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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 27 mai 2025, n° 24/03318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03318 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4UE / JAF Cab 5
AFFAIRE : [S] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/008917 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ayant pour avocat Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 mai 2024,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [R], [V] [S], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
et de
Monsieur [W], [C] [N], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 9] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement seront fixés au 15 mai 2024 ;
CONSTATE que chaque époux a repris ses vêtements et objets personnels ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
REJETTE la demande de l’épouse de conserver l’usage du nom marital,
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de leurs trois enfants mineurs,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [S],
DIT que sauf meilleur accord entre les parents le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement avec extension au jour férié qui précède ou suit immédiatement la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement :
en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes (18h30 au plus tard) au dimanche 19 heures au plus tard chez la mère,en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances scolaires d’été étant fractionnées par quinzaines (première et troisième quinzaines chez le père les années paires, deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années impaires,
DIT les parents s’informeront mutuellement de leurs congés respectifs dans un délai raisonnable (au moins 3 mois à l’avance),
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable, sur simple imformation à l’autre parent,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
DIT que chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères,
DIT que sont à considerer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont domiciliés,
MAINTIENT à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit la somme de 450 € par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement de ladite pension ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
PRÉCISE que le versement de la contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales comme actuellement,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non pris en charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires), des frais de téléphonie et de mutuelle des enfants, sur accord préalable des deux parents, pour toute dépense supérieure à 100 euros, à défaut de quoi la partie ayant engagé seule la dépense en assumera la charge et au besoin CONDAMNE chaque partie à leur paiement ;
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relative aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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