précisent que Mme [T] [M] a perçu une somme de 190.024,54 euros alors que l’actif successoral s’élève à 124.274,19 euros et que le défunt a touché une somme de 247.320,55 euros lors de la liquidation de la communauté matrimoniale au décès de son épouse.
Ils en concluent qu’en raison de l’équivalence entre le montant de l’actif successoral et celui des sommes perçues de l’assurance-vie, ces dernières doivent être rapportées à la succession. Ils allèguent que les sommes constituant le capital initial de l’assurance-vie litigieuse proviennent du remploi de sommes d’un autre contrat du même type souscrit du vivant de son épouse, de sorte que la moitié de ces sommes reviennent à sa succession.
Ils affirment enfin que leur père a acquis seul un véhicule que Mme [T] [M] a cédé et que le prix de vente doit donc être remboursé à la succession.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, Mme [T] [M] sollicite du tribunal, au visa des articles 843, 920 et 970 du code civil et de l’article L. 132-13 du code des assurances, le rejet des demandes d’annulation du testament olographe de M. [W] [A], de réduction des sommes perçues au titre de l’assurance-vie à la quotité disponible et de condamnation à rembourser le prix du véhicule à la succession. Elle demande, en outre, la condamnation des demandeurs à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que le testament est valable, même si sa date est incomplète dès lors qu’elle peut être reconstituée. Elle estime que par “sept”, il faut comprendre “septembre” selon une abréviation très courante. Elle affirme que la signature apposée sur le testament est bien celle de M. [W] [A], qui correspond aux exemplaires versés en demande. Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, les ratures d’un testament ne le rendent pas nul pour autant et considère que ses termes reflètent la relation qu’elle entretenait avec le défunt.
En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que le testament doit être apprécié de manière indivisible et remarque que les enfants du défunt, qui critiquent la date et la signature du testament, ne discutent pas le fait qu’il ait bien été rédigé de la main de leur père. Elle produit leur pacs, document signé du défunt quelques semaines après son testament, estimant que le graphisme de sa signature doit être apprécié au regard d’un exemplaire contemporain.
Elle rappelle que l’assurance-vie échappe, en principe, à toute action en réduction à la quotité disponible. Elle affirme que le fait que le montant des sommes perçues au titre d’une assurance-vie dépasse celui de la quotité disponible ne permet pas d’identifier le caractère manifestement exagéré des primes.
Elle souligne que le calcul de référence de la quotité disponible des demandeurs n’inclut pas les donations d’un immeuble situé à [Localité 19] et d’un fonds de commerce qu’ils ont reçues en 2001 de leurs parents. Elle rappelle que l’assurance-vie est soumise à un régime dérogatoire qui l’exclut de la succession, de sorte que la succession de M. [W] [A] ne peut être déclarée débitrice de celle de son épouse, visant à cet effet l’article L132-16 du code des assurances.
Elle soutient enfin qu’elle est seule propriétaire de la voiture et qu’elle n’est donc pas redevable envers la succession de son prix de vente.
L’ordonnance de clôture date du 29 janvier 2025 et le dossier a été plaidé à l’audience du 02 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du testament olographe
En application, de l’article 970 du code civil, le testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il est constant que la date du testament s’entend de l’indication des jour, mois et année de son achèvement, étant précisé que toute date inexacte ou fausse emporte, en principe, la nullité du testament. Cependant et par exception, il n’est pas nul si sa date peut être reconstituée par des éléments intrinsèques tirés du testament lui-même, ou par des éléments extrinsèques qui les corroboreraient. Ainsi, le testament demeure valable si ces éléments démontrent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée, durant laquelle le testateur était en capacité de tester et n’a rédigé aucun autre testament révocatoire ou incompatible.
En l’espèce, il sera rappelé que M. [W] [A] est décédé le [Date décès 10] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants, MM. [Y] et [H] [A], qu’il a eus avec Mme [K] [V], sa défunte épouse. Il a conclu le 23 septembre 2021 un pacs avec Mme [T] [M] avec qui il entretenait une relation depuis 13 ans, qu’il a instituée légataire universelle par testament olographe. Par procès-verbal d’ouverture et de description de testament du 05 juillet 2023, il a été déclaré comme ne présentant aucune défectuosité malgré deux ratures sur la signature.
Tout d’abord, aucune des parties ne discute le fait que le testament de M. [W] [A] est manuscrit et bien rédigé de sa main.
Ses enfants critiquent, en premier lieu, la date de ce testament libellée comme suit : “deux sept 2021”, estimant qu’elle n’est ni certaine ni complète.
Pourtant, il s’agit d’une abréviation courante du mois de septembre qu’a reconnu Maître [U] [J], notaire, estimant, dans son procès-verbal du 05 juillet 2023 que le testament était daté du 02 septembre 2021. Il apparaît, encore, à la lecture de ce testament, que M. [W] [A] a pris soin d’y inscrire les dates selon les mois en lettres et non en chiffres. En effet, il a mentionné sa date de naissance et celle de sa légataire comme le “26 juin 1934” et le “4 mars 1951”. La date de ce testament s’apprécie, en outre, extrinsèquement, selon celle du pacs qu’il a conclu avec Mme [T] [M] le 23 septembre 2021, lequel s’inscrit dans une démarche d’officialisation d’une relation de longue date et une volonté corrélative de transmettre en gratifiant sa partenaire par testament.
La date du testament litigieux se reconstitue aisément au 02 septembre 2021 et aucun demandeur ne discute la capacité de tester du défunt à cette date.
En second lieu, le testament doit également être signé, la signature devant être manuscrite, graphique et conforme à celle que le testateur avait l’habitude d’apposer sur ses actes.
En l’espèce, MM. [A] contestent la validité du testament en raison de deux ratures sur la signature et dont le graphisme ne correspond pas selon eux à celui des différents exemplaires qu’ils produisent.
Les échantillons de signature de M. [W] [A] ainsi versés aux débats en demande datent des 1987, 1989, 1990, 1996,1999, 2002, 2004, 2006 et 2012, soit entre 9 et 24 ans avant la rédaction du testament par M. [W] [A].
Mme [T] [M] produit le contrat de pacs du 23 septembre 2021 signé du défunt trois semaines après la rédaction du testament. Il apparaît donc comme l’échantillon le plus probant par sa concomitance avec l’acte critiqué sur le graphisme de la signature du défunt.
Il résulte d’une comparaison de cet échantillon avec la signature du testament litigieux, que les graphismes sont semblables. En outre, le fait que la signature ait été raturée à deux reprises indique qu’elle émane d’une personne âgée qui a éprouvé des difficultés à la formaliser par écrit, ce qui se remarque également dans le corps du testament, étant précisé que M. [W] [A] avait 87 ans lorsqu’il l’a rédigé. Il en ressort, plus généralement, une unité de style graphique entre l’écriture et la signature qui ne permet pas d’induire un doute suffisamment sérieux sur l’identité du signataire.
Au surplus, il sera rappelé que Maître [U] [J] a, procès-verbal du 05 juillet 2023, conclu que ce testament, en dépit de ces deux ratures, ne présentait pas de défectuosité.
Le testament olographe du 02 septembre 2021 n’étant entaché d’aucune cause de nullité, la demande formulée en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes concernant l’assurance-vie Floriane
En application de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Les contrats d’assurance-vie répondent cependant à un régime dérogatoire selon l’article L. 132-12 du code des assurances qui exclut le capital ou la rente stipulé(e) payable lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers de la succession de l’assuré. Ainsi et en vertu de l’article L. 132-13 du même code, ces sommes, de même que les primes versées au titre de ces contrats, ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Par exception et en vertu du même article, les primes sont rapportables à la succession ou soumises à réduction lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré. L’exagération s’apprécie au moment du versement des primes, selon l’âge, la situation patrimoniale et familiale de l’assuré et l’utilité du contrat pour lui.
La charge de la preuve de ces éléments repose sur la partie sollicitant le rapport à la succession ou la réduction.
En l’espèce, un contrat d’assurance-vie a été souscrit le 28 mai 1991 sous le n°[XXXXXXXXXX013] avec un capital de départ de 15.244,90 euros, sans précision sur l’identité du souscripteur initial, sur lequel ont été versées des primes de :
— 15.244,90 euros le 18 décembre 1997,
— 28.965,31 euros le 13 septembre 2001,
— 2.500 euros le 03 octobre 2002,
— 2.300 euros le 13 mai 2004,
— 133.968,58 euros le 11 juillet 2007, étant précisé que Mme [K] [V] est décédée le [Date décès 3] 2007.
Dans le cadre d’un transfert Fourgous, ce contrat a été transféré le 02 octobre 2008 sous le contrat n°867-16457377309, date à laquelle sa valeur s’élevait à 238.648,15 euros.
Il est ensuite établi que la clause bénéficiaire de ce contrat a été modifiée par M. [W] [A] le 09 décembre 2009 (au profit de Mme [O] [A], à défaut de M. [Y] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14], à défaut les héritiers de l’assuré), puis le 21 août 2018 (au profit d'[O] [A], à défaut de M. [R] [A], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 20], à défaut ses héritiers, à défaut les héritiers de l’assuré) puis enfin le 11 septembre 2019 (au profit de Mme [T] [M] pour 60% et de Mme [O] [A] pour 40%, à défaut M. [R] [A], à défaut ses héritiers et à défaut les héritiers de l’assuré).
Il est constant qu’au décès de M. [W] [A], Mme [M] a perçu une somme de 190.024,54 euros, dont MM. [A] sollicitent la réduction au regard de la quotité disponible qui sera déterminée par notaire, au motif qu’elle est excessive au regard de l’actif successoral.
Or, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que seules les primes sont soumises à réduction, et non le capital reçu, au surplus par l’une seulement des deux bénéficiaires désignées.
De même, les demandeurs doivent prouver le caractère manifestement exagéré des primes, qui ne peut se résumer à une comparaison avec l’actif successoral.
A ce titre, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’actif successoral de leur père n’est pas de 124.274€, cette somme correspondant seulement au solde arrêté au 28 juillet 2022 du compte d’administration de la succession tenu par la Selarl [U] [J].
Aucune pièce ne permet de donner un aperçu précis de l’étendue active et passive de la succession de M. [W] [A], puisqu’il n’est rien précisé sur le sort des biens immobiliers et sur les autres biens mobiliers composant sa succession.
Il ne peut en revanche être tiré argument de l’absence d’indication des donations antérieures faites aux demandeurs puisque le seul acte communiqué fait apparaître qu’en 2001, les époux [V] [A] ont consenti à leurs fils une donation-partage, non rapportable a priori, l’acte ne semblant contenir aucune clause de rapport.
Ainsi, en ne produisant aucun autre élément ou aucune déclaration de succession s’il en existe une, ils ne justifient pas de ce que l’actif de la succession de leur père se limite à 124.000€ et la comparaison avec la fraction de capital perçue par Mme [M] se trouve dénuée de pertinence.
En tout état de cause, les demandeurs doivent établir qu’au moment du versement des primes, celles-ci étaient exagérées au regard des critères rappelés précédemment.
Le contrat a été souscrit alors que leur père avait 57 ans et a été régulièrement alimenté jusqu’en 2004 pour représenter un cumul de primes versées de 64.255,11€.
Une dernière prime a été versée le 11 juillet 2007 pour 133.968,58€, quelques mois après le décès de son épouse, laissant présumer que la somme provenait d’un capital décès versé à la mort de Mme [A].
En tout état de cause, à la date du versement de cette prime, M. [W] [A] était âgé de 73 ans.
Les seuls éléments communiqués aux débats consistent en la déclaration de succession de sa défunte épouse, dont il ressort que les droits de M. [A] en pleine propriété ainsi qu’en usufruit dans la communauté et la succession ont représenté un montant de 247.320€.
Ces seuls éléments sont cependant impropres à caractériser la situation personnelle et patrimoniale de M. [W] [A]. Il n’est en effet rien dit de ses ressources de l’époque, de ses charges, de son état de santé et de ses conditions de vie.
En l’absence de ces éléments, rien ne permet de retenir que le versement d’une prime de 133.968€ sur un contrat d’assurance-vie ancien et abondé ne constituait pas un placement financier de précaution en prévision de charges plus lourdes à assumer avec le vieillissement.
Ainsi, le caractère excessif des primes de l’assurance-vie litigieuse n’étant pas démontré, elles ne sauraient être soumises aux règles du rapport à succession ou de la réduction pour atteinte à la réserve, ni être réduites à la quotité disponible de la succession de M. [W] [A] comme le réclament les demandeurs.
Enfin, les demandeurs ne fondent pas juridiquement leur demande tendant à voir juger que la moitié des sommes figurant au contrat d’assurance-vie Floiane à la date du [Date décès 3] 2007 doit revenir à la succession de Mme [K] [A] [V], ou figurer au passif de la succession de M. [W] [A].
Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes en lien avec le contrat d’assurance-vie Floriane.
Sur l’action en réduction des sommes à percevoir par Mme [M]
En application de l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, le testament n’étant pas annulé, Mme [M] bénéficie d’un legs universel, qui n’aura vocation à porter que sur la quotité disponible de la succession de M. [W] [A].
Comme vu précédemment, le capital d’assurance-vie perçu par Mme [M] ne pouvant s’assimiler à une donation déguisée, cette somme ne réintégrera pas les actifs de la succession.
Dans ces conditions, il n’est fait la démonstration d’aucune atteinte à la réserve des demandeurs, qui seront donc déboutés de leur action en réduction formulée subsidiairement de manière préventive.
Sur l’intégration du prix de vente d’un véhicule à la succession
En l’espèce, MM. [A] sollicitent la condamnation de Mme [T] [M] à rembourser à la succession de leur père le prix de vente d’un véhicule sans pour autant rapporter la preuve qui leur incombe de la propriété de leur père sur ce bien.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur prétention à ce titre.
Sur la désignation d’un notaire aux fins de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession de M. [W] [A] n’a pas donné lieu à partage et que les deux fils du défunt et la partenaire de ce dernier restent depuis en indivision.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [W] [A], décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 16].
En l’absence de contestation émise par la défenderesse, il y aura lieu de désigner Me [I] [S], notaire à [Localité 17] pour y procéder, sous la surveillance d’un juge commis conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.
L’équité n’impose pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [Y] [A], M. [H] [A] et Me [X] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [A] de leur demande d’annulation du testament olographe du 02 septembre 2021 de M. [W] [A] ;
DEBOUTE M. [Y] [A], M. [H] [A] ainsi que Me [X] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [A] de leur demande de réduction à la quotité disponible des sommes que Mme [T] [M] a perçues au titre du contrat d’assurance-vie “Floriane” n°16457377309 ;
DEBOUTE M. [Y] [A], M. [H] [A] ainsi que Me [X] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [A], de leur action en réduction ;
DEBOUTE M. [Y] [A], M. [H] [A] ainsi que Me [X] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [A] de leur demande tendant à déclarer la succession de M. [W] [A] débitrice envers la succession de Mme [K] [V] de la moitié des sommes qui figuraient à la date du [Date décès 3] 2007 au crédit du compte Floriane n°[XXXXXXXXXX013] ;
DEBOUTE M. [Y] [A], M. [H] [A] ainsi que Me [X] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [A] de leur demande de condamner Mme [T] [M] à rembourser le prix de vente du véhicule Citroën C4 Cactus immatriculé [Immatriculation 15] à la succession de M. [W] [A] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [W] [A], décédé à [Localité 16] le [Date décès 10] 2021 ;
DESIGNE Me [I] [S], notaire à [Localité 17], [Adresse 12], pour y procéder ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;
COMMET le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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